Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2023
N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G43N
Décision déférée à la Cour : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 23 Décembre 2021, RG
Appelant
M. [E] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Société GRENKELEASING AG dont le siège social est sis [Adresse 2] - SUISSE - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphanie THIERY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision rendue le 4 mai 2021, le tribunal civil du canton de Bâle (Suisse), saisi par la société Grenkeleasing AG d'une action en paiement contre M. [E] [G], a reconnu ce qui suit :
« Le défendeur est soumis à l'obligation de verser à la demanderesse un montant à hauteur de 11 711,48 CHF, majoré d'intérêts de 9 à compter du 8 mars 2020,
Le défendeur est tenu de prendre en charge les frais judiciaires à hauteur de 1 500,00 CHF (sans motivation écrite), et de 2 300,00 CHF (avec motivation écrite). Les frais avancés par la demanderesse sont imputés sur les frais judiciaires. Ainsi, il appartient au défendeur de rembourser les frais judiciaires directement à la demanderesse.
Le défendeur s'oblige à payer à la demanderesse une indemnité à hauteur de 1 500,00 CHF, majorée de la TVA à hauteur de 115,50 CHF, dépenses incluse (au total : 1 615,50 CHF). »
Par décision du 23 décembre 2021, rendue à la requête de la société Grenkeleasing AG reçue au greffe le 9 décembre 2021, Mme la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a reconnu la force exécutoire du jugement (K1.2021.3) du 4 mai 2021, du tribunal civil du canton de Bâle (Suisse).
Par déclaration du 28 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande en dernier lieu à la cour de :
réformer la décision de reconnaissance de force exécutoire, mise au bas de la requête aux fins de déclaration exécutoire, rendue le 23 décembre 2021, par M. le directeur du greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
débouter la société Grenkeleasing AG de l'ensemble de ses demandes, formées à l'encontre de M. [G],
condamner la société Grenkeleasing AG au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Grenkeleasing AG aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Grenkeleasing AG demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 38, 53, 54, 55 et suivants de la convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu l'article 509-2 du code de procédure civile,
696 et 700 du code de procédure civile,
débouter M. [G] de ses conclusions et demandes,
confirmer la décision entreprise,
condamner M. [G] aux dépens,
condamner M. [G] à payer à la société Grenkeleasing AG une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 04 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 509-2 du code de procédure civile, sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application, notamment, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.
Sur la régularité de la requête
M. [G] soutient que la requête déposée par la société Grenkeleasing AG auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est irrégulière en ce qu'elle n'était pas accompagnée de documents établissant que la décision du tribunal civil de Bâle est exécutoire et qu'elle a été signifiée. La décision serait en conséquence nulle.
La société Grenkeleasing AG soutient pour sa part que la requête et la décision sont parfaitement régulières.
Sur ce, la cour entend souligner que M. [G] fonde son argumentation sur les articles 46 et 47 de la convention de Lugano, lesquels ne sont en réalité plus applicables puisque figurant dans la convention du 16 septembre 1988, laquelle a été remplacée par celle du 30 octobre 2007, applicable en l'espèce.
En application des dispositions de l'article 38.1 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par cette convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la même convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
L'article 39 détermine les règles de compétence territoriale de la juridiction ou de l'autorité compétente pour connaître de la requête.
L'article 53 de la convention de Lugano dispose que :
1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55.
L'article 54 prévoit que, la juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la convention.
Enfin, l'article 55 dispose que :
1. A défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée conforme par une personne habilité à cet effet dans l'un des Etats liés par la présente convention.
En l'espèce, la requête déposée par la société Grenkeleasing AG auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est accompagnée :
- de la décision du tribunal civil du canton de Bâle-Ville en date du 04 mai 2021, revêtue du sceau de la juridiction et de la mention de son caractère exécutoire,
- de l'attestation, conforme à l'annexe V de la convention de Lugano, telle que prévue par l'article 54 précité, selon laquelle la décision est exécutoire dans l'état membre d'origine contre M. [G],
- de la traduction certifiée conforme en français de la décision et de l'attestation, réalisée par un expert inscrit sur la lise de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La décision de reconnaissance de force exécutoire vise expressément l'annexe V prévue par l'article 54 de la convention de Lugano, attestant du caractère exécutoire de la décision en Suisse.
La requête est donc régulière et accompagnée de toutes les pièces exigées par la convention de Lugano, de sorte que la décision entreprise n'encourt pas de nullité de ce chef.
Sur le respect de l'ordre public international
M. [G] soutient que la décision du tribunal civil du canton de Bâle-Ville serait contraire aux dispositions d'ordre public applicables en France quant à la validité des actes de cautionnement, figurant aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
La société Grenkeleasing AG soutient que les dispositions invoquées par M. [G] ne font pas partie de l'ordre public international, de sorte que rien ne s'oppose à l'exequatur demandée.
Sur ce, en application de l'article 33 de la convention de Lugano :
1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue (...)
L'article 34 dispose que, une décision n'est pas reconnue si :
1. La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;
2. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ;
3. Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Enfin, l'article 45 de la convention dispose que :
1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Il est de jurisprudence constante que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français.
Or les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 (anciens) du code de la consommation édictent des normes dont la méconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public international français (Civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.147).
Aussi, M. [G], qui n'invoque aucun autre moyen à l'appui de sa demande, en sera débouté.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Grenkeleasing AG la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme la décision de reconnaissance de force exécutoire rendue par Mme la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 23 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Grenkeleasing AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente