Cour d'appel, 21 octobre 2024. 21/05200
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05200
Date de décision :
21 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05200
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWIM
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD
et autres
C/
[O] [C]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/08792
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI
Me Anne-laure DUMEAU
Me Stéphanie ARENA
Me Hervé KEROUREDAN
Me Fabien BODIN
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
[D]-[V] [J]
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Alain CLAVIER
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
SARL BATIPREV
[Adresse 13]
[Localité 28]
Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
Société ARCHITECTES COOPERATIVE 'AR-CO' prise en sa qualité d'assureur de la Société BATIPREV
[Adresse 9]
[Localité 36] (Belgique)
Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
****************
INTIMÉES
Madame [O] [C]
[Adresse 26]
[Localité 29]
Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [G] [I]
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Plaidant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Commune [Localité 40] prise en la personne de son Maire, Madame [W] [K]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond)
Représentant : Me Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Société CAZENOVE ARCHITECTES
[Adresse 35]
[Localité 29]
Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur CAZENOVE ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 20]
Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Société BATIPLUS
[Adresse 10]
[Localité 32]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A. EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A.R.L. DUMA RENOV
[Adresse 8]
[Localité 25]
Autre qualité : Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société DUMA RENOV
[Adresse 12]
[Localité 31]
Autres qualités : Intimé dans 21/05643 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Autre qualité : Intimé dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
Société SMABTP ès qualité d'assureur de la Sté CONCEPTION ET COORDINATION DE PROJETS
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.R.L. CONCEPTION ET COORDINATION DE PROJETS
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
[Adresse 38]
[Localité 21]
Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond)
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société PTN PLATERIE, anciennement dénommée DMK B, SARL
[Adresse 37]
[Localité 22]
Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Partie intervenante dans 21/05643 (Fond)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Madame [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 30]
Défaillante
Société SMAP
[Adresse 14]
[Localité 17]
Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond)
Défaillante
SARL SMAP
[Adresse 5]
[Localité 33]
Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond)
Défaillante
SARL PTN PLATERIE anciennement DMK-B
[Adresse 11]
[Localité 15]
Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond)
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [C] est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 29] (92) composé d'un immeuble sur rue, donné à bail à plusieurs occupants, assuré par la société Allianz Iard au titre d'un contrat multirisques immeuble, et d'un immeuble sur cour, occupé par elle-même, assuré par la même compagnie d'assurance au titre d'un contrat d'assurance habitation.
À la fin de l'année 2014, Mme [C] a engagé des travaux de surélévation de l'immeuble sur rue, souhaitant y créer trois niveaux supplémentaires.
Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée au cabinet d'architecture société Cazenove architectes, assuré par la société Mutuelle des architectes français (ci-après « société'MAF'»). Une assurance dommages-ouvrage (ci-après «'DO'») a également été souscrite auprès de celle-ci.
Les travaux ont été confiés, par corps d'état séparés, à':
- la société Maçonnerie aménagements pavillons (ci-après «'la société SMAP'») pour le lot démolition et gros 'uvre, assurée par la société Assurances banque populaire Iard anciennement société BPCE
- la société Conception coordination projet (ci-après «'la société'CCP'») pour le lot couverture, étanchéité et menuiseries intérieures, assurée par la société SMABTP
- la société Duma renov pour le lot doublage, plâtrerie et électricité, assurée par la société AXA France Iard,
- la société House concept [Localité 41] (ci-après «'la société HCP'») pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la société MAAF assurances,
- la société SPM construction pour le lot serrurerie, assurée par la société AXA France Iard.
La société DMK B est intervenue en tant que sous-traitant de la société Duma renov pour la livraison d'isolants composés de chanvre, tout comme sont intervenues les sociétés Batiplus, bureau de contrôle, assurée par la société Euromaf, et Batiprev, coordonnateur de sécurité de protection de la santé (ci-après «'SPS'») assurée par la société Architectes coopérative (ci-après «'société'AR-CO'»).
Le chantier a débuté le 1er octobre 2014.
Le 23 juillet 2015, un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi dans le bâtiment sur rue et s'est propagé aux niveaux supérieurs. Une explosion s'est produite au 5e étage du bâtiment sur rue, ce qui a provoqué l'effondrement des 4e et 5e niveaux du bâtiment.
Mme [C] a déclaré le sinistre à la société Allianz Iard, son assureur multirisques habitation, et à la société MAF, assureur dommages-ouvrage.
La société Allianz Iard a fait assigner en référé expertise Mme [C] et sa locataire Mme [X] ainsi que l'ensemble des sociétés intervenues sur le chantier et leurs assureurs respectifs, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé au [Adresse 24] (ci-après «'SDC'»).
Le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, désigné M. [A] [E] en qualité d'expert et a rendu les opérations communes à la société MMA Iard, assureur de la société Wilson park, locataire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété voisine du lieu de l'incendie.
La société MAAF assurances est ensuite intervenue volontairement en sa qualité d'assureur de la société DMK B, qui a livré sur le chantier l'isolant le jour de l'incendie.
Mme [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Allianz Iard, en tant que son assureur multirisques habitation, de Mme [X] et de la société Pickaert consultants, la société MAF, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Cazenove architectes, la société SMAP et son assureur la société Banque populaire Iard, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, la société Batiprev et son assureur la société AR-CO, la société CCP et son assureur la société SMABTP, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, Mme [X], la société DMK B et son assureur la société MAAF assurances et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Projet conseil, par exploits d'huissiers des 25, 28 et 29 août, 8 et 15 septembre 2017.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le tribunal a prononcé la jonction entre cette affaire et l'affaire dirigée à l'encontre de la société SMABTP.
Le rapport d'expertise a été déposé en octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a':
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] et des sociétés MMA, MAF assureur de la société Cazenove architectes, Cazenove architectes, Batiplus et Euromaf assureur de la société Batiplus, Batiprev et son assureur la société AR-CO, AXA France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] et du SDC, CCP, SMABTP, Duma renov et son assureur la société AXA France lard, DMK B devenue PTN plâtrerie, Allianz Iard assureur multirisques habitation de Mme [C] et de la commune de [Localité 29] à l'encontre de la société SMAP,
- déclaré irrecevables les demandes de la société MMA lard à l'encontre de Mme [X],
- déclaré recevable l'action de Mme [C] à l'encontre de la société MAF, assureur DO,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Cazenove architectes,
- déclaré recevables les demandes de Mme [C] à l'encontre des sociétés Batiprev et AR-CO,
- déclaré la société AXA France Iard assureur du SDC irrecevable en ses demandes,
- déclaré la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [I] recevable en ses demandes,
- déclaré la commune de [Localité 29] recevable en son action,
- déclaré la société MMA Iard irrecevable en ses demandes,
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la société MAF assureur DO,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire, assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] les sommes de 157'333 euros au titre de la perte d'usage de son domicile, 14'710 euros au titre de la perte de ses meubles, 16'459 euros au titre des frais de déménagement, d'expert d'assurance et pertes pécuniaires, 69'840 euros au titre de la perte locative des trois appartements de rapport, 132'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex, 45'009 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant, 11'195,20 euros au titre des frais d'alarme et d'échafaudage et 460'703,26 euros au titre du remboursement du coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie,
- dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter de la date du jugement,
- débouté Mme [C] de ses demandes au titre des frais de démolition-déblais, de son préjudice financier, des surcoûts liés aux taxes, du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42], de son préjudice moral et des frais d'experts,
- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF et 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- débouté les sociétés Duma renov et AXA France Iard de leurs demandes à l'encontre de la société CCP et de son assureur la société SMABTP,
- dit que la société MAF assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de payer à Mme [C] plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité,
- dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire Iard, DMK B et MAAF assurances, Duma renov et AXA France Iard, Batiprev et AR-CO, plus de 15'% des condamnations,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus,
- condamné in solidum Mme [C], les sociétés Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, Cazenove architectes garantie par la société MAF, et Batiprev garantie par la société AR-CO'à payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] la somme de 30'168 euros TTC,
- débouté la société AXA France Iard de ses demandes à l'encontre des sociétés Batiplus et Euromaf,
- fixé le partage de responsabilité à 0'% pour Mme [C], 70'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- dit que les sociétés Cazenove architectes et MAF ne peuvent être tenues de payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité,
- dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par Mme [C], les sociétés Assurances banque populaire Iard, Batiprev et AR-CO plus de 15'% des condamnations,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus,
- condamné Mme [C] à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 37'672,78 euros TTC,
- condamné in solidum les sociétés Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, MAF assureur de la société Cazenove architectes et Batiprev garantie par la société AR-CO'à relever et garantir intégralement Mme [C] des condamnations mises à sa charge au profit de la commune de [Localité 29],
- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, à 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, à 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France, à 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, et à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- débouté la société Duma renov et la société AXA France Iard de leurs demandes à l'encontre des sociétés CCP et SMABTP, son assureur,
- dit que la société MAF assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de garantir Mme [C] à hauteur de plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité,
- dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B, MAAF assurances, Duma renov, AXA France Iard et AR-CO'plus de 15'% des condamnations,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus,
- condamné in solidum les sociétés Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, Duma renov garantie par la société AXA France Iard, Cazenove architectes garantie par la société MAF et Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société Allianz Iard assureur de Mme [C] la somme de 1'234'297,60 euros,
- fixé le partage de responsabilité à 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, à 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, à 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, à 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- débouté la société Duma renov et la société AXA France Iard et la société Allianz Iard assureur de Mme [C] de leurs demandes à l'encontre de la société CCP et de son assureur, la société SMABTP,
- dit que les sociétés Cazenove architectes et MAF ne peuvent être tenues de payer à la société Allianz Iard plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité,
- dit que les sociétés Cazenove architectes et MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B, MAAF assurances, Duma renov, AXA France Iard, Batiprev et AR-CO'plus de 15'% des condamnations,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement de ces sommes que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus,
- débouté Mme [C] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard,'la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] la somme de 30'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Allianz Iard assureur multirisques de Mme [C], la société MMA, la société Allianz Iard assureur de Mme [X], les sociétés Batiprev et AR-CO, AXA France Iard assureur de M. [I], Cazenove architectes et son assureur la société MAF, Batiplus et Euromaf, la commune de [Localité 29], les sociétés DMK B, MAAF assurances, Assurances banque populaire Iard, MAF assureur DO, CCP, SMABTP, Duma renov et AXA France Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO aux dépens, y compris les frais l'expertise, avec le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
La société Batiprev et la société AR-CO'ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2021.
