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Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-83.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.222

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 mai 1997, qui, pour inobservation d'un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1600 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du Ministère public ; Attendu que le demandeur sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; Qu'une telle est requête est sans objet, des lors que les réquisitions écrites de l'avocat général, qui ont pour finalité, non pas de soutenir l'accusation au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ; Sur la demande de comparution personnelle ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire, qu'il n' y a pas lieu de l'ordonner ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur qui a formé son pourvoi dans le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale est sans intérêt à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la méconnaissance des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale en ce que, lors de son prononcé, la décision attaquée n'était pas motivée ; Attendu que Jean-Denis X... qui, après avoir eu connaissance de la motivation de l'arrêt attaqué, a obtenu du président de la chambre criminelle l'autorisation de déposer son mémoire au-delà du délai de l'article 585-1 du Code précité, ne saurait se faire un grief de la méconnaissance des textes susvisés ; Que dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de preuve des infractions routières ; Sur le quatrième et cinquième moyens de cassation réunis fondés sur l'exception de publication du texte servant de base aux poursuites ; Sur le sixième moyen sur le défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-05-13 | Jurisprudence Berlioz