Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPLU
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[K] [L]
C/
[J] [X], [U] [V], [U] [Y], [W] [P], Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE TARN, S.A. [17], S.A. [22], S.A. [19], S.A. [21]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame FITTES-PUCHEU, greffier présent à l'audience et à la mise à disposition,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme BLANCHARD, Conseillère
M. ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9] NON COMPARANT
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [J] [X]
de nationalité Française
[25] - [Adresse 26]
[Localité 11]
Monsieur [U] [V]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 13]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE TARN
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. [17]
[20]
[Localité 7]
S.A. [22]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.A. [19]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 5]
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 14] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [K] [L].
Le 2 août 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 60 mois par mensualités maximum de 1835,60€ avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 304'637,29 € constitué pour une part importante de dettes en sa qualité de caution de sociétés dont il était gérant et qui ont été liquidées.
M. [K] [L] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 68 mois par mensualités maximum de 1100 € avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan.
Dans sa décision, le juge a retenu que la situation du débiteur avait changé en ce qu'il était actuellement sans emploi percevant des indemnités de chômage de 2362 € par mois au lieu de son salaire de directeur de magasin en CDD de 4000 € retenu par la commission.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 21 mars 2023, M. [K] [L] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, Me CLAUDEL, représentant [K] [L], reprenant ses conclusions du 20 juin 2023 demande à la cour de réformer le jugement et d'accorder à M. [K] [L] le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir que son CDD a pris fin le 30 septembre 2022. Qu'il est inscrit au chômage depuis cette date, et n'a pas retrouvé d'emploi. Il a bénéficié des allocations de chômage uniquement pendant 8 mois jusqu'au 17 mai 2023, il a demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été refusée le 9 juin 2023 et il est en attente du versement du RSA. Compte tenu de son âge et de ses recherches infructueuses, il estime que sa situation est irrémédiablement compromise.
La Direction Générale des Finances Publiques d'[Localité 11] a écrit le 26 mai 2023 pour indiquer n'avoir pas d'observations à formuler sur les mesures imposées par la commission de surendettement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit pour faire valoir leurs observations sur la contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification de créances':
En vertu de l'article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer le juge peut même d'office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, la cour observe que le plan arrêté par le juge dans son jugement a omis quatre créanciers qui ont apporté une aide financiaire au débiteur :
M. [V] [U] : 8000 €
M. [W] [P] : 3000 €,
M. [U] [Y]: 2500 €
et M. [J] [X]: 10'000 €
soit des créances un total de 23'500 €, mais les créanciers n'ont pas été retrouvés, leurs adresses étant inconnues. Ces créances font néanmoins parties des dettes de M. [K] [L] arrêtées par la Commission.
Sur les mesures:
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures de désendettement ne peut excéder sept années, en ce compris le moratoire de 24 mois éventuellement accordé.
En application de l'article L741-7 du code de la consommation si elle constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures énoncées aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 , la Cour prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de l'arrêt prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce, M. [K] [L] est âgé de 60 ans pour être né le 20 mars 1963, et divorcé .
M. [K] [L] justifie de ses recherches d'emploi infructueuses dans son secteur d'activité (directeur clientèle de magasins, responsables exploitation et qualité, animateur de réseau, manager exploitation transport, responsable régional des ventes).
Il a créé son entreprise de commerce alimentaire en 2017, pour laquelle il s'était porté caution de plusieurs prêts, et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 1er décembre 2020.
Il justifie avoir épuisé ses droits à l'allocation chômage depuis le 17 mai 2023, ne pas avoir droit à l'allocation de solidarité spécifique, et avoir demandé le bénéfice du RSA, qui lui est versé à compter de juin 2023 pour 532,12 € pour une personne seule sans aide au logement (selon justificatif produit en cours de délibéré).
Il règle un loyer de 420 €. Le forfait des dépenses de son foyer pour une personne seule s'élève à la somme de 834 €. Il accueille ses 2 enfants majeurs issus de sa précédente union, et un forfait de 164 € est prévu pour cet accueil.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [K] [L] s'élève donc à la somme de 420 + 834 + 164= 1418 € au titre de ses charges .
Il en résulte que M. [K] [L] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, même s'il percevait une aide au logement.
Compte tenu de son âge, il apparaît que la situation de M. [K] [L] est irrémédiablement compromise dans la mesure où il a déjà été bénéficiaire d'un délai de 24 mois qui ne peut donc plus lui être accordé à titre provisoire dans l'attente d'une amélioration, sa retraite ne pouvant probablement intervenir avant 2025.
L'endettement total de M. [K] [L] s'élève à 304'637,29 € selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement, y compris les quatre créances énoncées ci-dessus.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement sont impuissantes à assurer le redressement de M. [K] [L] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise et qu'il convient donc de prononcer son redressement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes ses dettes professionnelles ou non, existant à la date du présent arrêt.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision critiquée
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort :
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 17 mars 2023 en ce qu'il a arrêté un plan de désendettement sur une durée de 60 mois par mensualités de 1100€ avec effacement partiel en fin de plan.
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] [L] ;
Rappelle que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2023, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dit que le présent arrêt sera communiqué à la [18] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Laisse les dépens à la charge de l'État;
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par MadameBOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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