Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du garde des sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 13 mai 1998, qui a condamné Y..., pour agressions sexuelles aggravées, à sept ans d'emprisonnement, en fixant une période de sûreté d'une durée de la moitié de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 novembre 2000 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 29 novembre 2000 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'application de ce texte ne peut conduire à aggraver la peine prononcée contre un condamné qui ne s'est pas pourvu ;
Attendu que, par arrêt du 18 octobre 1996, la cour d'assises de la Haute-Marne a condamné X..., pour viols aggravés, à vingt ans de réclusion criminelle, Y..., pour viols et agressions sexuelles aggravés, à cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et X..., épouse X..., pour délits connexes, à quatre ans d'emprisonnement ; que, sur les pourvois de X... et Z... X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 5 novembre 1997, a cassé cette décision et, appliquant l'article 612-1 du Code de procédure pénale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a ordonné que l'annulation aurait effet à l'égard de Y..., qui ne s'était pas pourvu ; que, désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'assises de la Côte-d'Or, par l'arrêt attaqué, a condamné Y..., pour agressions sexuelles aggravées, à sept ans d'emprisonnement, en fixant une période de sûreté d'une durée de la moitié de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Mais attendu que, si la cour d'assises avait plénitude de juridiction pour juger l'accusé renvoyé devant elle, l'arrêt doit, néanmoins, être annulé en ce qu'il a aggravé la peine prononcée contre Y..., qui ne s'était pas pourvu ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 13 mai 1998, en ses seules dispositions ayant fixé à sept ans la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre Y... et ayant prescrit une période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à cinq ans la durée de la peine d'emprisonnement que doit subir Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte-d'Or, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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