Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1495
N° RG 24/01495 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXMV
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Septembre 2024 à 15H49.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
alias [E] [D]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, en visio-conférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [Z] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 16h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane LE FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 21 septembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 septembre 2024 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h51
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h57;
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [W] alias [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Septembre 2024 à 10h21 par Monsieur [G] [W] alias [K] [D] ;
Monsieur [G] [W] alias [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir donné le nom de [W] mais que son vrai nom était [D] [E]. Lors de son interpellation en 2008 il a donné le nom de [W] [G]. C'est le nom d'un tiers qu'il connaît. Il a fait appel pour obtenir le retrait de l'interdiction. Il veut sortir car il travaille avait accompli un acte de bravoure. Il souhaiterait reprendre le travail, il est boulanger, paysagiste et cuisinier. Un ami d'enfance l'héberge et a rédigé l'attestation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il souligne que l'Algérie n'émet aucun laissez passer. Il n'y a donc pas de perspective d'éloignement. A titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que les diligences ont bien été effectuées par l'administration. Le 7 septembre la préfecture a contacté les autorités algériennes et tous les documents ont été joints à la requête. Il ajoute que la situation diplomatique entre l'Algérie et la France pourrait changer et un laissez passer pourrait être délivré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires algériennes ont été destinataires d'une demande de laisser-passer le 16 septembre 2024 par les autorités françaises, soit cinq jours avant le placement en rétention de M. [W].
La situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne peut remettre en cause la réalité des diligences effectuées par l'administration et, en l'état, ne permet pas de préjuger des perspectives d'éloignement du retenu.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [W] alias [K] [D]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [W]
alias [K] [D]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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