La société MMA Iard a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 septembre 2021.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la jonction de cette instance avec celle enregistrée au RG 21/5643.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de certaines demandes de Mme [C] qualifiées de nouvelles par les parties adverses.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 remises le 1er mars 2024, les sociétés Batiprev et AR-CO demandent à la cour de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevables, au motif de leur caractère tardif, les demandes présentées par Mme [C] au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» des postes de préjudices suivants : la perte d'usage de son domicile, la perte locative des trois appartements de rapport, la perte locative du quadruplex, les frais de reconstruction de l'existant et les frais de démolition et déblais, les autres frais justifiés dans le rapport dont les frais d'alarme et d'échafaudage,
- déclarer irrecevable, au motif de son caractère nouveau en cause d'appel, la demande présentée par Mme [C] à hauteur de 540 euros au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» de la prétendue perte de meubles,
- rejeter les demandes présentées par Mme [C] au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» des postes de préjudices suivants : la perte d'usage de son domicile, la perte locative des trois appartements de rapport, la perte locative du quadruplex, les frais de reconstruction de l'existant et les frais de démolition et déblais, les autres frais justifiés dans le rapport dont frais d'alarme et d'échafaudage.
- rejeter la demande présentée par Mme [C] à hauteur de 540 euros au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» de la prétendue perte de meubles,
- à titre principal, sur l'appel de la société MMA Iard, juger que la société MMA Iard ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré la société Wilson park, juger l'irrecevabilité de l'action de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Wilson park, rejeter l'appel de la société MMA Iard, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Wilson park,
- sur les demandes de Mme [C], juger qu'elle a été indemnisée par son assureur multirisques habitation pour les préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'incendie intervenu le 23 juillet 2015,
- juger que Mme [C] a renoncé à tout recours à l'encontre de tiers,
- juger l'irrecevabilité de son action,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [C],
- juger que ses demandes sont irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées, l'en débouter,
- sur les demandes de la société AXA France Iard, assureur de M. [I] et du SDC, juger qu'elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de M. [I],
- juger l'irrecevabilité de l'action de la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [I],
- juger que la demande de la société AXA France Iard assureur du SDC est irrecevable car prescrite,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société AXA France Iard en qualité d'assureur du SDC,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [I],
- débouter la société AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter toute prétention contraire,
- sur les demandes de la société Allianz Iard, assureur de Mme [C], juger qu'elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée,
- juger l'irrecevabilité de l'action de la société Allianz Iard,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Allianz Iard en qualité d'assureur Mme [C],
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter toute prétention contraire,
- subsidiairement, et à titre principal s'agissant des demandes de la commune de [Localité 29], juger l'absence de certitude quant à l'origine et aux causes de l'incendie qui s'est déclaré le 23 juillet 2015 au sein de l'ensemble immobilier de Mme [C],
- juger que la société Batiprev n'est pas soumise à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen conformément aux dispositions applicables et à la jurisprudence,
- juger que la société Batiprev, coordonnateur SPS, n'est pas un «'constructeur'» au sens des articles 1792 et suivants du code civil et, par conséquent, n'est pas soumis au régime juridique applicable à ceux-ci,
- juger que la société Batiprev n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
- juger de l'absence de lien de causalité entre l'incendie et une éventuelle faute de la société Batiprev,
- juger l'absence de responsabilité de la société Batiprev, et qu'en conséquence, elle ne peut être condamnée, ni la société AR-CO son assureur,
- juger que si les causes et l'origine de l'incendie pouvaient être retenues, les autres intervenants au projet seraient impliqués et non la société Batiprev,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Batiprev est engagée,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il les a condamnées à payer aux différents demandeurs des sommes au titre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Batiprev,
- débouter Mme [C], la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, la commune de [Localité 29], ainsi que toute autre partie, de toute demande de condamnation à leur encontre,
- rejeter toute prétention contraire,
- à titre très subsidiaire, et à titre subsidiaire s'agissant des demandes de la commune de [Localité 29], en premier lieu, juger que toute condamnation doit être prononcée au regard des préjudices réellement subis et prouvés par Mme [C], la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, la commune de [Localité 29] et toute autre partie,
- limiter le montant des condamnations aux préjudices réellement subis et prouvés,
- sur les demandes de Mme [C], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de son préjudice à hauteur de 907'249,46 euros, la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire, subsidiairement, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de Mme [C] au montant de 907'249,46 euros, rejeter toute prétention contraire,
- sur les demandes de la société AXA France Iard, assureur de M. [I], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice, à hauteur de 30'168 euros, débouter la société AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire,
- sur les demandes de la commune de [Localité 29], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de la commune à hauteur de 37'672,78 euros, la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire, à défaut et subsidiairement confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de la commune au montant de 37'672,78 euros, rejeter toute prétention contraire,
- sur les demandes de la société Allianz Iard, assureur de Mme [C], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de la société Allianz Iard à hauteur de 1'234'297,60 euros, débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité en retenant un taux de responsabilité de 15'% à l'encontre de la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- juger que dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Batiprev serait retenue, celle-ci ne pourrait l'être que pour un montant maximum de 5'% des condamnations prononcées,
- rejeter toute prétention contraire,
- juger dans tous les cas qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à leur encontre, les imputabilités entre les parties étant clairement identifiées,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé leur condamnation in solidum, au bénéfice des autres parties ayant succombantes,
- rejeter toute condamnation in solidum et tout appel en garantie à leur encontre,
- rejeter toute prétention contraire,
- en tout état de cause, en premier lieu juger que Mme [C], le cabinet Cazenove architectes, la société Duma renov et son sous-traitant la société DMK B, la société SMAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, seront condamnés in solidum à les garantir et les relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- juger que la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat passé entre le cabinet Cazenove architectes et Mme [C] n'est pas opposable aux tiers et, notamment, aux sociétés Batiprev et AR-CO, et que, dans tous les cas, celle-ci ne s'applique pas aux demandes de condamnation in solidum,
- juger que, en tout état de cause, toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société AR-CO ne pourra l'être que dans la limite du plafond de garantie applicable, à savoir 300'000 euros, et déduction faite de la franchise d'assurance égale à 10'% du montant de l'indemnité avec un minimum de 750 euros, cette franchise étant multipliée par 1,25'% dans la mesure où la procédure judiciaire se poursuit au-delà de l'assignation, lesquels sont opposables erga omnes à toutes les parties dont Mme [C], la société AXA France, la société Allianz Iard et la commune de [Localité 29],
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C], le cabinet Cazenove architectes, la société Duma renov et son sous-traitant la société DMK B, la société SMAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum à les garantir et les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes prononcées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a, d'une part, dit que le cabinet Cazenove architectes et la société MAF ne peuvent être tenus de payer, au titre des appels en garantie formés par les autres parties, et notamment Batiprev et AR-CO, plus de 15'% des condamnations et, d'autre part, dit que les intervenants responsables seront garantis, dans leurs recours entre eux, à proportion du partage de responsabilité, sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à la société MAF,
- juger que la société Cazenove architectes et la société MAF devront les garantir in solidum, sans pouvoir opposer la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat passé entre le cabinet Cazenove architectes et Mme [C],
- condamner in solidum Mme [C] ou tout succombant à leur payer une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens,
- rejeter toute prétention contraire.
- en deuxième lieu, juger que la société SMAP est couverte par la police de la société Assurances banque populaire Iard notamment pour les opérations de maçonnerie incluant la pose préalable de structures métalliques,
- juger que les travaux réalisés par la société SMAP lors de la survenance de l'incendie du 23 juillet 2015 étaient des travaux d'isolation des faux plafonds et de coffrage, qui relèvent des garanties de la police de la société Assurances banque populaire Iard,
- juger que, en tout état de cause, la société Assurances banque populaire Iard a été informée de la nature des travaux réalisées par la société SMAP dans le cadre du chantier,
- juger que, en tout état de cause, il appartenait à cette société d'assurance de proposer une extension de garantie pour ce chantier si elle estimait que sa police ne couvrait pas les activités réalisées par son assuré,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a considéré que la société Assurances banque populaire Iard doit sa garantie à la société SMAP,
- rejeter toute prétention contraire,
- en troisième lieu, juger que la société MAAF assurances Iard ne démontre pas en quoi le nombre de salariés de la société DMK B serait un élément déterminant du risque,
- juger que la MAAF assurances ne justifie pas des montants invoqués pour calculer le cantonnement de sa garantie au bénéfice de la société DMK B,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société MAAF assurances de cantonnement de sa garantie au profit de son assurée la société DMK B,
- rejeter toute prétention contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2021, la société MMA Iard, assureur de la société Wilson park, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de condamner in solidum Mme [C], la société Banque populaire Iard assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie et son assureur la société MAAF assurances, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF, la société Batiprev et son assureur la société AR-CO, à lui payer la somme de 21'888,53 euros et 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- lui donner acte de son désistement à l'encontre des sociétés Batiplus, Euromaf, Allianz Iard, SMABTP, AXA France Iard assureur de M. [I], et de Mme [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 mai 2024, les sociétés MAF, Cazenove architectes, Batiplus et Euromaf forment appel incident et demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [C] à l'encontre de la société' MAF assureur DO, déclaré recevable la société AXA France Iard assureur de M. [I], en ses demandes, déclaré recevable la société Allianz Iard, en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée Mme [C], fixé la part de responsabilité de la société Cazenove architectes à 15'%, condamné in solidum la société MAF assureur de la société Cazenove architectes, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO, à payer à Mme [C] les sommes de 157'333 euros au titre de la perte d'usage de son domicile, 14'710 euros au titre de la perte de ses meubles, 16'459 euros au titre des frais de déménagement, d'expert d'assurances et pertes pécuniaires, 69'840 euros au titre de la perte locative des trois appartements de rapport, 132'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex, 45'009 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant, 11'195,20 euros au titre des frais d'alarme et d'échafaudage, et 460'703,26 euros au titre du remboursement du coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie'; a condamné in solidum la société Cazenove architectes garantie par son assureur la MAF, aux côtés de Mme [C], la société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] la somme de 30'168 euros TTC, a condamné in solidum la MAF assureur de la société Cazenove architectes, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à relever et garantir intégralement Mme [C] des condamnations mises à sa charge au profit de la commune de [Localité 29], a condamné in solidum la société Cazenove architectes garantie par son assureur la société MAF, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société Allianz Iard assureur de Mme [C] la somme de 1'234'297,60 euros, a condamné in solidum la société MAF assureur de la société Cazenove architectes, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] la somme de 30'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de toutes ses demandes à leur encontre, déclaré irrecevable la compagnie AXA dans les droits du SDC, débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Batiplus et de son assureur Euromaf,
- à titre liminaire, de débouter de leurs appels incidents toutes les parties intimées ayant formé des appels incidents à leur encontre,
- de déclarer irrecevable'la demande d'indemnisation formulée par Mme [C] à leur encontre, au titre des postes de préjudices suivants': le préjudice au titre de la perte d'usage de son domicile, le préjudice au titre de la perte locative des trois appartements de rapport, le préjudice de la perte locative du quadruplex, le préjudice relatif aux frais de reconstruction de l'existant et des frais de démolition déblais, le préjudice relatif aux autres frais justifiés dans le rapport dont les frais d'alarme et d'échafaudage, le préjudice lié à la perte de ses meubles,
- de débouter Mme [C] de ses demandes aux fins de condamnation in solidum à leur encontre à lui verser la somme de 326'635 euros au titre des préjudices suivants, et décomposée comme suit : le préjudice au titre de la perte d'usage de son domicile à hauteur de 9'067 euros, le préjudice au titre de la perte locative des trois appartements de rapport à hauteur de 93'310 euros, le préjudice de la perte locative du quadruplex à hauteur de 162'000 euros, le préjudice relatif aux frais de reconstruction de l'existant et des frais de démolition déblais à hauteur de 41'945 euros, le préjudice relatif aux autres frais justifiés dans le rapport dont les frais d'alarme et d'échafaudage, à hauteur de 19'773 euros, le préjudice lié à la perte de ses meubles à hauteur de 540 euros,
- de limiter toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de Mme [C], à la somme de 315'000 euros, au titre des préjudices suivants : préjudice lié au prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42] (265'000 euros), préjudice moral (50'000 euros),
- subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de Mme [C] à la somme de 641'635 euros, correspondant aux postes de préjudices suivants : 9'067 euros au titre de la perte d'usage de son domicile, 540 euros au titre de perte de ses meubles, 93'310 euros au titre de la perte locative des 3 appartements de rapport, 162'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex, 41'945 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant, de démolition et de déblais, 19'773 euros au titre des autres frais justifiés dans le rapport dont frais d'alarme et d'échafaudage, 265'000 euros au titre du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42] et 50'000 euros au titre de son préjudice moral,
- de déclarer irrecevable l'action de la compagnie Allianz Iard assureur multirisques habitation de Mme [C], ne rapportant la preuve de sa qualité de subrogé,
- de débouter la compagnie Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Cazenove architectes et MAF,
- de déclarer irrecevable l'action de la société AXA France Iard assureur de M. [I], comme ne rapportant la preuve de sa qualité de subrogé,
- de débouter la société AXA France Iard de sa demande formulée à l'encontre de la société Cazenove architectes et donc de la société MAF, s'agissant de l'indemnité versée à M. [I] pour un montant de 30'168 euros,
- de déclarer irrecevable l'action de Mme [C] à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur DO, car prescrite,
- débouter Mme [C] de ses demandes formulées à l'encontre de la société MAF, assureur DO,
- à titre principal, sur la mise hors de cause des sociétés Batiplus et Euromaf, constater leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la compagnie MMA Iard à leur égard et mettre hors de cause la société Batiplus et son assureur la société Euromaf,
- sur l'absence de responsabilité de la société Cazenove architectes et sur l'absence de garantie de la société MAF en sa qualité d'assureur de responsabilité, rejeter toute demande et tout appel en garantie formulés à l'encontre de la société Cazenove Architectes et de la société MAF, en raison de l'indétermination de l'origine du sinistre et l'absence de faute de la société Cazenove Architectes, ainsi que le fait que la responsabilité des intervenants ne peut être valablement recherchée que sur le fondement de l'article 1788 du code civil et de la norme AFNOR P 03 001, lesquels ne visent que la responsabilité des entrepreneurs et rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil par la société AXA France Iard à l'encontre des sociétés Cazenove architectes et MAF,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Batiprev et de la société AR-CO, retenu l'application de la clause d'exclusion de garantie au profit des sociétés Cazenove architectes et MAF dans les condamnations au principal, ainsi que dans les recours entre co-condamnés in solidum, retenu les garanties de la société Assurances banque populaire Iard à l'égard de son assurée, la société SMAP, retenu les garanties de la société AR-CO à l'égard de son assurée, la société Batiprev, fixé le préjudice de perte locative de Mme [C] à hauteur de 69'840 euros pour les trois appartements et à hauteur de 132'000 pour le quadruplex, débouté Mme [C] de ses demandes au titre des frais de démolition-déblais, de son préjudice financier, des surcoûts liés aux taxes, du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42], de son préjudice moral et des frais d'expert de parties, débouté la commune de [Localité 29] de sa demande en paiement de 54'650 euros au titre des travaux de remise en état des espaces publics endommagés, dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, dès lors que la société MAF est bien fondée à opposer à Mme [C], à la commune, à la société Allianz Iard, à la compagnie AXA France Iard et à toute autre partie formulant un appel en garantie à son encontre, la franchise par tranches et le plafond unique de garantie de 1'750'000 euros applicable aux dommages matériels et immatériels, l'ensemble des réclamations se rapportant à un seul et même sinistre,
