Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin (la caisse) qui avait fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 4 % à la suite de l'accident survenu le 7 octobre 2005, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a accueilli son recours et porté ce taux à 5 % ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire sur l'appel de la caisse et confirmer le jugement entrepris, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé purement et simplement le jugement entrepris ayant porté le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré social agricole (M. X...) à 5% à compter du 3 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale concernant la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité, les parties étaient dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué, elles comparaissaient en personne et présentaient leurs observations orales ou écrites ; que, par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties étaient tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée à cet effet au sens de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin, qui avait signé le 23 avril 2010 l'accusé de réception de la lettre du 22 avril 2010 de convocation à l'audience du 29 juin 2010, n'était ni présente, ni représentée à cette audience ; qu'il en avait été de même de M. X... ; que, dans ces conditions, en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas représenter pour soutenir leur appel, la caisse, bien qu'elle eût fait valoir des arguments à l'appui de son appel, et M. X... laissaient la cour dans l'ignorance des critiques qu'ils auraient pu former à l'encontre du jugement déféré, les prétentions et moyens formulés par écrit par une partie qui ne comparaissait pas ou n'était pas dûment représentée à l'audience devant être déclarés irrecevables ; qu'ainsi, la cour, qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie lors de l'audience et qui, dans le cas présent, ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter le jugement entrepris, ne pouvait que confirmer purement et simplement ce jugement ;
ALORS QUE, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que, après avoir constaté que les parties appelante et intimée n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience, le juge ne pouvait confirmer le jugement entrepris et se prononcer en conséquence sur le fond, quand il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelante et n'y était pas requis par l'intimé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.
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