Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 70 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00043 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKN
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [T]
Vitet
[Localité 1]
Représenté par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me TALIEN avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [V] [X]
Vitet
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SELAS EMMANUELLE DESAILLOUD LEX SAINT-BARTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, susbstituée par Me GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 7 septembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame V'ronique JACQUIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 octobre 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, lors du prononcé à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivré en date du 4 août 2022, [I] [T] a, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [V] [W] [X], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 26 avril 2022.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de [V] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réponse déposées le 29 août 2022, [V] [W] [X] invoque l'irrecevabilité de l'action engagée par le requérant et demande son débouté.
Elle sollicite par ailleurs la radiation de l'appel formé par le requérant et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant (pièce n° 8) de la déclaration d'appel interjeté en date du 16 mai 2022, par son conseil, de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 26 avril 2022 (RG n° 12-21-000039, pièce n° 9).
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 15 du 9 janvier 2023.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article 517-1 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [I] [T] , en date du 16 mai 2022, de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 26 avril 2022 (RG n° 12-21-000039),
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour sur cet appel suivant un arrêt n° 15 du 9 janvier 2023,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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