Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH67O
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [U] s'étant dit [Y]
né le 23 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 31 juillet 2023 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 juillet 2023 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [B] [U] s'étant Dit [Y] et ordonnant le maitien de M. [B] [U] s'étant Dit [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 11h41, par M. [B] [U] s'étant Dit [Y] ;
SUR QUOI,
En l'absence d'éléments nouveaux par rapport à la décision rendue le 30 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la décision a rejeté la requête de M. [U] [Y] en lui rappelant les délais dans lesquels la cour d'appel peut statuer sur un appel d'une décision du juge des libertés et de la décision et la possibilité de reporter au lundi le prononcé de cette décision lorsque le délai de 48h00 intervient le dimanche.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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