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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-10.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.323

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société la Défense Automobile et Sportive, dont le siège est ..., 2°/ le cabinet d'assurances X... , dont le siège est ..., 3°/ M. J. X..., 4°/ M. J.F X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Défense Automobile et Sportive, du cabinet d'assurances X... et des consorts X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que M. Y... a conclu le 5 août 1988 un contrat de crédit-bail pour une durée de 5 ans avec la société Union financière de location de matériel (UNIMAT), portant sur un véhicule; que le 23 septembre 1988, il a adhéré au contrat d'assurance de groupe auprès de la société Défense Automobile et Sportive couvrant les dommages subis par le véhicule que pour dire que le contrat d'assurance a été résilié le 29 mai 1991, l'arrêt attaqué relève que l'assureur ne peut soutenir qu'il suffit, pour rendre la clause imposant le maintien de l'adhésion pour la durée du financement opposable à l'adhérent, qu'il soit mentionné dans le certificat de l'adhésion que celui-ci a reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières de la police souscrite par UNIMAT auprès d'elle, qu'une telle conception n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances et que faute pour l'assureur d'établir la preuve de la remise d'une notice comportant l'insertion de la clause en question, celle-ci est inopposable à l'adhérent ; Attendu qu'en relevant d'office le moyen, sans avoir provoqué les observations des parties, sur l'application de l'article L. 140-4 du Code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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