Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 18/03763 - N° Portalis DBZE-W-B7C-G6E7
AFFAIRE : Monsieur [O] [L] C/ Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [I], Madame [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats, Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 21 Avril 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEURS
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [Z] [I]
né le 14 Novembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Madame [M] [X]
née le 04 Février 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
Clôture prononcée le : 17 octobre 2023
Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (54).
Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] étaient propriétaires indivis d'un immeuble situé sur la parcelle contiguë sise [Adresse 2] à [Localité 6] (54) et qu'ils ont vendu le 26 février 2019 à Mme [M] [X].
Par courrier du 22 juillet 2015, M. [O] [L] a demandé à M. [Z] [I] et Mme [Y] [S] de mettre les arbres et arbrisseaux plantés sur leur parcelle en conformité avec les distances légales, en indiquant s'interroger au sujet d'une éventuelle création de vues par le projet de construction d'un balcon.
Une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire a été déposée le 29 janvier 2016 par Mme [Y] [S], accordée par arrêté de non opposition du 11 février 2016. Le projet était décrit comme suit : " remplacement d'une fenêtre par 1 porte-fenêtre (…), construction d'un balcon sur pilotis (…), balcon en bois (…), création structure bois sur pilotis + escaliers bois (…), pose claustras côté nord (...) ".
À la suite de la réalisation des travaux au cours en avril 2016, une expertise amiable a été organisée et divers courriers ont été échangés par les parties, par le biais de leur assureur de protection juridique.
Se plaignant de vues irrégulières et de plantations ne respectant pas les distances légales, M. [O] [L] a assigné le 13 novembre 2018 Mme [Y] [S] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'en obtenir la suppression et la mise en conformité des plantations.
Le 21 mai 2019, M. [O] [L] a assigné en intervention forcée M. [Z] [I] et Mme [M] [X].
Le 15 octobre 2019, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, la juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [K] [N].
Le rapport a été déposé le 30 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] [L] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [O] [L] en sa demande de dédommagement du préjudice subi du fait des vues irrégulières qui n'ont été supprimées qu'au mois de février 2022,
- condamner in solidum Mme [Y] [S], M. [Z] [I] et Mme [M] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [M] [X] à mettre ses plantations en conformité avec les articles 671 et suivants du code civil à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- débouter Madame [M] [X] de ses demandes,
- condamner in solidum Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [X] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'incident et d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] demandent au tribunal de :
- débouter M. [O] [L] de ses demandes,
- condamner M. [O] [L] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [O] [L] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [M] [X] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [O] [L] de ses demandes,
- condamner Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [L]
Les vues, qui constituent des ouvertures permettant de voir chez le voisin, peuvent être pratiquées dans un mur situé à une certaine distance du fonds voisin telle que fixée par les articles 678 et 679 du code civil : 1,90 m ou 0,60 m selon que la vue est droite ou oblique.
L'article 680 du code civil précise que la distance légale se compte jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l'espèce, pour obtenir paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500,00 €, M. [O] [L] soutient que la construction d'un balcon par Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] a eu pour effet de créer des vues droites et obliques, irrégulières, lesquelles ont persisté pendant 7 ans pour n'être supprimées qu'à la suite de la procédure judiciaire.
Mais, en se bornant à produire des photographies, dépourvues par définition de tout élément de mesures, et à se prévaloir des affirmations de l'expert judiciaire déduisant de la pose d'un brise-vue, l'existence de vues droite et oblique prohibées par les articles 678 et 679 du code civil alors que les parties adverses les contestent, M. [O] [L] ne justifie ni de l'emplacement de la limite séparative des deux fonds ni de la distance existant entre la limite séparative et les vues dont il se prévaut.
Faute de justifier de vues pratiquées sur sa propriété en violation des distances prescrites par les articles 678 et 679 précitées, M. [O] [L] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 500,00 € réclamée à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de M. [O] [L] tendant à la mise en conformité des plantations
Le propriétaire d'un terrain est en droit de planter où il le souhaite sous réserve de respecter les distances minimales jusqu'au fonds voisin, telles que fixées par l'article 671 du code civil : 2 mètres depuis la ligne séparative pour les plantations dépassant 2 mètres de hauteur et 0,5 mètres pour les autres plantations
La distance se mesure entre la ligne séparative et l'axe médian des arbres.
En l'espèce, M. [O] [L] demande que Mme [M] [X] soit condamnée sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, à mettre les plantations situées sur sa parcelle en conformité avec les distances légales, en soutenant que les photographies prises le 22 juillet 2023 et l'attestation d'un témoin établissent qu'un lilas et un prunier dépassent la hauteur de 2 mètres alors qu'ils se situent à moins de 2 mètres de sa propriété.
Mais, il ressort des conclusions des opérations d'expertise judiciaire réalisées le 16 juin 2022, que l'expert a constaté que :
" aucune plantation permanente n'est présente à moins de 50cm de la limite de propriété. Aucune plantation de plus de 2 mètres n'est présente dans la zone entre 50cm et 200cm de la limite de propriété. L'arbre fruitier est distant de plus de 2 mètres de la limite de propriété ".
Les photographies et la seule attestation, qui sont dépourvues de tout élément de mesure de la distance entre les plantations et la ligne séparatives ne constituent pas des éléments probants de nature à remettre en cause les constations opérées par l'expert judiciaire et à démontrer la violation des distances légales par Mme [M] [X] qui le conteste.
En conséquence, la demande de M. [O] [L] tendant à obtenir la condamnation de Mme [M] [X] à mettre les plantations en conformité avec les distances légales sera rejetée.
Sur les demandes d'indemnisation des parties en défense pour procédure abusive
En relevant que les experts amiables avaient considéré que l'action engagée par M. [O] [L] procédait uniquement d'une mésentente entre voisins, Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] ne caractérisent pas une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
En conséquence, Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 3 000,00 €.
La demande indemnitaire formée par Mme [M] [X] sera également rejetée dès lors que le caractère fantaisiste des allégations reprochées à M. [O] [L] ne suffit pas à constituer un abus de procédure.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui incluent les frais d'expertise judiciaire et qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [O] [L], également tenu au titre des frais irrépétibles que les parties en défense ont été contraintes d'engager, au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € à verser à Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] d'une part et à Mme [M] [X] d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de M. [O] [L] tendant au paiement de la somme de 2 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [O] [L] de mise en conformité des plantations présentes sur la propriété de Madame [M] [X] aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
Rejette la demande de Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] tendant au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de Mme [M] [X] tendant au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de M. [O] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] à payer à Mme [Y] [S] et M. [Z] [I] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] à payer à Mme [M] [X] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment