Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015052
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
à
DEFENDEUR
S.A.S. TRENDLAB
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que la SA HSBC France a manqué à son devoir de vigilance ;
- Dit que la SAS TRENDLAB a commis une faute entraînant ainsi sa responsabilité ;
- Condamne la SA HSBC France a remboursé à la SAS TRENDLAB la somme de 420.517,94 euros avec intérêt au taux légal depuis le 9 mars 2020 avec anatocisme ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 [du code de procédure civile ];
- Condamné la SA HSBC France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société HSBC Continental Europe a fait appel de la décision.
Par acte en date du 24 juillet 2023, la société HSBC Continental Europe (anciennement HSBC FRANCE) a fait citer la société TRENDLAB devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir : A titre principal :
- Constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
- Dire et juger que l'exécution immédiate, par HSBC Continental Europe, du jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, aurait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris en ce qu'il a :
.condamné HSBC à rembourser à la société TRENDLAB la somme de 420.517,94 euros avec intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2020 avec anatocisme;
.condamné HSBC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner que les condamnations mises à la charge de HSBC Continental Europe par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 soient consignées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, à compter de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour d'appel sur le fond du litige ;
En tout état de cause,
- Condamner la société TRENDLAB aux dépens.
A l'audience du 4 octobre 2023, la société HSBC Continental Europe, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle fait valoir que :
- il existe des moyens sérieux de réformation ; s'agissant de mouvements bancaires vers des pays européens, la jurisprudence ne retient pas habituellement le critère d'anormalité ;
- les négligences ne sont nullement caractérisées dans un jugement qui donne l'impression d'être tronqué ;
- dans une instance à l'encontre de la BNP PARIBAS initiée par la société TRENDLAB, le tribunal de commerce a jugé que les responsabilités étaient partagées, alors que sa responsabilité a été retenue à hauteur de 86 % dans la décision déférée ;
- elle entend démontrer les fautes de la société TRENDLAB ;
s'agissant des conséquences manifestement excessives,
- la société TRENDLAB présente une situation financière dégradée et ses comptes ne sont plus accessibles ;
- le 18 mars 2023, la société TRENDLAB a procédé à la clôture de ses comptes ouverts dans les livres HSBC, de sorte qu'il n'y a plus aucune visibilité ;
- à titre subsidiaire, il existe un risque de non-remboursement qui justifie la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations.
Par conclusions déposées à l'audience du 4 octobre 2023 et développées oralement, la société TRENDLAB demande de :
- In limine litis, dire et juger irrecevable, HSBC Continental Europe en sa demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, faute d'avoir combattu en première instance l'exécution provisoire de droit et d'être en mesure de prouver que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Premier Président ne faisait pas droit à la demande d'irrecevabilité de TRENDLAB, il jugera que l'exécution provisoire de droit ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les raisons développées dans le corps des présentes conclusions ;
- A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Premier Président venait à retenir que la première condition cumulative est réunie, il jugera que la seconde condition cumulative n'est pas réunie puisque HSBC Continental Europe ne rapporte pas la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement ;
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de consigner le montant de la condamnation auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les raisons développées dans le corps des présentes conclusions ;
- Donner acte à TRENDLAB qu'elle s'engage à communiquer ses bilans 2023 et 2024 à HSBC, sous réserve qu'elle accepte de conserver la confidentialité des informations qui y sont contenues.
- En tout état de cause condamner HSBC Continental Europe à payer à la société TRENDLAB les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les prétendues conséquences manifestement excessives ne se sont pas révélées postérieurement au jugement de première instance ; la décision de ne plus travailler avec HSBC est le fruit d'un processus engagé bien avant le 16 mars 2023 ; qu'il n'existe pas d'obligations à la charge des débiteurs de laisser aux créanciers une vue sur leur compte ; la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable ;
à titre subsidiaire,
- l'examen de ses comptes permet de constater qu'elle est une société saine, en bonne santé financière ; la société HSBC a commis des erreurs sur ses anciennes liasses fiscales ; l'importance de la condamnation n'est pas en soi un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, encore faut-il que les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans s'exposer à de graves conséquences, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle aurait la possibilité de rembourser en cas d'infirmation de la décision ;
- la société HSBC ne démontre pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; les décisions versées par la banque ne sont pas transposables en l'espèce ;
à titre très subsidiaire,
- le tribunal de commerce a réfuté la thèse de HSBC s'agissant du défaut de vigilance, consistant à mettre en garde sa cliente sur une opération suspecte ; les virements retenus par le tribunal sont totalement inhabituels au regard des mouvements récurrents du fonctionnement de son compte, des pays en cause, des identités des bénéficiaires ;
- l'affaire relative à la BNP PARIBAS est pendante devant la cour d'appel et le droit français ne reconnaît pas l'existence des précédents ;
- la non publication de ses résultats financiers est une disposition légale pour la préserver de ses concurrents.
MOTIVATION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l' exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l' exécution provisoire.
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société HSBC Continental France que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l' exécution provisoire.
Elle ne peut donc se prévaloir utilement que de conséquences manifestement excessivement qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 16 mars 2023. Par conséquent, la diminution du chiffre d'affaires de la société TRENDLAB entre 2016 et 2019 et l'absence de publication de ses résultats financiers depuis 2020 ne sont pas pertinents, s'agissant de la recevabilité de sa demande.
La société HSBC Continental Europe se prévaut enfin d'un courrier daté du 16 mars 2023 par lequel la société TRENDLAB notifie sa décision de clôturer les trois comptes ouverts dans les comptes de la banque. Le cachet des services postaux attestent que cette lettre a été présentée le 17 mars 2023, et donc après le jugement précité.
S'il est constant que la clôture des comptes ne permet plus à la société HSBC Continental Europe d'avoir connaissance en temps réel de la situation bancaire de la société TRENDLAB, cette circonstance ne fait que la placer dans la même situation que n'importe quel créancier, lorsqu'il n'est pas l'établissement bancaire principal de la partie adverse et qu'il ne bénéficie pas d'une telle information.
Il ne peut être retenu que cette clôture constitue, de manière manifeste, une conséquence excessive.
Partant, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La demande de consignation formée par la société HSBC Continental Europe est fondée sur le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel.
La société TRENDLAB ne justifie que d'un bénéfice de 67 820 euros en 2019 pour 202 525 euros de pertes en 2020.
Il convient de relever qu'elle a bénéficié d'un prêt garantie par l'Etat de 450 000 euros (sa pièce 74), ce qui alourdit de manière substantielle son endettement. Elle a renoué avec les bénéfices en 2021 (223 500 euros en 2021), ainsi qu'en 2022 (320 004 euros) mais il lui reste encore une somme de 320 904 euros à rembourser (au 29 juin 2023).
Il convient en outre de prendre en compte l'importance de la somme objet de la condamnation en première instance (420 517,94 euros) au regard de la situation financière de la société TRENDLAB.
Si la société TRENDLAB s'engage à communiquer ses bilans 2023 (et 2024) sous réserve que la confidentialité en soit préservée, il apparaît qu'elle n'a pas d'obligation légale de le faire et qu'il n'existera aucune visibilité à moyen terme sur sa situation financière.
La consignation de la somme due en principal, soit 420 517,94 euros, sera donc ordonnée, à l'exclusion de celles dues au titre des dépens.
En application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Sur la demande de dommages et intérêts
La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits, s'agissant de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, n'est pas constitutive en elle même d'un abus. La société TRENDLAB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Autorisons la société HSBC Continental Europe à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 420 517,94 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour ;
Déboutons la société TRENDLAB de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment