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Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-11.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.924

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Christian Y..., demeurant ... Le Saunier (Jura), 2°) M. Pierre Y..., demeurant à Courbouzon, Lons Le Saunier (Jura), 3°) Mme Pierre Y..., demeurant à Courbouzon, Lons Le Saunier (Jura), 4°) Mme Viviane X..., demeurant à Savigny en Revermont, Sagy (Saône-et-Loire), et actuellement Bruailles, Louhans, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novempbre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la Société CEDIS, Société Anonyme, représentée par son Président Directeur Général au siège ..., et encore ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... et autres, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Cédis, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 1987) que la société Cedis a confié à M. Y... par contrat du 23 février 1979, en qualité de gérant non salarié, la gestion et l'exploitation d'une succursale d'un magasin d'alimentation de détail lui appartenant ; que l'épouse et les parents de M. Y... sont intervenus pour se porter caution solidaire par acte séparé ; que M. Y... a démissionné le 2 août 1979 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., son épouse et ses parents à payer à la société Cedis le montant du déficit en marchandises constaté en fin de gérance, alors selon le moyen, d'une part, que le gérant non salarié de la succursale d'une maison d'alimentation de détail a le droit de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à sa gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Y..., gérant d'une succursale de la société Cedis, à payer à celleci la totalité du déficit allégué par cette société, sans en déduire le montant du salaire minimum revenant légalement au gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du Code du travail ; alors d'autre part, que seule la faute lourde est de nature à priver le gérant non salarié de la succursale d'une maison d'alimentation de détail de son droit à une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Christian Y... à payer à la société Cedis une somme correspondant à la totalité du déficit allégué par cette société sans relever, de la part du gérant, l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 782-7 du Code du travail ; Mais attendu que si les gérants non salariés de succursales d'alimentation de détail ont droit sauf faute lourde de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit, imputable à leur gestion une rémunération au moins égale au SMIC, ils doivent sauf convention contraire et même en l'absence de faute lourde, assumer dans sa totalité la charge de tout déficit d'inventaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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