Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-13.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.937
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria D..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre Urgences), au profit :
18) de Mme Colette F... épouse B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) de la SCI du ..., dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., G..., E...
C..., MM. X..., Y..., H..., E...
A... Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Capron, avocat de Mme D..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme B... et de la SCI du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-28 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1992), qu'à la suite d'un échange, Mme D... est devenue occupante d'un appartement dont la société civile immobilière ... sont propriétaires indivis ; que le 6 février 1990, les bailleurs ont fait assigner Mme D... en déchéance du droit au maintien dans les lieux sur le fondement des dispositions de l'article 10-28 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que Mme D... ne peut se prévaloir d'une occupation normale, effective et continue ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles Mme D... avait été amenée à limiter la durée de l'occupation des lieux loués pour aller soigner sa mère, qui habitait dans une autre localité, ne constituaient pas un motif légitime du défaut d'occupation constaté, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme D..., les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de Mme B... et de la SCI ... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme B... et la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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