Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(n°284, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWBQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01629
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25/11/1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 05 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [W] [M] au GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 7] suite à la requête du 28 mars reçue le 31 mars 2023.
Par courrier du 11 mai 2023 adressé au juge des libertés et de la détention,Mme [W] [M] a demandé la levée de la mesure.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet de la requête de Mme [W] [M] et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre non motivée transmise par courriel du 6 juin au greffe de la cour,Mme [W] [M] a interjeté appel pour obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation en faisant référence à une décision rendue en avril sans date précise qu'elle n'a pas joint à son recours.
Elle a fait l'objet d'un transfert au sein du Centre hospitalier d' [Localité 4] le 08 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel du fait qu'il vise la décision d'avril, en raison de sa tardiveté et de son défaut de motivation.
Dans son recours écrit, Mme [W] [M] mentionne qu'elle a fait appel pour suivre le conseil du juge des libertés et de la détention . Lors des débats, elle a contesté rencontrer des problèmes cognitifs et de mémoire et soutenu qu'elle avait poursuivi son activité d' enseignante à titre bénévole au profit d'une association. Elle souhaite la levée de la mesure d'hospitalisation au profit d'un programme de soins.
Le conseil de Mme [W] [M] demande le rejet de la fin de non-recevoir, faisant valoir que la patiente entend contester l' ordonnance du 25 mai 2023 et qu'elle peut bénéficier d'un suivi dans le cadre ambulatoire.
Le ministère public a demandé sur le fond à titre subsidiaire la confirmation de l' ordonnance, conformément au certificat médical de situation.
Mme [W] [M] a eu la parole en dernier.
Les directeurs du GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 7] et du Centre hospitalier d'[Localité 4] ne se font pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
L'ordonnance du 05 avril 2023 avec mention des modalités de recours a été notifiée à l'intéressée le jour même.
Dès lors, son recours non motivé qui fait référence à une décision d'avril et non de mai 2023 sans être accompagné de la copie de cette décision et qui a saisi la cour d'une demande de levée de la mesure alors que le délai d'appel était expiré s'agissant de la décision du 05 avril 2023 sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, en application des articles précités.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [W] [M],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 14 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14/06/2023 par fax / courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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