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Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-40.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.600

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA du Lys, Bosc de Villeclare, Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section agriculture), au profit de M. Stéphane Y... X..., domicilié à Saint-Cyprien plage (Pyrénées-Orientales), 20, résidence Romain Rolland, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de perpignan, rendu le 7 octobre 1991, qui l'a condamné à payer au salarié une somme à titre de solde de salaires ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA du Lys, envers M. Del X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-13 | Jurisprudence Berlioz