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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-80.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.769

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc - contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 novembre 1986 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "au seul motif que, mandaté ou non par le Casino de Paris, X... a pris en location l'appareil "Eurosignal" en litige, n'a pas acquitté le prix de cette location et ne l'a ni rendu, ni représenté, se bornant à affirmer devant la Cour que tout le personnel l'avait eu en mains comme lui, et qu'il ignorait ce qu'il était devenu ; que l'ensemble des éléments relevés par la Cour établissent le délit d'abus de confiance reproché à X... ; "alors que le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, que la location litigieuse n'avait pas été contractée par X... personnellement, mais par la société le Casino de Paris, en sorte qu'il n'avait commis aucun acte susceptible d'engager sa propre responsabilité" ; Attendu que pour retenir sa culpabilité du chef d'abus de confiance au préjudice de la société "Entreprise Générale Télécommunications" (EGT), l'arrêt attaqué énonce que Marc X... a signé, sous son pseudonyme Denis Z... suivi de la mention "Casino de Paris", un contrat de location d'appareil avec la société EGT, qu'il a cessé d'en acquitter le loyer et n'a ni rendu ni représenté cet appareil, affirmant qu'il ignorait ce que celui-ci était devenu ; Que pour écarter les conclusions du prévenu, les juges relèvent qu'X... n'apporte aucun élément de nature à confirmer son affirmation que le contrat avait été souscrit par le "Casino de Paris" ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait contradictoirement débattus devant elle et répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que X..., sous son pseudonyme Denis Z..., es-qualités de directeur de la société "Bagatelle", a conclu avec la société High Fidelity Services, deux contrats pour la location de matériels électroacoustiques, en date du 14 septembre 1982, l'un pour l'exploitation d'un music-hall "Eldorado", l'autre pour une discothèque en sous-sol, à la même adresse "Eldorado Kiss Club" ; qu'il est apparu que la société "High Fidelity Services" fit apparaître que la société "Bagatelle", propriétaire du fonds de commerce, exploitait, outre le cinéma à son adresse, le théâtre "Eldorado", donné en location-gérance à la société "X... et compagnie" ; que la société "High Fidelity" a exposé dans sa plainte qu'elle n'avait pu obtenir la signature des avenants aux conventions du 14 septembre 1982, pour régulariser l'inventaire du matériel, ni le paiement des loyers échus au 15 juin et au 15 juillet 1983, et que, malgré mises en demeure de la part du syndic, elle n'avait pu obtenir après résiliation des contrats la restitution du matériel loué ; qu'abstraction faite du caractère illicite du chèque dit de "caution" le deuxième alinéa de l'article 5 de chacune des conventions en cause dispose : "en cas d'impayé et ce pour quelque motif que ce soit, High Fidelity Services reprendrait la totalité des matériels sans autre avis qu'une simple lettre recommandée et la présente convention serait annulée de plein droit, SA Bagatelle renonçant à toute demande de remboursement ou d'indemnité pour quelque cause que ce soit" ; qu'une telle cause exclut formellement que la convention intervenue entre les parties puisse s'analyser en un contrat de vente sous condition suspensive, et qu'il s'agit d'un contrat de louage ; qu'aucun des arguments avancés par le demandeur ne peut être retenu ; "alors, d'une part, qu'il appartient au juge de rétablir la véritable qualification du contrat en vertu duquel s'est effectuée la remise de la chose ; que le louage n'existe qu'autant qu'il y a obligation de restituer la chose elle-même, et que le contrat qui substitue à la location une vente, en cas de disparition du matériel, écarte nécessairement la qualification de louage au profit d'une vente sous condition suspensive, contrat non visé par l'article 408 du Code pénal" ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance suppose un détournement frauduleux commis avec intention coupable ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui omet de caractériser l'acte de détournement et l'intention coupable du demandeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur, soulignant que l'infraction incriminée ne lui était pas imputable ; qu'en effet X... n'avait ni la garde, ni la maîtrise des matériels litigieux lors de leur disparition, puisque, depuis le 1er septembre 1982, c'est-à-dire avant l'installation de ces matériels dans le fonds de commerce de la société "Bagatelle", le gérant libre, la société Eldorado Music-hall, par son représentant légal, Jean A..., en était titulaire" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'X... a signé, le 14 septembre 1982, au nom de la société "Bagatelle" une convention avec la société "High Fidelity Services" afin d'obtenir la remise de divers matériels ; qu'aux termes de ce contrat la remise a été faite à titre précaire moyennant paiement d'un loyer et dépôt d'un chèque de garantie ; que les loyers de juin et juillet 1983 n'ont pas été réglés et que la société "High Fidelity Services" n'a pu obtenir restitution de ses biens ; Attendu que pour répondre aux conclusions du prévenu, alléguant que la remise du chèque de garantie à la signature du contrat conférait à celui-ci le caractère d'une vente sous condition suspensive, les juges du fond énoncent que ce chèque avait pour seul objet de garantir la correcte exécution des obligations mises à la charge du locataire, que la commune intention des parties avait été de conclure un contrat de louage de choses et que le chèque litigieux ne représentait pas le paiement du prix du matériel ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance au préjudice de la société "High Fidelity Services", les juges relèvent qu'X... était sans qualité pour engager la société "Bagatelle", qu'il s'est abstenu de toutes démarches auprès de la société bailleresse pour l'informer de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de se rendre sur les lieux où était entreposé le matériel loué ; que les juges énoncent qu'X... a par une série d'agissements délibérés organisé la disparition de ce matériel ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a relevé tous les éléments du délit prévu et sanctionné par l'article 408 du Code pénal, a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était régulièrement saisie ; que, loin d'avoir dénaturé le contrat ci-dessus défini, elle en a fait l'exacte qualification en retenant la violation d'un contrat de louage, donnant ainsi une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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