Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-10.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.100
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., commerçant, demeurant 7, rue du Président Edouard Y... à Lyon (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société en nom collectif (SNC) CUUF, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société en nom collectif CUUF, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1992), que, le 28 juillet 1981, M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce, a signé, avec la société Minelli, un contrat de franchise pour la commercialisation de chaussures ;
qu'en 1985, la société CUUF s'est substituée à la société Minelli et le contrat de franchise a été étendu à la distribution des trois marques, André, Orcade et Minelli, dans le cadre dune multi-franchise ayant entraîné la transformation et le réaménagement intérieur du magasin ;
que le chiffre d'affaires ayant diminué, les parties, en septembre 1987, ont décidé une nouvelle formule de distribution prévoyant la fourniture des produits dans le cadre d'un dépôt-vente, moyennant le règlement hebdomadaire des articles vendus sous déduction d'une commission de 37 % et garantissant à M. X... la reprise des articles invendus ;
que la société CUUF, après l'avoir mis vainement en demeure de régler ses dettes et avoir cessé l'approvisionnement, a assigné M. X..., qui a, reconventionnellement, demandé le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à la société CUUF, alors, selon le pourvoi, que l'intention de nover ne se présume pas et doit être dépourvue d'équivoque ;
que, dans sa lettre du 23 septembre 1987, il a clairement subordonné son acceptation de la novation à la double condition que la "formule de dépôt-consignation", proposée à l'essai par la société CUUF dans sa lettre du 6 août 1987, lui permette d'atteindre le chiffre d'affaires de 4 000 000 de francs qu'il réalisait antérieurement et que, d'un autre côté, le règlement du stock litigieux de chaussures Orcade-Minelli, dont la société CUUF lui refusait la reprise, ne lui soit réclamé qu'en cas de réalisation dudit chiffre d'affaires ;
que, dès lors, en relevant, "par courrier du 23 septembre 1987", que M. X... avait "déclaré expressément accepter la solution arrêtée comme pouvant résoudre le litige" sans prendre en considération les conditions claires et précises dont celui-ci avait assorti son acceptation, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes finaux de cette lettre et a, par conséquent, violé les dispositions combinées des articles 1134, 1181 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, dans la lettre du 6 août 1987, la société CUUF se réfère expressément aux accords résultant d'entretiens antérieurs entre les parties sur le projet d'améliorer le chiffre d'affaires du magasin de M.
X...
, et que, par lettre du 23 septembre 1987, ce dernier, s'il rappelle que la nouvelle formule commerciale devait tendre à l'amélioration du chiffre d'affaires, déclare expressément accepter la solution arrêtée ;
qu'à partir de ces constatations, c'est par une interprétation des lettres échangées entre les parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, que la cour d'appel a décidé que la nouvelle formule commerciale adoptée par les parties avait pour objet de mettre fin au litige les opposant sur les modifications apportées aux modalités d'exercice du contrat de franchise après sa reprise par la société CUUF et que, par ces lettres, les parties avaient voulu, par l'adoption de la convention de dépôt-vente, mettre fin à la convention initiale de franchise ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société en nom collectif CUUF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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