Cour de cassation, 27 février 1986. 83-42.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-42.581
Date de décision :
27 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national de mensualisation dans la Métallurgie du 10 juillet 1970 ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Dumousset à payer à Mlle X... et à sept autres salariés pour l'année 1980 les journées compensatrices comme elle les leur avait réglées en 1977, 1978 et 1979 en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970, aux motifs que l'article 4 de la convention collective de la Métallurgie de Thiers du 11 avril 1979, garantit au salarié " les avantages par lui acquis antérieurement à sa date d'effet " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 5 de l'accord national modifié du 10 juillet 1970 le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la mensualisation, et que ce complément de rémunération ne pouvait constituer un avantage acquis au sens de la convention collective, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 15 mars 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Thiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Riom
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