- de débouter de leur appels incidents toutes les parties intimées ayant formé des appels incidents à leur encontre,
- de limiter toute condamnation de la société MAF à l'application des franchises et plafonds contractuellement prévus, dès lors que la société MAF est bien fondée à opposer à Mme [C], à la commune de [Localité 29], à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie AXA France Iard, à la société MMA Iard et à toute autre partie formulant un appel en garantie à son encontre, la franchise par tranches et le plafond unique de garantie de 1'750'000 euros applicable aux dommages matériels et immatériels, l'ensemble des réclamations se rapportant à un seul et même sinistre,
- de rejeter toute condamnation in solidum de la société Cazenove architectes et de la société MAF et limiter la part de responsabilité de la société Cazenove architectes à 5'%,
- de diminuer les montants des préjudices invoqués par la commune de [Localité 29] en imputant l'indemnité d'assurance qu'elle aurait perçue de son assureur, le montant des préjudices pour lesquels elle n'établit pas de lien de causalité avec l'incendie, soit la somme de 54'6650 euros, et en imputant la vétusté des biens publics endommagés,
- sur les appels en garantie, de condamner in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir intégralement de toutes qui pourraient être prononcées à leur encontre, la société SMAP et son assureur la société Assurances banque populaire Iard, la société Batiprev et son assureur la société AR-CO, la société CCP et son assureur la société SMABTP, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, la société PTN plâtrerie anciennement dénommée société DMK B et son assureur la société MAAF assurances. À défaut, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir à hauteur de 95'% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ainsi que les sociétés Batiplus et Euromaf, SMAP et son assureur la société Assurances banque populaire Iard, Batiprev et son assureur la société AR-CO, CCP et son assureur la société SMABTP, Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, PTN plâtrerie et son assureur la société MAAF assurances,
- sur l'existence et le réel quantum des préjudices allégués par Mme [C], sur la prétendue perte d'usage du domicile, de rejeter sa demande au motif qu'aucun préjudice ne peut naître de la perte d'usage d'un immeuble, utilisé en tant qu'habitation à l'encontre de la loi et des règles d'urbanisme, subsidiairement, juger que la société MAF oppose valablement au souscripteur et aux tiers son absence de garantie au titre du prétendu préjudice de perte d'usage du domicile, rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société MAF, ou tout appel en garantie, à ce titre, très subsidiairement, limiter à 147'778 euros la perte d'usage du domicile,
- sur la prétendue perte des meubles, rejeter la demande de Mme [C] au motif qu'aucun préjudice ne peut naître de la perte des meubles alors que l'habitation était utilisée à l'encontre de la loi et des règles d'urbanisme,
- sur les prétendus frais liés à la privation du domicile, rejeter la demande de Mme [C] au motif qu'aucun préjudice ne peut naître des frais liés à la privation de domicile alors que l'habitation était utilisée à l'encontre de la loi et des règles d'urbanisme, Subsidiairement, limiter à 3'967 euros les frais liés à la privation de domicile, pour lesquels Mme [C] a déjà reçu une première indemnisation de son assureur,
- sur les prétendus frais de reconstruction de l'existant, rejeter la demande de Mme [C] au motif qu'il n'existe aucun préjudice pour la reconstruction de l'existant, pour laquelle elle a déjà reçu réparation intégrale de son assureur, Subsidiairement, limiter à 45'009 euros les prétendus frais de reconstruction de l'existant, pour lesquels Mme [C] a déjà reçu une première indemnisation de son assureur,
- sur les prétendus frais d'alarme et d'échafaudage, rejeter la demande de Mme [C], en ce qu'il n'est pas justifié qu'ils n'ont pas été déjà indemnisés par son assureur, et ne sauraient, en tout état de cause, être mis à la charge des défendeurs,
- sur les prétendus frais de travaux de surélévation, rejeter la demande de Mme [C] au motif qu'elle ne peut être fondée que sur l'article 1788 du code civil lequel est inapplicable à l'architecte et à son assureur la société MAF,
- sur le prétendu préjudice financier, juger que la demanderesse ne saurait être indemnisée de sa perte locative et de son préjudice financier,'sous peine de provoquer un enrichissement sans cause, limiter à 120'917 euros le préjudice financier,
- sur le prétendu préjudice moral, juger que la société MAF oppose valablement au souscripteur et aux tiers son absence de garantie au titre du prétendu préjudice moral, rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société MAF, ou tout appel en garantie, à ce titre,
- en tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de la société MMA Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une condamnation aux dépens,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les sociétés Cazenove architectes et MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a déboutées de leurs propres demandes en ce sens,
- s'agissant de la première instance, condamner la société MMA Iard et tout succombant à leur verser la somme de 40'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat,
- s'agissant de la présente instance, condamner la société MMA Iard et tout succombant à leur verser la somme de 40'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat des concluantes,
- rejeter toutes demandes formulées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 avril 2024, la société Duma renov et la société AXA France Iard forment appel incident et demandent à la cour'de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [C] à leur encontre au titre du préjudice lié à la perte d'usage de son domicile à hauteur de 9'067 euros, du préjudice lié à la perte locative des trois appartements de rapport à hauteur de 93'310 euros, du préjudice lié à la perte locative du quadruplex à hauteur de 162'000 euros, du préjudice lié aux frais de reconstruction de l'existant à hauteur de 41'945 euros, du préjudice lié aux autres frais justifiés dans le rapport dont frais d'alarme et d'échafaudage à hauteur de 30'968 euros, du préjudice lié à la perte de ses meubles à hauteur de 540 euros,
- sur l'appel principal de la société MMA Iard assureur de la société Wilson park, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires,
débouter la société MMA Iard assureur de la société Duma renov, et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à leur encontre,
- sur l'appel incident des sociétés Duma renov et AXA France Iard, à titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Duma renov sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Mme [C] et de sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Allianz Iard et de la commune de [Localité 29],
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a laissé à la charge de la société Duma renov et son assureur, la société AXA France, 5'% de la charge finale des préjudices alloués à Mme [C], la société Allianz Iard et la commune de [Localité 29],
- prononcer leur mise hors de cause,
- rejeter toutes les demandes de condamnations ou d'appel en garantie à titre principal ou par voie d'appels provoqué, en ce qu'elles sont dirigées leur encontre,
- à titre subsidiaire, limiter leur condamnation au paiement de la somme de 58'816,43 euros HT dès lors que sa responsabilité serait retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1788 du code civil et renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour le surplus,
- à titre reconventionnel, condamner la société MAAF assurances, assureur de la société DMK B à leur verser la somme de 23'333,33 euros en application des dispositions de l'article 1788 du code civil,
- à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de prononcer la condamnation in solidum de Mme [C] à les garantir des condamnations mises à leur charge, et en ce qu'il a accordé à Mme [C] des indemnités au titre des chefs de préjudice pour la perte des meubles, pour les frais de déménagement, d'expert d'assurance et pertes pécuniaires, pour les frais de reconstruction de l'existant, ou subsidiairement, limiter le préjudice au montant validé par le jugement entrepris, soit 45'009 euros, pour les préjudices subis à raison de la destruction des travaux de surélévation de l'immeuble sur rue,
- condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés Assurances banque populaire, Cazenove architectes et MAF, Batiprev et AR-CO, PTN plâtrerie et MAAF assurances, ainsi que Mme [C] à les garantir de toute condamnation mise à leur charge,
- rejeter les demandes de condamnation ou en garantie, émises dans le cadre de l'appel principal ou par des appels incidents, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- débouter Mme [C] des préjudices sollicités au titre de la perte de ses meubles, des frais de déménagement, des frais d'expert d'assurance et pertes pécuniaires, des frais de reconstruction de l'existant et des préjudices subis à raison de la destruction de la surélévation de l'immeuble sur rue,
- confirmer le jugement rendu dans ses autres dispositions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 29] pour le coût des travaux de remise en état des espaces publics,
- en tout état de cause, juger que la société AXA France Iard ne saurait être tenue au-delà des termes de sa police tant dans ses conditions, limites, plafonds et franchises, lui en accorder le bénéfice,
