Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Madame Bergine Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'annexe n° 8 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, ensemble l'arrêté du 4 septembre 1972 ; Attendu que pour décider que Mme Y..., engagée le 8 janvier 1979 en qualité d'agent de service à temps partiel par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes en vue d'assurer l'accompagnement, lors de leurs déplacements en car, des enfants confiés à l'Institut médico-pédagogique "Les Chênes", devait percevoir la rémunération d'aide médico-psychologique, la cour d'appel, après avoir relevé la nature des tâches effectuées par cette salariée, a énoncé qu'il n'importait pas que celle-ci n'ait pas de diplôme d'aide médico-psychologique, puisqu'elle en assurait effectivement les fonctions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée subordonne la qualification d'aide médico-psychologique à la possession d'un certificat d'aptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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