Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-41.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.998
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ..., à Sainte-Marguerite, Pornichet (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre - 1ère section), au profit :
1 ) de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association en liquidation judiciaire dite Association de l'agglomération nazairienne pour la promotion de la santé (AANPS), ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
2 ) de l'ASSEDIC - AGS Atlantique et Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X... ès qualités et de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., médecin, engagée le 28 juillet 1983 par l'association nazairienne pour la promotion de la santé (l'association), a été licenciée le 31 décembre 1986 pour motif économique ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 22.06.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, l'arrêt a énoncé qu'il résultait de l'alinéa 3 de l'article 14 du contrat de travail qu'en cas de cessation de son activité par l'association, Mme Y... ne pourrait prétendre bénéficier de l'indemnité prévue par la convention collective et qu'il résultait nullement des termes de "l'article L. 122-14-7" du Code du travail qu'il ne soit pas possible de renoncer par avance au droit de se prévaloir de dispositions qui ne sont ni légales ni réglementaires mais, individuellement ou collectivement, conventionnelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée ne pouvait renoncer, par avance, aux dispositions plus favorables de la convention collective relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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