- condamner les sociétés Batiprev et AR-CO ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum, à leur verser la somme de 25'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 6 mai 2024, Mme [C] demande à la cour'de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à lui payer les sommes déterminées par le juge au titre de l'indemnisation du préjudice, de l'article 700 et des dépens, et a confirmé le partage de responsabilité entre les intervenants responsables envers Mme [C] et de Mme [C] envers M. [I] (0'%),
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation de préjudice à hauteur de 972 098,47 euros, l'a déclarée irrecevables en ses demandes à l'encontre des sociétés SMAP, Cazenove architectes, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société MAF assureur DO, l'a déboutée de ses demandes au titre des frais de démolition-déblais, de son préjudice financier, des surcoûts liés aux taxes, du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42], de son préjudice moral et des frais d'expert de parties, dit que la société MAF assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de lui payer plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par la société Assurances banque populaire, DMK B et les sociétés MAAF assurances, Duma renov, AXA France Iard, Batiprev et AR-CO plus de 15'% des condamnations, dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, l'a déboutée de toutes ses autres demandes notamment d'indemnisation de ses autres postes de préjudice,
- constater que les parties responsables ont payé les sommes prévues par le jugement,
- juger que les sociétés Cazenove architectes, Batiprev, SMAP, Duma renov et DMK B, PTN plâtrerie sont tenues à une obligation de résultat et ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère,
- juger que les sociétés Cazenove architectes, Batiprev, SMAP, Duma renov et DMK B- PTN plâtrerie sont tenues de la charge du risque de la perte de l'ouvrage (article 1788 code civil),
- juger le cabinet d'architecture Cazenove architectes en sa qualité de maître d''uvre, la société Batiprev, en tant que coordinateur SPS, la société SMAP entreprise de travaux pour le lot «'démolition / gros 'uvre / structure'», la société Duma renov entreprise de travaux pour le lot «'doublage / plâtrerie / électricité'», la société DMK B-PTN plâtrerie, entreprise de travaux sous-traitante de Duma renov, responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle des préjudices qu'elle a subis,
- constater que le préjudice restant à indemniser est de 972'098,47 euros (1'878'807,56 euros préjudice total - 906 709,09 euros accordés en première instance),
- condamner in solidum la société MAF, assureur DO et assureur de la société Cazenove architectes, le cabinet d'architecture Cazenove architectes, maître d''uvre et son assureur la société MAF, la société Batiprev et son assureur la société AR-CO, la société SMAP et son assureur la société Assurances banque populaire Iard, la société Duma renov et son assureur, la société AXA France, la société DMK B-PTN plâtrerie et son assureur la société MAAF assurances, à lui verser la somme de 1'878'807,56 euros au titre de la réparation de son préjudice majorée du taux d'intérêt légal capitalisé à compter de la date d'introduction de l'assignation le 22 septembre 2015, 166'400 euros au titre de la perte d'usage de son domicile, 14'710 euros au titre de perte de ses meubles, 16'459 euros au titre des frais de déménagement, d'expert d'assurances et pertes pécuniaires, 163'150 euros au titre de la perte locative des 3 appartements de rapport, 294'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex, 86'954 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant, de démolition et de déblais, 30'968 euros au titre des autres frais justifiés dans le rapport dont frais d'alarme et d'échafaudage, 460'704 euros au titre du remboursement du coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie, 330'464 euros au titre de son préjudice financier, 265'000 euros au titre du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42]' et 50'000 euros au titre de son préjudice moral,
- procéder à la majoration des sommes dues au taux d'intérêt légal capitalisé à compter de la date d'introduction de l'assignation, le 22 septembre 2015,
- les commander in solidum à lui verser la somme de 80'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation, responsabilité ou paiement, directement ou indirectement causées par l'incendie, notamment à l'encontre de la ville de [Localité 29] et de la société AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur de M. [I],
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
- condamner la société Cazenove architectes et son assureur à la garantir de toutes les sommes dues par la société SMAP et non recouvrées compte tenu de son choix fautif d'imposer et de recourir à un entrepreneur qu'il savait non assuré pour la mission,
- débouter la ville de [Localité 29], la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de M. [I], et toutes les parties adverses de toutes leurs demandes,
- condamner l'assureur Allianz Iard à la garantir et la relever de toute condamnation et responsabilité,
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises le 28 décembre 2023, la société Assurances banque populaire Iard demande à la cour':
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée comme assureur de la société SMAP, in solidum avec la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] les sommes de':
- 157'333 euros au titre de la perte d'usage de son domicile
- 14'710 euros au titre de la perte de ses meubles
- 16'459 euros au titre des frais de déménagement, d'expert d'assurances et pertes pécuniaires
- 69'840 euros au titre de la perte locative des trois appartements de rapport
- 132'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex
- 45'009 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant
- 11'195,20 euros au titre des frais d'alarme et d'échafaudage,
- 460'703,26 euros au titre du remboursement du coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie,
et a dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter de la date du jugement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société SMAP (pour mémoire) garantie par la société Assurances banque populaire Iard, à 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, à 5'% à la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, à 15'% à la société Cazenove architectes (pour mémoire) garantie par la société MAF, et à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO, a dit que la société MAF ès qualités d'assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de payer à Mme [C] plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, a dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B et la MAAF assurances, Duma renov, AXA France Iard, Batiprev et AR-CO plus de 15 % des condamnations, a dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF, a condamné in solidum Mme [C], la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société Cazenove architectes garantie par la société MAF et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] la somme de 30'168 euros TTC, a débouté la société AXA France Iard de ses demandes à l'encontre de la société Batiplus et de la société Euromaf, a fixé le partage de responsabilité à 0'% pour Mme [C], 70'% pour la société SMAP (pour mémoire) garantie par la société Assurances banque populaire, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, 15'% pour la société Batiprev garantie par AR-CO. Il est aussi demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Cazenove architectes et la société MAF ne peuvent être tenues de payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par Mme [C], les sociétés Assurances banque populaire, Batiprev et AR-CO plus de 15'% des condamnations, dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF, a condamné in solidum la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à relever et garantir intégralement Mme [C] des condamnations mises à sa charge au profit de la commune de Levallois, et fixé le partage de responsabilité à 60'% pour la société SMAP (pour mémoire) garantie par la société Assurances banque populaire, 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France, 15'% pour la société Cazenove architectes (pour mémoire) garantie par la société MAF, 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO, a dit que la société MAF assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de garantir Mme [C] à hauteur de plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B et MAAF assurances, Duma renov et AXA France, Batiprev et AR-CO plus de 15'% des condamnations, dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF, condamné in solidum la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société Cazenove architectes garantie par la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société Allianz Iard assureur de Mme [C] la somme de 1'234'297,60 euros, et a fixé le partage de responsabilité pour 60'% pour la société SMAP (pour mémoire) garantie par la société Assurances banque populaire, à 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, à 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, à 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO, a dit que la société Cazenove et la société MAF ne peuvent être tenue de payer à la société Allianz Iard plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B et MAAF assurances, la société Duma renov et la société AXA France Iard, la société Batiprev et la société AR-CO plus de 15'% des condamnations, a condamné in solidum la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO aux dépens, y compris les frais d'expertise,
- de dire et juger que les circonstances de l'incendie étant indéterminées, la responsabilité de la société SMAP n'est pas engagée,
- de débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- de dire et juger que la société SMAP n'était pas assurée pour les activités de structures métalliques et métallerie,
- de dire et juger qu'elle ne doit en conséquence pas sa garantie,
- de débouter les sociétés MMA défaillantes dans l'administration de la preuve de la subrogation effective,
- de débouter Mme [C] et toutes les parties de leurs demandes à son encontre et à l'encontre de la SMAP,
