Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 336
N° RG 24/06912 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3GS
Du 09 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTIER, Conseillère faisant fonction de Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Margaux PLUCHON, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
né le 05 Juillet 2002 à [Localité 3] (MAROC)
CRA PLAISIR
Comparant par visioconférence assisté de Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, commise d'office
, et de Monsieur [R] [V] [L], interprète en langue arabe, inscrit près la Cour d'appel de Versailles
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant et représenté par Me RAHMOUNI Hedi de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 août 2024 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [F] [B] le 29 août 2024 à 16h55 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 24 septembre 2024 assignant à résidence M. [F] [B] dans le département du Val d'Oise ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 octobre 2024 portant placement en rétention de M. [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8 octobre 2024 à M. [F] [B] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [F] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 15 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B] en date du 7 novembre 2024 et enregistrée le même jour à 11h38 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 novembre 2024 à M. [F] [B] ;
Le 8 novembre 2024 à 15h49, M. [F] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 novembre 2024 à 12h qui lui a été notifiée le même jour à 14h33.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration
L'absence d'interprète lors de la notification de l'ordonnance de prolongation
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [F] [B] a soutenu qu'il est ressortissant marocain et a été présenté aux autorités consulaires marocaines mais que cependant, les autorités marocaines ont informé les autorités françaises le 31 octobre 2024 qu'elles ne reconnaissaient pas comme ressortissant marocain, que les autorités marocaines précisent dans leur message que, « soit l'intéressé est d'une autre nationalité, soit il a quitté le Maroc mineur et n'a jamais sollicité de pièce d'identité marocaine », qu'en effet M. [F] [B] a quitté le Maroc lorsque qu'il était jeune, autour de l'âge de 6 ans et qu'il n'a donc aucune perspective d'éloignement.
Il ajoute que lors de la notification de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 08 novembre 2024, il n'a pas été assisté d'un interprète en arabe dès lors qu'il ne parle pas le français, et par conséquent ne sait ni le lire ni l'écrire. Il a renoncé à ce second moyen développé dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé indique par opportunité qu'il a quitté très jeune le Maroc pour vivre en Espagne et qu'il reste très flou sur sa nationalité. Il ajoute qu'il ne peut pas être présagé des résultats des entretiens à venir avec les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie.
M. [F] [B] a indiqué qu'il quitterait le territoire français pour se rendre en Espagne s'il était assigné à résidence.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dès lors que les services préfectoraux ont saisi les autorités consulaires marocaines le 8 octobre 2024, lesquelles ont répondu le 31 octobre 2024 que M. [F] [B], qui se déclare comme étant né au Maroc, n'était pas un ressortissant marocain.
Par de nouvelles diligences rapides et utiles pour déterminer la nationalité de l'intéressé en vue de l'exécution de son éloignement, l'autorité préfectorale a saisi par courriel du 2 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes et en l'absence de réponse, a réitéré ses demandes par nouveau message du 6 novembre 2024, un rendez-vous étant fixé le 13 novembre 2024 avec les services du consulat de Tunisie.
En dépit des diligences de l'administration qui a effectué les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, elle n'a pu être exécutée mais demeure une perspective effective, des recherches étant en cours sur la véritable nationalité de l'intéressé qui n'a pas de passeport de sorte qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français pour se prévaloir d'une assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES, le 9 novembre 2024 15h 57
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTIER, Conseillère et Margaux PLUCHON, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Margaux PLUCHON Nathalie GAUTIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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