Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 janvier 2023 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2022M03081
APPELANTE
S.A.S. ALGECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MACON sous le numéro 685 550 659,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [H] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.R.L. INVIO BATIMENT CONSTRUCTION , prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [U] [D], demeurant [Adresse 1],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 439 682 220,
Élisant domicile au [Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre,
Mme Isabelle ROHART, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL.
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Invio Bâtiment Construction, ayant pour activité les travaux de bâtiment, les travaux publics, tous corps d'état.
La société Algeco a, par lettre du 2 septembre 2021, déclaré sa créance par l'intermédiaire d'un huissier de justice à la procédure collective de la société Invio Bâtiment Construction.
Le tribunal de commerce de Créteil a converti cette procédure en liquidation judiciaire à l'égard de la société Invio Bâtiment Construction par jugement du 6 octobre 2021 et désigné en qualité de liquidateur Me [H] [V] pour la SELARL S21Y.
Par lettre du 8 novembre 2021, la société Algeco a actualisé sa créance, qui se décomposait en 35 706,52 euros en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Créteil du 14 avril 2021 et en 64 861,87 euros en vertu de factures impayées sur frais d'assemblage, transport, entretien et restitution de 24 modules.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge-commissaire a prononcé un rejet total de la créance de la société Algeco, étant précisé que cette dernière ne s'est pas présentée à l'audience.
Par déclaration du 3 février 2023, la société Algeco a interjeté appel de cette décision de rejet de sa créance.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Algeco demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit :
'Ordonnons que la créance de Algeco, représentée par la SCP Dechaintre & Montembault soit : rejetée en totalité ;
Disons que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure ;'
Statuant à nouveau,
' Inscrire les créances de 35 706,52 euros et de 64 861,87 euros de la société Algeco au passif de la liquidation de la société Invio Bâtiment Construction ;
' Condamner la SELARL S21Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction à verser à la société Algeco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la SELARL S21Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction aux entiers dépens.
***
Me [V], de la société S21Y, en qualité de liquidateur de la société Invio Bâtiment Construction et la société Invio Bâtiment Construction, ont été régulièrement assignés, mais n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'admission de la créance de la société Algeco
La société Algeco, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance ayant rejeté l'inscription de ses créances, expose que le juge commissaire a retenu qu'elle bénéficiait d'un droit au paiement direct, justifiant ainsi le rejet des deux créances, alors que le paiement direct est une modalité de paiement dont la preuve de la mise en place repose sur le débiteur, soit en l'espèce la société Invio Bâtiment Construction. Elle ajoute que le mandataire liquidateur a lui-même conclu à l'admission de la totalité des deux créances.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission.
En l'espèce, le juge commissaire a retenu que la société Algeco bénéficiait d'un droit au paiement direct, ce qui justifiait, selon lui, le rejet des deux créances.
Or, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est une modalité de paiement dont la preuve de la mise en place repose sur le sous-traité (débiteur), qui doit dès lors rapporter la preuve que son sous-traitant a été accepté par le maître de l'ouvrage et que ses conditions de paiement ont été agréées avant tout commencement d'exécution de la prestation sous-traitée.
Ainsi, il appartient à la société Invio Bâtiment Construction de démontrer qu'elle a effectivement accompli les formalités permettant à la société Algeco, son sous-traitant, de bénéficier d'un paiement direct auprès du maître de l'ouvrage.
Il est observé, d'une part, que le mandataire liquidateur n'a pas contredit cette analyse et a ainsi lui-même conclu à l'admission de la totalité des deux créances, s'opposant aux contestations soulevées par le dirigeant, d'autre part, que le débiteur n'établit pas que les conditions du paiement direct prévues dans le cadre de la sous-traitance étaient réunies.
Enfin, il est versé aux débats les documents justificatifs adressés au mandataire lors de la déclaration de créance, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil du 14 avril 2021 et la signification du 20 mai 2021, ainsi que les factures et décomptes.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et, statuant à nouveau, d'admettre les deux créances déclarées par la société Algeco de 35 706,52 euros et de 64 861,87 euros au passif de la liquidation de la société Invio Bâtiment Construction.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient enfin de rejeter la demande de la société Algeco formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet les créances de la société Algeco à titre chirographaire et définitif de 35 706,52 euros et de 64 861,87 euros au passif de la liquidation de la société Invio Bâtiment Construction;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente
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