Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO4S
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
12 mai 2022
RG :18/00622
[M] [L] [F]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à :
- Me JOURDAN
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 12 Mai 2022, N°18/00622
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [M] [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] [U] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [M] [L] [F] soutient avoir été victime d'un accident du travail pour lequel il a établi une déclaration d'accident de travail le 3 août 2017 qui mentionnait : 'coupage de plaques ; lésion ; rupture du tendon supra-épineux arthro-TDM' et indiquait le 29 juin 2017 comme date de l'accident.
M. [E] [M] [L] [F] a souscrit une seconde déclaration d'accident du travail le 21 septembre 2017 qui faisait état d'un accident survenu le 30 juin 2017 à l'occasion d'une 'mauvaise manipulation d'une plaque'.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 4] le 30 juin 2017 indiquait une 'déchirure musculaire du biceps membre supérieur droit'.
Par décision du 22 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont M. [E] [M] [L] [F] soutient avoir été victime le 30 juin 2017.
Contestant cette décision, M. [E] [M] [L] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 27 mars 2018, a rejeté son recours.
Par requête du 14 mai 2018, M. [E] [M] [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre la décision rendue le 27 mars 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [E] [M] [L] [F] de son recours et de ses demandes,
- dit que la lésion médicalement constatée le 30 juin 2017 ne relève pas de la législation des accidents du travail,
- condamné M. [E] [M] [L] [F] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 11 juin 2022, M. [E] [M] [L] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [M] [L] [F] demande à la cour de :
- infirmer en sa totalité le jugement prononcé par la juridiction de premier degré,
- constater qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 30 juin 2017,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à le rétablir dans ses droits antérieurs et futurs,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance, frais de signification et d'exécution.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2017 au temps et au lieu de son travail,
- il produit différentes attestations de témoins de nature à démontrer qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2017,
- les circonstances de l'accident sont cohérentes avec les constatations médicales reprises dans le certificat médical initial.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [E] [M] [L] [F],
- confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 12 mai 2022.
Elle fait valoir que :
- il existe une incertitude sur la date exacte de la survenue du prétendu fait accidentel,
- aucun témoin n'était présent lorsque le fait accidentel aurait eu lieu,
- M. [E] [M] [L] [F] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 30 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification d'accident du travail :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] [M] [L] [F] a souscrit deux déclarations d'accident du travail.
La première a été établie le 3 août 2017 et fait état d'un accident qui se serait produit le 29 juin 2017 lors d'une opération de 'coupage de plaques'.
La seconde déclaration a été souscrite le 21 septembre 2017 et mentionne un accident survenu le 30 juin 2017 à l'occasion d'une 'mauvaise manipulation d'une plaque'.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 4] le 30 juin 2017 indique quant à lui une 'déchirure musculaire du biceps membre supérieur droit' et mentionne le 30 juin 2017 comme date de première constatation médicale.
Or, si M. [E] [M] [L] [F] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2017 et explique qu'il a commis une erreur lors de la rédaction de la première déclaration d'accident du travail en mentionnant le 29 juin 2017 comme date de l'accident, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des incohérences relevées s'agissant de la date précise de l'accident revendiqué par M. [E] [M] [L] [F] ne permettent pas de démontrer la matérialité de cet accident.
Il y a lieu en outre lieu de relever qu'il n'existe aucun témoin direct de cet accident et que, de surcroît, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse verse aux débats le bulletin de salaire de M. [E] [M] [L] [F] de septembre 2017 lequel met en évidence l'absence de ce dernier à son travail le 30 juin 2017.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [E] [M] [L] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2017.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon
Déboute M. [E] [M] [L] [F] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [M] [L] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette la demande formulée par M. [E] [M] [L] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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