Cour administrative d'appel de Paris, 21 juin 2023. 22PA03738
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03738
Date de décision :
21 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2112028/1-1 du 10 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A, représentée par Me Chaïa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2112028/1-1 du 10 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'administration ne lui a pas notifié de mise en demeure de régulariser sa situation, ce qui rend la procédure de taxation d'office irrégulière et de ce que l'administration ne l'a pas informée de son droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Mme A exploite sous la forme d'une entreprise individuelle une supérette située sur le territoire de la commune Le Diamant, en Martinique. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2013 à 2015. Le vérificateur a rédigé le 6 décembre 2016 un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité et il ressort des deux propositions de rectification adressées à la contribuable, datées du 19 décembre 2016 et du 14 mars 2017, qu'elle n'a présenté aucun document comptable au cours des opérations de vérification. La contribuable étant en situation d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en application du 3° de l'article L. 66 du même livre, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'a pas admis de déductions, faute de production des factures les justifiant. S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, il a admis un montant de charges reconstitué à partir notamment des marges brutes de l'entreprise. Pour rejeter la réclamation de la contribuable, dans sa décision du 23 février 2021, l'administration a relevé que la seule production des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et du grand-livre journal ne suffisait pas à justifier les montants des déductions de taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de factures et qu'il en allait de même en ce qui concerne les charges déductibles. En première instance, Mme A n'a pas contesté le bien-fondé des impositions en litige. Elle le fait en appel en se bornant à se référer à nouveau à des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, à des liasses fiscales, au grand-livre général des années 2013, 2014 et 2015. A défaut de pièces justificatives confirmant le montant des charges, et en particulier des factures, et alors que le vérificateur a relevé dans les propositions de rectification qu'il était impossible de contrôler les achats de marchandises en raison en particulier de la quantité des paiements en espèces, les pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère excessif des impositions en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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