Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00814
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00814
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00814
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3TW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[J] [N]
[L] [H] épouse [N]
C/
[Z] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
au Cabinet MERCIÉ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Amaury PALASSET du Cabinet MERCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [H] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Amaury PALASSET du Cabinet MERCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] ont donné à bail à Madame [Z] [U] un appartement à usage d’habitation (n°B40, bâtiment B) situé [Adresse 8] ([Adresse 4]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 24 octobre 2022, moyennant un loyer initial de 331,16 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] ont fait signifier à Madame [Z] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire et de fournir les justificatifs d’assurance le 09 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.306,57 euros.
Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] ont ensuite fait assigner Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 21 janvier 2025.
Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de :
- Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 6], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
- Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- Condamner Madame [Z] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 2.504,76 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
- Condamner Madame [Z] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Madame [Z] [U] étant arrivé en retard à l’audience, par mention au dossier en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la réouverture des débats au 05 mai 2025.
A l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4196,50 euros selon décompte en date du 24 avril 2025, mensualité de mai 2025 incluse.
Suite au renvoi contradictoire à son égard à l’audience du 5 mai 2025 et à la convocation du greffe, Madame [Z] [U] n'était ni présente ni représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 10 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Z] [U] le 09 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.306,57 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024.
L’expulsion de Madame [Z] [U] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] produisent un décompte en date du 24 avril 2025, dont il convient d’exclure la mensualité de mai 2025 qui n’était pas exigible à cette date, justifiant en conséquence d’une dette locative d‘un montant de 3.498,32 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice d’un montant total de 325,45 euros.
Madame [Z] [U], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.498,32 euros.
Madame [Z] [U] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N], Madame [Z] [U] sera condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 24 octobre 2022 conclu entre Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] d’une part et Madame [Z] [U] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°B40, bâtiment B) situé [Adresse 7] à [Localité 11], sont réunies à la date 10 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] à titre provisionnel la somme de 3.498,32 euros, au titre de la dette locative, selon décompte en date du 24 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] épouse [N] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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