Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6PW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6PW
DEMANDERESSE :
Mme [I] [H] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Greffiers
Ben-Yamina HADJADJ, greffier lors des débats
Louise DIANA, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [H], née le 8 avril 1969, a été embauchée par la SELARL [4], société d’avocats, en qualité d'employée à compter du 1er septembre 2006.
Le 5 juillet 2023, la SELARL [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 29 juin 2023 dans les circonstances suivantes : « inconnu » accompagné d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2023 par le docteur [U] mentionne : « état de sidération avec pleurs, troubles du sommeil, tachycardie réactionnelle, tremblements et difficultés orales ».
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 26 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 15 novembre 2023, Mme [I] [H] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [I] [H].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 janvier 2024, Mme [I] [H] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 21 décembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 11 mars 2024.
À l’audience, Mme [I] [H] demande au tribunal de :
- dire que l’accident du travail déclaré le 5 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [H] expose avoir a subi le 29 juin 2023 un choc psychologique énorme en apprenant suite à sa convocation brutale un entretien avec Maître [T] et Maître [D] vers 15 heures qu'elle n'avait plus de travail, la veille des vacances, après avoir tout fait et tout accepté pour tenir coûte que coûte.
Elle indique en avoir fait état au travers de ses mails et courriers au cabinet.
Elle soutient avoir rencontré la médecine du travail qui l’a réorientée vers un psychologue et avoir été placée immédiatement en arrêt après son rendez-vous chez le médecin traitant le 30 juin puis suivre un suivi psychiatrique et un traitement depuis lors.
Elle soulève que les éléments de l’enquête permettent d’établir que les associés précités ne contestent en rien l’entretien du 29 juin 2023 au temps et au lieu du travail afin de lui proposer une rupture conventionnelle, ces derniers contestant simplement un simple mal être.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande au tribunal de :
- débouter Mme [I] [H] de ses demandes ;
- condamner Mme [I] [H] aux dépens.
En l'espèce, la question de savoir si l'entretien du 29 juin 2023, au cours duquel une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail pourrait être envisagée, a été à l'origine d'un accident du travail comme elle le soutient, c'est-à-dire s'il a brutalement généré le choc émotionnel à l'origine de l'arrêt de travail prescrit 30 juin 2023.
La caisse rappelle que la gravité des faits ne saurait être confondue avec la réaction personnelle que peut avoir le salarié dans le cadre de situations correspondant à des conditions normales de travail comme par exemple une simple commande de travail, un entretien d'évaluation se déroulant dans des circonstances habituelles et raisonnables, un entretien de sélection interne à l'entreprise suite à une candidature à un nouveau poste de travail, l'insatisfaction de l'employeur sur la qualité de travail, le changement de poste ou encore un entretien disciplinaire ou un licenciement.
La caisse soutient que Maître [D], associé du cabinet [4] s'est entretenu téléphoniquement avec l'enquêteur de la caisse ; qu’il a précisé que l'entretien du 29 juin en présence de Maître [T] et Madame [C] avait pour but d'échanger sur la gestion et la restructuration du cabinet à la suite du départ à la retraite d'un des associés pour lequel cette dernière travaillait et qu’à l'annonce de la proposition d'une rupture conventionnelle, Madame [C] a réagi de manière violente. Pour autant, elle a terminé sa journée de travail normalement. Elle fait valoir que Maître [T] a confirmé les propos de Maître [D].
Le dossier a été mis en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 29 juin 2023 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l'assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, la déclaration d'accident remplie par le cabinet [4] le 5 juillet 2023 ne renseigne pas sur les conditions de l’accident déclaré, étant indiqué que les circonstances en sont inconnues.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2023 par le docteur [U], soit le lendemain après l’accident déclaré, fait état d’un « état de sidération avec pleurs, troubles du sommeil, tachycardie réactionnelle, tremblements et difficultés orales » (pièce n°3 CPAM).
Il ressort du procès-verbal d’entretien téléphonique de Me [D] et [T] (pièce n°3-1 et 3-2 caisse) que ces derniers ne contestent pas la tenue de l’entretien avec Mme [I] [H] ni son contenu, à savoir que dans le cadre de la gestion et la restructuration du cabinet suite notamment au départ à la retraite de l’un des associés, ils ont reçu Mme [I] [H] en entretien le 29 juin 2023, soit au temps et sur le lieu du travail, et lui ont proposé une rupture conventionnelle.
S’il n’est ni contesté ni allégué qu’il n’y a eu ni hausse de ton ni agressivité de la part des associés lors de cet entretien, qu’elle ait repris sa journée de travail et qu’elle soit partie en disant au revoir, ce qui n’est en soit pas exclusif de la survenance d’un accident du travail, il n’est pas non plus démontré que Mme [I] [H] ait reçu une quelconque convocation ou notification préalable l’informant formellement de l’intention des associés de mettre fin à son contrat de travail à l’occasion de l’entretien précité, ce alors qu’elle travaillait au sein du cabinet depuis 34 ans.
Les associés entendus par la caisse relèvent la réaction violente de l’intéressée à l’annonce de leur souhait de la voir partir, ce qui corrobore au contraire la survenance du choc psychologique, lésion constatée dès le lendemain, soit dans un temps très proche de l’entretien, par le médecin traitant de l’intéressée.
Dès lors, le fait d’être reçue en entretien, sans information préalable, pour se voir signifier la volonté de son employeur de se séparer d’elle alors qu’elle travaillait au sein du cabinet depuis 34 ans, constitue un événement soudain au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à la caisse qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la caisse qui se contente en l'espèce de reprendre les explications des associés du cabinet selon lesquels l’entretien se serait bien passé et que le cours de la journée de travail aurait repris normalement n'établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail est établie.
En conséquence, il y a lieu de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [I] [H] le 29 juin 2023.
- Sur les demandes accessoires :
La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [H] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [I] [H] le 29 juin 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] à verser à Mme [I] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Popu
1 CCC à Mme [H]
1 CCC à la CPAM
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