Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°59/23
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TULW
S.C.I. EGALITE
C/
S.A.S. RICHARDEAU SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 MAI 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 mars 2023
ENTRE :
La S.C.I. EGALITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°832.460.620, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
ET :
La société RICHARDEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Éric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Emmanuel RUBI du Cabinet d'Avocats BRG, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Suivant contrat du 17 novembre 2017, la société Égalité a confié la maîtrise d''uvre de l'aménagement de ses locaux à usage de bureau situés à [Adresse 4], à l'agence d'architecture intérieure CÖdesign.
Après devis des 23 mars et 4 avril 2018, la société Égalité a recouru aux services de la société Richardeau pour l'installation d'un système de VMC à double flux et la mise en 'uvre d'un système de climatisation pour les sommes de 8'313,60 euros TTC et 26'856 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4'septembre 2018.
Les 16 août et 9 octobre 2018, la société Richardeau a émis quatre factures d'un montant global de 8'314,60 euros TTC et de 26'855,84 euros TTC. En l'absence de paiement, elle a, le 24 janvier 2019, mis la société Égalité en demeure d'y procéder.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Richardeau a, par exploit du 27 avril 2020, fait assigner la société Égalité devant le tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 28'février 2023, a notamment':
- condamné la société Égalité à payer à la société Richardeau la somme de 24'618,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020,
- condamné la société Richardeau à payer à la société Égalité la somme de 1'500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la société Égalité et la société Richardeau,
- condamné la société Égalité à payer à la société Richardeau la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2023, la société Égalité a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 22 mars 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Richardeau en arrêt de l'exécution provisoire et en payement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts en première instance est insuffisante au regard de l'ampleur du dommage dont attestent ses locataires et leurs clients.
Elle fait également valoir que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière telle qu'elle résulte de ses derniers bilans, et du risque de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui en découlerait pour elle.
La société Richardeau s'oppose à la demande et réclame une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, rappelant que les travaux ont été achevés en 2018, les réserves levées alors que le marché n'a été réglé qu'à hauteur de 30 % et que la société Egalité multiplie les incidents pour retarder le payement du solde.
Elle rappelle que le bien a été acquis en 2017 moyennant le prix de 234'000'euros ce qui atteste d'une capacité de financement et de payement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
En premier lieu, il sera relevé que devant le premier juge, la société Égalité a demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, de sorte qu'ayant fait des observations au sens du teste précité, la condition tirée de son alinéa 2 n'est pas exigée.
En second lieu, la société Égalité ne critique le jugement qu'en ce que la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts est insuffisante au regard du préjudice qu'elle subit, prétendant que les dysfonctionnements du système mis en place persistent. Pour ce faire, elle verse aux débats quatre attestations émanant de Maîtres [Z], [P] et [H] et d'une assistante juridique, Mme [O] dont il ressort que':
- la VMC n'a pas fonctionné du 4 septembre 2018 au 8 juillet 2019 (Me [H]),
- la VMC n'a pas fonctionné jusqu'en août 2019 et que la climatisation mise en place est inadaptée aux locaux (Me [Z]),
- la VMC présente toujours des dysfonctionnements de même que la climatisation, mais que ceux-ci étant aléatoires, il est quasiment impossible de les faire constater même s'ils sont fréquents, que l'installation mise en place ne permet pas de bénéficier simultanément du mode froid et du mode chauffage (Me [P]),
- il est très difficile de faire fonctionner correctement la climatisation qui dans certaines positions dégage des odeurs désagréables (Mme [O]).
Dans sa décision, le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance allégué jusqu'en juillet 2019 dont il a fixé le quantum à la somme de 1 500 euros. La seule circonstance tirée du fait que ce quantum serait insuffisant ' ce que la cour appréciera dans sa décision au fond ' ne peut caractériser un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs et pour ce qui est de la persistance de désordres postérieurement au mois d'août 2019, force est de constater que les seules pièces produites aux débats sont des attestations émanant des trois associés de la société Égalité (ainsi qu'il ressort de la liasse fiscale (bilan arrêté au 31 décembre 2021) qu'ils versent aux débats (pages 20 et 21) et d'une salariée de leur structure d'exercice, pièces qui, en l'absence de tout élément extrinsèque, ne peuvent suffire à établir la réalité de la persistance des désordres.
Par ailleurs et en troisième lieu, s'il est justifié que la société Égalité (dont le capital social est de 900 euros) ' qui fait face à des remboursements d'emprunt (36 000 euros / an) que ne couvre pas le montant du loyer annuel majoré des charges (22 800 euros) ' est déficitaire (et ne peut contracter directement un nouveau prêt), il n'est pas justifié qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir de ses associés le financement nécessaire au règlement de ses dettes.
En l'état de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Partie succombante, la société Égalité supportera la charge des dépens.
Elle devra verser à son adversaire une somme de 1'800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes dans l'affaire opposant la société Richardeau à la société Égalité.
Condamnons la société Égalité aux dépens.
La condamnons à payer à la société Richardeau une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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