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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-84.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.263

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire, des droits de la défense et de la présomption d'innocence, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Claude A...à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, du chef notamment de recel des sommes qu'aurait prélevées Marie-France Z... sur les comptes de l'Association Aras ; " aux motifs adoptés que, à l'époque des faits reprochés à Marie-France Z... et Jean-Claude A..., ces personnes vivaient ensemble ; que Marie-France Z... a reconnu devant le juge d'instruction avoir remis des sommes en espèces à Jean-Claude A..., précisant " on vivait ensemble " ; si elle ne pouvait préciser le montant des sommes ainsi versées, elle indiquait avoir payé un certain nombre de factures directement en espèces pour son compte ; qu'il résulte d'un état croisé effectué par le magistrat instructeur entre, d'une part, les sommes prélevées sur le compte de la trésorerie générale et, d'autre part, sur les dépôts effectués sur les comptes personnels de Marie-France Z... et Jean-Claude A... d'importantes concordances ; que Jean-Claude A... a voulu justifier ces apports en espèces par des aides familiales ; il produit ainsi une balance qui fait notamment état d'une somme de plus de 300 000 francs remise par son fils ; les documents manifestent bien un transfert de cette somme sur son compte ; il prétend que les autres sommes provenaient d'autres membres de sa famille, ou encore de la mère de Marie-France Z... ; cependant, les documents produits, s'ils font état de certains retraits sur les comptes des personnes considérées, ne prouvent en rien que Jean-Claude A...en a été le bénéficiaire ; que, par ailleurs, il convient de rappeler que M. X..., expert-comptable de Jean-Claude A..., avait déclaré avoir reçu 15 000 francs d'honoraires au moyen d'un chèque GMF remis par Marie-France Z... ; qu'il résulte de ces éléments que Jean-Claude A..., alors compagnon de Marie-France Z..., a bien, en toute connaissance de cause, recelé des sommes provenant des comptes de l'ARAS et détournées par Marie-France Z... ; " et aux motifs propres que, compagnon de Marie-France Z..., Jean-Claude A... a bénéficié d'apports en espèces prélevés par cette dernière sur les fonds de l'ARAS afin de régler des frais du cabinet d'architecture sans que ces apports aient été justifiés, ainsi qu'en témoigne l'expert-comptable ; ces éléments suffisent à caractériser le recel qui est reproché à Jean-Claude A..., lequel affirme avoir bénéficié avant tout d'une aide familiale, ce qu'il juge pourtant utile de justifier au cours de l'instruction, se bornant à transmettre des documents établis par ses proches pour les besoins du tribunal correctionnel ; que ces documents non soumis à la contradiction n'apparaissent pas crédibles, mais fabriqués pour les besoins de la cause ; " alors, d'une part, que si, aux termes de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, ce texte n'interdit pas aux parties de produire leurs pièces jusqu'à la fin de l'audience, de telles pièces étant recevables et devant faire l'objet du débat oral instauré devant la juridiction correctionnelle ; qu'en écartant ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale oblige le juge à provoquer un débat contradictoire sur les pièces produites au cours des débats ; qu'en refusant de provoquer un débat contradictoire sur les pièces produites par Jean-Claude A...à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 427, alinéa 2, et le principe du contradictoire ; " alors, enfin, que le principe de la présomption d'innocence interdit au juge de déduire le recel de détournement des fonds provenant d'un abus de confiance de la seule existence de remise de fonds en espèces ; la cour d'appel, qui s'est contentée d'un état croisé effectué par le magistrat instructeur entre, d'une part, les sommes prélevées sur le compte de la trésorerie et, d'autre part, sur les dépôts effectués sur les comptes personnels de Marie-France Z... et Jean-Claude A..., et des affirmations d'un expert-comptable selon lesquelles il aurait été payé en espèces, a renversé la charge de la preuve, violé les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 408 de l'ancien Code pénal et de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné Jean-Claude A...à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, du chef notamment de recel de travaux exécutés par l'Association ARAS qui fournissait le matériel nécessaire sans que la prestation soit justement rémunérée ; " aux motifs adoptés que des travaux ont été réalisés au domicile du couple par l'ARAS ; ces travaux n'ont pas donné lieu à un paiement global ; Jean-Claude A..., architecte, était perçu par les éducateurs techniques, B...et Y..., comme le maître d'oeuvre ; que Jean-Claude A..., qui n'ignorait pas le fonctionnement de l'ARAS, a bénéficié en toute connaissance de cause de travaux obtenus grâce aux abus de confiance commis par Marie-France Z... ; qu'un mécanisme similaire a été utilisé pour des travaux réalisés au cabinet de Jean-Claude A...ainsi qu'en a attesté M. Y... ; " et aux motifs propres que des employés de l'ARAS ont travaillé dans les locaux appartenant au couple, soit une maison ... à Lille, de même que de fournitures ont été réglées par l'ARAS alors qu'elles bénéficiaient à Marie-France Z... à titre personnel ainsi qu'à son compagnon pour l'entretien de leur habitation commune ; " alors, d'une part, que l'Association ARAS ayant pour but de fournir des prestations de rénovation et de travaux, dans un cadre de réinsertion professionnelle, l'utilisation, conforme à cet objectif, des salariés et des matériaux qu'elle met à disposition des bénéficiaires de ses prestations n'est pas à elle seule constitutive d'un détournement ni d'un abus de confiance ; " alors, d'autre part, que Jean-Claude A... faisait valoir, sans nier les travaux, qu'ils les avait commandés et en partie réglés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz