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Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-18.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.809

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de LOT-et-GARONNE, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 2°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Condat (Lot-et-Garonne), Fumel, avenue Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant à Condat (Lot-et-Garonne), Fumel, avenue Gambetta, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Lot-et-Garonne et de M. Jacques Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que, statuant sur les conséquences de l'accident de la circulation dont M. Jacques Y... a été victime le 27 décembre 1980 et dont M. Yves Y... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué a dit que la créance de la caisse primaire ne saurait comprendre les prestations servies par elle postérieurement à la date de consolidation retenue par l'expert ; Qu'en statuant ainsi, alors que les caisses sont en droit d'obtenir, dans la seule limite fixée par l'article L. 397 précité, le remboursement des prestations servies par elles du fait de l'accident, peu important qu'elles soient antérieures ou non à la date de consolidation, et alors que la victime ne contestait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le versement des indemnités journalières recouvrées par la caisse primaire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le préjudice personnel de la victime non soumis au recours des organismes de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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