- très subsidiairement, de dire que la garantie éventuelle s'exercera dans les limites de la police, notamment la franchise de 645 euros et le plafond de 152'450 euros sur la garantie des préjudices immatériels,
- subsidiairement, et en tant que de besoin, sur le quantum des demandes formées par':
- la société AXA France Iard, assureur de M. [I] et du SDC, de la débouter de toutes ses demandes,
- la société Allianz Iard, limiter ses demandes à la somme de 71'391,07 euros et de l'en débouter du surplus
- Mme [C],
- de la débouter de sa demande relative à sa privation de logement, ou à tout le moins la limiter à la somme de 64'000 euros,
- de statuer ce que de droit sur les demandes relatives aux pertes mobilières et annexes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son préjudice locatif à la somme de 69'840 euros pour la perte des 3 appartements de rapport et 132'000 euros pour le quadruplex,
- de la débouter de sa demande complémentaire relative à la reconstruction de l'existant,
- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la demande à la somme de 45'009 euros, en ce qu'il a limité la réparation aux sommes de 10'727,20 euros pour l'échafaudage et 468 euros pour l'alarme, en ce qu'il a limité la demande relative à la remise à l'identique des travaux d'élévation à la somme de 460'703,26 euros, ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux frais financiers, en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux taxes locales, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la vente du bien de la [Adresse 44], en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au préjudice moral,
- de réduire à de plus juste proportion la demande relative aux frais irrépétibles';
- la commune de [Localité 29], la débouter de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 54'650 euros correspondant aux frais de réfection de voirie non imputables à l'incendie, confirmer le jugement en ce qu'il a limité ses condamnations à la somme de 37'672,78 euros,
- de débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes formées à son encontre,
- en toute hypothèse, et encore plus subsidiairement dans l'improbable hypothèse d'une condamnation de la société Assurances banque populaire, de condamner la société Cazenove et son assureur la société Euromaf, la société Batiprev et son assureur AR-CO , la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait très hypothétiquement être prononcée à son encontre,
- de débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire,
- de condamner tout contestant à lui verser la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2023, la société Allianz Iard forme appel incident et demande à la cour de':
- juger qu'elle ne s'oppose pas au désistement de la société MMA Iard à son bénéfice et le juger parfait à son encontre,
- juger irrecevables les demandes des autres parties formulées à son encontre, du fait de ce désistement et compte tenu des dates de signification du jugement soit entre le 4 août et le 3 septembre 2021,'
- en tout état de cause, déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la société MMA Iard,
- à titre subsidiaire la déclarer recevable et bien fondée dans son recours subrogatoire,
juger que les manquements de la société Duma renov, de la société DMK B, du cabinet Cazenove, de la SMAP, et de la société Bati Prev sont directement à l'origine de l'incendie du 23 juillet 2015,
- en conséquence, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner in solidum la société Duma renov, la société AXA France Iard, la société DMK B, la MAAF assurances, le cabinet Cazenove, la société MAF, la société SMAP, les sociétés Bati Prev et AR-CO, à lui verser la somme totale de 1'234'297,60 euros correspondant aux indemnités versées à Mme [C] en réparation des dommages résultant de l'incendie du 23 juillet 2015,
- débouter tout succombant de leurs demandes à son encontre,
- débouter Mme [C] de sa demande de garantie à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 8 décembre 2023, la commune de [Localité 29] forme appel incident et demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son action recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] et la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à relever et garantir intégralement Mme [C] des condamnations mises à sa charge, à l'indemniser à la somme de 37'672,78 euros TTC correspondant aux postes de préjudices de 35'294,40 euros TTC, au titre des travaux de sécurisation des espaces publics ouverts à la circulation, de 1'483,20 euros TTC, au titre des frais de relogement des personnes résidant dans le périmètre de sécurité et de 895,18 euros TTC, au titre des frais de gardiennage,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation au titre des travaux de remise en état des espaces publics endommagés, évalués à la somme de 54'650 euros TTC, en conséquence, - condamner Mme [C] et tout succombant à lui payer cette somme à ce titre,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 5'000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er février 2022, la société MAAF assurances Iard forme appel incident demande à la cour de :
- débouter la société Batiprev de son appel en garantie dirigé à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis 5'% d'imputabilité du sinistre à la charge de la société DMK B,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la société Duma renov dirigé à son encontre,
- débouter Mme [C] ou toute autre partie de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, en cas de responsabilité de la société BMK B, homologuer le procès-verbal du 23 juillet 2015 signé par tous les experts en assurance notamment celui agissant dans les intérêts de Mme [C] lequel fait état du chiffrage de ses préjudices soumis à discussion dans le cadre des opérations d'expertise et devant dès lors être pris en compte,
- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- limiter l'indemnité due par la société MAAF assurances proportionnellement, sur le fondement de l'article L.113-9 du code des assurances et selon la règle suivante': Règlement = Indemnité X (cotisation payée 470,88 euros / cotisation due 674,03 euros),
- condamner reconventionnellement et in solidum la société Cazenove et son assureur, la société MAF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- reconventionnellement, déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre une franchise contractuelle d'un montant de 10'% du montant total des dommages subis par la demanderesse et fixé in fine avec un minimum de 452 euros conformément aux clauses du contrat d'assurance applicable en l'espèce,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qu'elle a exposés en application de l'article 699 du code de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 novembre 2023, puis le 4 mars 2024, les sociétés conception et coordination de projets et SMABTP demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions,
- constater que la société MMA Iard ne forme aucune demande à leur encontre,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par les sociétés Cazenove architectes, Euromaf, et Batiplus à leur encontre s'agissant de prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel,
- déclarer que l'appel en garantie de la société MAF n'est justifié ni en droit ni en fait, en l'absence d'obligation pour la société CCP de surveiller le co-traitant titulaire d'un autre lot et de l'absence de preuve de la connaissance d'un risque par la société CCP,
- les mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, condamner la société Cazenove architectes, son assureur la société MAF, la société Batiprev, son assureur AR-CO, la société SMAP, son assureur la société Assurances banque populaire Iard, la société Duma renov, son assureur AXA France Iard, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
- déclarer la société SMABTP bien fondée à opposer les limites de garanties souscrites par la société CCP, notamment ses plafonds, d'un montant de 1'000'000 euros au titre des dommages matériels consécutifs et de 500'000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs et la franchise, d'un montant de 1'530 euros.
- en tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2021 à étude, la société SMAP ([Adresse 14] [Localité 17]), n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées, pour l'appel principal le 15 novembre 2021 à étude.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2021 par PV 659, la société SMAP ([Adresse 5] [Localité 33]), n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées, pour l'appel principal le 15 novembre 2021 par PV 659.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2021 à étude, la société PTN platerie, n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées, pour l'appel principal le 15 novembre 2021 à étude.
Pour Mme [B] [X], la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée, l'appel est caduc à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. L'affaire était initialement prévue pour plaidoirie le 9 octobre 2023, mais en raison d'une jonction de procédure avec l'affaire enregistrée sous le n° 21/5643 elle a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2024 pour permettre aux avocats de conclure, et a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les désistements et la recevabilité des demandes
Sur le désistement de la société MMA Iard
La société MMA Iard demande de lui donner acte de son désistement à l'encontre des sociétés Batiplus, Euromaf, Allianz Iard, SMABTP, AXA France Iard assureur de M. [I] et de Mme [X].
Il lui sera donné acte de son désistement d'instance envers ces personnes qui l'acceptent ou ne s'y opposent pas.
Sur les irrecevabilités soulevées par la société Allianz Iard
La société Allianz Iard conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre mais sans préciser de quelles demandes il s'agit et sans motiver en droit et en fait ce moyen, la cour n'est ainsi pas tenue de répondre à celui-ci.
Sur la recevabilité des demandes a` l'encontre des parties défaillantes
Le jugement n'est pas critiqué sur ces points.
