Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° D 19-21.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.883 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de l'URSSAF PACA, et d'AVOIR condamné l'URSSAF PACA à payer à M. E... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la dernière condition posée par l'article L 243-3-2 de code de la sécurité sociale, M. E... soutient qu'en l'absence de démonstration de l'impécuniosité de la SARL MONTIS cette condition manque ; qu'or ces dispositions se bornent à exiger que les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations sociales aient rendu le recouvrement des cotisations sociales impossible c'est-à-dire que soit rapportée la preuve du lien de causalité exclusif entre le manquement du dirigeant durant le temps de ses fonctions et l'impossibilité de recouvrement ; que selon l'URSSAF PACA, le simple fait que la société MONTIS fasse actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire rend impossible le recouvrement de sa créance ; qu'or, l'impossibilité du recouvrement des cotisations permettant d'engager la responsabilité du dirigeant social sur ce fondement ne peut résulter uniquement de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer cumulativement :
- qu'elle est dans l'incapacité définitive de recouvrer le montant de sa créance ;
- qu'elle a en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des cotisations et pénalités ;
que si la clôture de la procédure collective pour liquidation par insuffisance d'actifs caractériserait sans conteste l'impossibilité du recouvrement, à l'inverse l'absence de clôture pour insuffisance d'actifs ne permet pas d'exclure de facto que le recouvrement de la créance est définitivement compromis ;
qu'en l'espèce, si le liquidateur judiciaire de la SARL MONTIS indique par courrier du 27 septembre 2018 adressé à l'URSSAF PACA qu'en "l'état des créances déclarées par les services fiscaux, il ne semble pas que les créanciers de votre rang puissent concourir aux opérations de répartition", il n'est pas affirmatif sur l'absence de désintéressement possible de l'organisme social ; qu'il indique d'ailleurs au conseil de M. E... par courriel du 22 mai 2017 que des actifs importants ont été recouvrés dans le dossier MONTIS (410.080,45 euros, 701.849,41 euros et 16.300 euros) ; que ces sommes seraient suffisantes pour régler la dette fiscale mentionnée dans le document produit par l'appelante (pièce n° 13 : solde de la dette fiscale d'un montant de 570.825,50 euros au 13 novembre 2017) et envisager le recouvrement d'impositions dues par la SARL MONTIS à l'URSSAF PACA ; qu'il est constant qu'aucun certificat d'irrecouvrabilité de la créance de l'URSSAF n'a été établi par le liquidateur ni qu'aucune clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs n'est intervenue ; que dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant de s'assurer avec certitude que la SARL débitrice n'est pas en mesure de s'acquitter de la dette sociale et sans qu'il ne soit démontré l'opportunité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de liquidation judiciaire, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a estimé qu'il n'est pas démontré à ce stade que la poursuite du dirigeant de la société MONTIS est justifiée ; que l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 243-3-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal de grande instance ; qu'il n'est pas contesté que M. E..., gérant de la SARL MONTIS, a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé au vu d'un procès-verbal établi le 29 juillet 2015 portant le n° 72/2015, en infraction aux dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail ; qu'il lui est reproché, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015, d'avoir contrevenu à ses obligations de dirigeant en :
- d'une part, minorant intentionnellement ses déclarations mensuelles de cotisations par rapport au montant du journal de paye, afin de dégager de la trésorerie pour l'entreprise et régulariser en fin d'année, à l'exception de l'année 2015 durant laquelle le contrôle a eu lieu,
- d'autre part, ayant rémunéré des salariés de la société nommément désignés sur deux comptes fournisseurs, sans aucune contrepartie en paie et sans déclaration sociale, rééquilibrées en comptabilité par des écritures fictives libellées « virements internet » ou « virements » ;
que si les manoeuvres frauduleuses imputables à M. E... n'apparaissent pas contestables en l'état des éléments de preuve versées aux débats, la preuve de la dernière condition imposée par l'article L 243-3-2 du Code de la sécurité sociale relative à l'impossibilité de recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société n'est pas rapportée ; qu'en effet, la contrainte émise par l'URSSAF fait l'objet d'une contestation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales afin d'en déterminer son montant, qui a d'ailleurs varié entre l'assignation et les débats en audience ; que de plus, les opérations de liquidation sont en cours et même si les fonds recueillis par le mandataire judiciaire ne semblent pas suffisants pour faire face au passif de la Société MONTIS, il ne peut être affirmé, en l'état, que le recouvrement de sa dette par l'URSSAF sera impossible ; que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve dont dispose cette juridiction, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que la demande de l'URSSAF doit être rejetée ;
1) ALORS QUE l'impossibilité du recouvrement des cotisations dues par une société permet d'engager la responsabilité du dirigeant social sur ce fondement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF justifiait d'une créance de 766.133 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance ; qu'en constatant que des actifs à hauteur de 1.189.229,86 euros avaient été recouvrés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MONTIS, pour en déduire que cette somme était suffisante pour régler la dette fiscale d'un montant de 570.825,50 euros et la dette sociale de l'URSSAF, équivalant à un montant total de 1.336.958,50 euros, quand pourtant cela ne pouvait permettre à l'URSSAF d'être désintéressée de la totalité de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le droit à un procès équitable garantit aux justiciables l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA sollicitait que M. E... soit tenu solidairement au paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société MONTIS, objet d'une liquidation judiciaire rendant impossible le recouvrement de sa créance ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer formulée par l'URSSAF dans l'attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire par insuffisance d'actifs, qui était à même de déterminer l'impossibilité pour l'URSSAF de recouvrer sa créance auprès de la société MONTIS et donc le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a débouté l'URSSAF de sa demande sans qu'ait été tranchée une question déterminante dont dépendait pourtant la solution qu'elle a retenue, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QU'en admettant que la clôture de la procédure collective pour liquidation par insuffisance d'actifs caractérisait sans conteste l'impossibilité de recouvrement, pour néanmoins refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MONTIS devant précisément déterminer l'absence de désintéressement de l'URSSAF et donc justifier le bien-fondé de la demande de l'organisme tendant à ce que M. E... soit tenu solidairement au paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société MONTIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QUE le droit à un procès équitable garantit aux justiciables l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en constatant que la créance de l'URSSAF PACA faisait l'objet d'une contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans surseoir à statuer dans l'attente dudit jugement devant permettre d'établir le montant exact de ladite créance, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment