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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-11.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.429

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yvon Y..., 2°/ Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, dont le siège se trouvait avenue de la Motte Servolex, 73000 Chambéry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 10 janvier 1996), statuant en dernier ressort, que les époux Y..., à l'encontre desquels la caisse de Crédit agricole mutuel de Savoie a engagé une procédure de saisie immobilière, ont, par un dire du 9 novembre 1995, demandé une remise de l'adjudication fixée au 10 janvier 1996, dans l'attente de la réalisation amiable de la vente de leurs biens ; Attendu que les époux Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que la cause grave, au sens de l'article 703 du Code de procédure civile, est celle qui peut avoir une influence sérieuse sur le résultat de la vente ou qui permettrait d'espérer que la partie saisie pourrait se trouver rapidement en état de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits, ainsi que de payer les frais de la poursuite, telle une promesse de vente d'un bien immobilier des saisis ; qu'en l'espèce, le Tribunal constate que les exposants justifient d'une nouvelle prorogation de la promesse de vente du bien saisi au 30 novembre 1995, ce qui constitue une cause grave justifiant l'octroi du sursis à l'adjudication ; que le Tribunal, en rejetant la demande de sursis à l'adjudication des exposants, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 703 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les décisions rendues en application de l'article 703 du Code de procédure civile ne sont susceptibles d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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