La société SMAP est radiée du registre du commerce des sociétés depuis le 9 juillet 2019, aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour la représenter dans la présente instance, les demandes à son encontre sont irrecevables.
La société PTN plâtrerie est en liquidation judiciaire depuis le 14 février 2024, son liquidateur n'a pas été mis dans la cause. Les demandes sont irrecevables à son encontre.
Enfin, le SDC n'est pas dans la cause et son assureur la société AXA France Iard n'est pas non plus dans la cause en cette qualité, elle ne l'est qu'en qualité d'assureur de la société Duma renov et de M. [I]. A la lecture du jugement critiqué, il appert que la société AXA France Iard agissait en qualité d'assureur de M. [I] et du SDC, ses demandes en cette dernière qualité ont été déclarées irrecevables comme prescrites. Le jugement non critiqué sur ces points est définitif.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des sociétés MAF, Cazenove architectes, Batiprev et AR-CO
La société MAF
La société MAF, assureur DO, soulève la prescription de l'action diligentée à son encontre par Mme [C] se fondant sur l'article L. 114-1 du code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L. 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En l'espèce, l'incendie a eu lieu le 23 juillet 2015, la prescription biennale courrait jusqu'au 23 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2016, Mme [C] a déclaré le sinistre à la société MAF, assureur DO, tout en précisant avoir préalablement mis en demeure les entreprises, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2016, la société MAF a indiqué à Mme [C] que son courrier omettant certains renseignements, il ne pouvait faire courir les délais visés à l'article L. 242-1 du code des assurances et ne constituait pas en l'état une déclaration de sinistre DO recevable.
Mme [C] a assigné au fond la société MAF par acte délivré le 28 août 2017 pour demander sa condamnation.
L'interruption de la prescription biennale a bien eu lieu le 19 mars 2016 puis le 28 août 2017 par Mme [C] sollicitant sa condamnation en cette même qualité.
Toutefois, s'agissant des causes ordinaires d'interruption de la prescription, les articles 2241 et 2243 du code civil prévoient que la demande en justice, même en référé, résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
À l'issue d'un incident provision engagé à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur DO, Mme [C] s'est désistée de cette demande de provision, précisant que ce désistement n'emportait pas acquiescement aux arguments de la société MAF, elle n'a pas renoncé aux demandes au fond formulées à l'encontre de la société MAF, ce qui rend efficace l'interruption de la prescription par l'effet de la demande en justice.
Son action n'est donc pas prescrite à l'encontre de la société MAF assureur DO. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Cazenove architectes
La société Cazenove architectes demande de constater que Mme [C] n'a pas saisi préalablement le Conseil de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre.
Le cahier des clauses générales (CCG) du contrat d'architecte signé entre Mme [C] et la société Cazenove architectes au mois d'octobre 2012 stipule en son article G10 intitulé « Litiges » : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. ».
Mme [C] soutient que cette « clause d'avis préalable » doit être écartée car d'une part elle n'est pas une clause de conciliation mais une clause d'avis technique de sachant et d'autre part elle est abusive en vertu du droit de la consommation et non opposable faute de communication des conditions générales à la signature du contrat d'architecte.
Il faut remarquer que les conditions particulières du contrat précisent en annexe « De façon générale, les droits et obligations de chaque partie contractante, sont décrits dans le cahier des clauses administratives générales et particulières sur existants de l'Ordre des Architectes édition du 1er juin 2004, joint à` ce présent contrat d'architecte.'».
En l'espèce, la clause litigieuse est classique dans ce type de contrat et Mme [C] ne peut nier, au regard de la signature des conditions particulières, en avoir eu connaissance.
Elle s'analyse en une clause de saisine préalable d'un ordre professionnel avant toute procédure au fond dont l'architecte se prévaut.
La société Cazenove architectes n'a pas soulevé tardivement, ni de façon dilatoire, comme il est soutenu par Mme [C], cette fin de non-recevoir puisqu'elle l'a fait dans ses premières conclusions au fond le 26 février 2019 en réponse aux conclusions en ouverture de rapport de Mme [C] du 17 janvier 2019. Il faut rappeler que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner le requérant à des dommages et intérêts si elles n'ont pas été soulevées plus tôt dans une intention dilatoire. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Mme [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020 en arguant d'une faute de l'architecte nouvellement découverte.
L'Ordre des architectes lui a répondu : « Nous vous informons que le Conseil de l'Ordre ne rend pas d'avis sur les dossiers. (...) Le fait de ne pas rendre d'avis résulte donc d'une volonté institutionnelle du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. »
Il est cependant constant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance, l'action de Mme [C] à l'encontre de la société Cazenove architectes vise les manquements contractuels de cette dernière aux obligations résultant du contrat conclu.
Sur le caractère abusif de ladite clause, depuis la réforme de 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ), l'article L. 212-1 du code de la consommation fixe le principe, assorti de listes de clauses présumées abusives : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Avant la réforme, il s'agissait de l'article L. 132-1 du même code.
Lorsqu'elle est opposée à un consommateur, ce qui est le cas de l'espèce, il appartient au juge, en application des articles L.212-1 et R.212-2 10° et R.632-1 du code de la consommation, d'examiner sa régularité.
Il est admis que la clause qui contraint un consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive sauf preuve contraire.
En l'espèce, il doit être constaté que la clause litigieuse s'inscrit dans le courant législatif visant, dans un contexte d'engorgement des juridictions, à favoriser la résolution amiable des litiges et qu'elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties, notamment au détriment du consommateur.
Elle impose une saisine pour avis mais l'avis rendu, destiné à favoriser une issue amiable du litige, ne lie pas les parties. Ainsi cette saisine préalable, qui ne peut entraîner qu'un délai supplémentaire dans l'engagement de la procédure, n'entrave pas l'accès au juge.
Ce faisant, cette clause ne peut être qualifiée d'abusive.
Faute de saisine de ladite organisation professionnelle, les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Cazenove architectes sont irrecevables.
En outre, le fait de soulever cette fin de non-recevoir ne peut constituer une faute de l'architecte permettant de le condamner à payer des dommage et intérêts à Mme [C].
Enfin, la saisine préalable, par le maître de l'ouvrage, de l'Ordre des architectes prévue au contrat le liant a` l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre son assureur. Le jugement est confirmé sur ces points.
La société Batiprev et son assureur AR-CO
La société' Batiprev et son assureur AR-CO soutiennent que Mme [C] a été indemnisée par son assureur multirisques habitation pour les préjudices subis du fait de l'incendie et qu'elle a renoncé à tout recours, et concluent à l'irrecevabilité de ses demandes, contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, faute de qualité et d'intérêt pour le faire.
Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, Madame [C] ne réclame pas la part du préjudice dont elle a été indemnisée par son assureur multirisques habitation, mais le reste.
Elle est donc recevable à agir, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 29]
Les sociétés Cazenove architectes, MAF, Batiplus et Euromaf soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 29] sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile en soutenant que cette dernière ne démontre pas son intérêt a` agir puisqu'elle ne prouve pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur BTA insurance company.
Or la commune de [Localité 29] produit une attestation de non-règlement de la part de ce dernier, elle est donc recevable en son action, ayant intérêt a` agir. Le jugement est confirmé.
Sur la recevabilité des demandes de la société Allianz Iard assureur de Mme [C]
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage.
Il est soutenu que la société Allianz Iard ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée.
La société Allianz Iard, assureur de Mme [C] ne conteste pas ne pas être en possession formellement de la quittance subrogative, elle produit pour preuve de cette quittance une copie d'écran d'ordinateur.
Toutefois, Mme [C] reconnaît qu'elle a bien été indemnisée par son assureur puisqu'elle ne demande que la part pour laquelle elle ne l'a pas été.
Ainsi, les demandes de la société Allianz Iard assureur de Mme [C] sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société AXA France Iard assureur de M. [I]
Il est soutenu que la société AXA France Iard ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré.
En effet, la société AXA France Iard ne produit pas de quittance subrogative. Elle produit principalement une lettre d'acceptation de M. [I] pour la proposition d'indemnité à hauteur de 26'229,30 euros du 30 septembre 2015, proposition dont il n'est pas indiqué l'émetteur. Elle présente également le contrat d'assurance et deux fiches de «'Renseignements sur le règlement'» et les factures d'une société Phenix avec un acte de délégation qui ne mentionne pas son nom.
M. [I] n'est pas dans la cause.
Faute de preuve de sa subrogation, la demande de la société AXA France Iard est irrecevable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société MMA Iard assureur de la société Wilson park
En première instance, la société MMA Iard ne produisait pas de quittance subrogative signée et datée. Elle présentait une quittance d'indemnité de sinistre au nom de la société «'Wilson Parc'» de 21'888,53 euros, non signée.
En appel, elle présente une photocopie de cette même quittance mais qui porte une date le 30 novembre 2015 et une signature. L'authenticité de ce document n'est pas contestée.
Ses demandes sont donc recevables. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes au titre de son «'préjudice supplémentaire'» de Mme [C]
Les sociétés Batiprev, Duma renov et son assureur la société AXA France Iard soutiennent que certaines demandes de Mme [C] sont irrecevables comme tardives ou, subsidiairement, nouvelles, invoquant les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile qui disposent pour le premier que «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'» et pour le second dans son alinéa premier «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'».
Deux appels ont été interjetés à l'encontre du jugement du 24 juin 2021, l'un par les sociétés Batiprev et AR-CO, et l'autre par la société MMA Iard. Les deux instances ont été jointes.
Les conclusions d'appelantes des sociétés Batiprev et AR-CO ont été signifiées aux parties adverses le 5 novembre 2021 et celles de la société MMA Iard, le 8 décembre 2021.
Les parties adverses disposaient d'un délai pour présenter leurs conclusions courant jusqu'au 5 février 2022 pour l'appel de la société Batiprev et la société AR-CO et jusqu'au 8 mars 2022 pour l'appel de la société MMA Iard.
Madame [C] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 4 février 2022 sur l'appel interjeté par les sociétés Batiprev et AR-CO, et le 8 mars 2022 sur l'appel interjeté par la société MMA Iard.
Dans ses conclusions, Mme [C] sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes au titre des frais de démolition et déblais, de son préjudice financier, des surcoûts liés aux taxes, du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42], de son préjudice moral et des frais d'expert de partie.
Elle ne sollicitait pas l'infirmation du jugement sur les postes de préjudices réclamés en première instance et pour lesquels les sommes qui lui avaient été octroyées par le tribunal étaient moindres que celles demandées, soit les préjudices au titre de la perte d'usage de son domicile, de la perte locative des trois appartements de rapport, de la perte locative du quadruplex, des frais de reconstruction de l'existant, des frais justifiés dans le rapport dont ceux d'alarme et d'échafaudage.
Ces demandes sont intervenues hors du délai imparti -dans ses conclusions déposées le 8 décembre 2023- pour les déposer en application des articles précités, ainsi ses demandes au titre du «'préjudice supplémentaire'» sont irrecevables.
Quant à la demande au titre de la perte de meubles à hauteur de 540 euros, les sociétés Batiprev et AR-CO demandent de la déclarer irrecevable, au motif de son caractère nouveau en appel.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
Les articles 565 et 566 ajoutent, «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».
Si la demande au titre du préjudice au titre de la perte des meubles n'a pas été présentée aux premiers juges, toutefois cette demande de Mme [C] qui tend à la réparation de son entier préjudice peut être qualifiée de complémentaire par rapport à ses premières demandes.
Elle est à ce titre recevable.
Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par les sociétés Cazenove architectes, Euromaf, et Batiplus à l'encontre de la société CCP
En application de l'article 564 du code de procédure civile précité, s'agissant de prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel, ces demandes sont irrecevables.
Sur le sinistre et ses responsabilités
Mme [C] fonde ses demandes sur les articles 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, soit la responsabilité contractuelle, ou subsidiairement sur les dispositions de l'article 1788 du même code en vertu desquelles, dans le cas où le constructeur fournit la matière, si la chose vient à périr de quelque manière que ce soit avant d'être livrée, il en supporte la perte, à moins que le maître de l'ouvrage ne fût en demeure de recevoir la chose.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert que l'origine de l'incendie provient d'une série de dysfonctionnements sur le chantier lors des jours précédant le sinistre et lors de la journée du 23 juillet 2015.
L'expert relate le contexte c'est-à-dire la livraison d'un volume très important de matériaux combustibles et leur stockage à un niveau où des travaux par soudure était encore en cours et réalisés sans protection. Ce qui a créé un environnement favorable à la combustion.
En effet, au moins 50 m3 de matériaux d'isolation avaient été déchargés et stockés le jour du sinistre, constitués de balles de chanvre 60 x120cm déposées au 3e niveau sur rue. La société Duma renov avait sous-traité l'isolation verticale à la société DMK B.
L'inflammabilité du produit a permis son embrasement lors de mouvements d'air. Une bonbonne de gaz à proximité, qui appartiendrait et servait pour ses travaux à l'entreprise chargée de la couverture la société CCP, a explosé sous l'action du feu.
Le jour du sinistre, la société SMAP procédait à plusieurs actions dont la mise en place de l'escalier desservant les niveaux. Pour ce faire, au regard de son action de perçage et découpe de matériaux métalliques, ses préposés humidifiaient les lieux et disposaient d'un extincteur. Ils avaient posé dans la journée une croix de Saint André au 5e niveau en mitoyenneté avec le n° 94.
Le principal témoin des faits est un salarié de la société SMAP, M. [H]. Vers 15h30, il a constaté un départ de feu au 3e étage. Il a dit l'avoir éteint et en a informé M. de Cazenove, le maître d''uvre. Deux panneaux de chanvre avaient brûlé. Au 3e niveau, une surélévation de 20 cm environ du plancher haut avait été réalisée. Son remplissage avait été fait en chanvre et les espaces refermés au moyen de plaques de particules, certifiées « CTBH ». Vers 17 heures, M. [H] a quitté le 3e niveau en dernier. Il a indiqué que le sous-traitant de la société Duma renov, la société DMK B, était sur les lieux, certains ouvriers logeant sur le chantier. Après rangement et préparation du travail à venir, il a dit avoir quitté le chantier vers 17 heures 20. Mais être resté sur le trottoir d'en face encore 20 minutes. Le départ de feu a eu lieu près d'une heure après le départ des ouvriers du chantier. De la fumée a commencé à être visible au 3e niveau.
L'audition des sapeurs-pompiers qui sont arrivés rapidement sur place après avoir été alertés à 18h23, le feu s'étant déclaré vers 18h, n'a pas apporté plus d'éléments à l'expert.
Un salarié de la société CCP a déclaré avoir remarqué à 15h lorsqu'il est parti du chantier, que les ouvriers de la société SMAP soudaient sans protection et il a indiqué que ça n'était pas la première fois.
Une réunion, qui a donné lieu à un compte-rendu de chantier (CR) n°39, s'est tenue la veille du jour précédant les faits. Il évoque une livraison sans doute de l'isolant différée pour le lendemain. Il y est spécifié que la société SMAP devra poser l'isolation en chanvre dans les plafonds -épaisseur 100x60mm - pour le vendredi 24 juin, il est noté que cette entreprise devra "réaliser les palées et croix de Saint-André - attention de prendre en compte remarque du soit dans la réalisation d'ouverture dans les cloisons en arrivée d'escalier -allège à 1 m".
Il y est relevé que le contrôleur technique est passé sur le chantier et a validé ou apporté des précisions complémentaires quant à la réalisation de certains éléments sans rapport avec les faits générateurs de l'incendie.
Un point est également rappelé à la société Duma renov (depuis le CR n°35), dont la Sté DMK B qui a livré les isolants en fibre de chanvre est la sous-traitante, sur les position et épaisseurs de ceux-ci, lors de sa mise en 'uvre.
Ce qui démontre avec certitude que tant le maitre d''uvre, que le coordinateur SPS et la société Duma renov étaient informés de la date de livraison du chanvre, qui certes avait été décalée en raison du retard du chantier, mais également de la réalisation des soudures concomitantes.
De plus, si le chanvre est très combustible et génère des flammes importantes, l'expert précise qu'il n'est toutefois pas auto-inflammable. Le fournisseur du chanvre indique qu'il n'était pas, de ce fait, prévu un stockage particulier.
L'expert émet ensuite plusieurs hypothèses, soit l'incendie s'est déclenché suite à la mauvaise extinction du premier départ de feu, mais il aurait alors couvé très longtemps ce qui est peu probable eu égard à l'inflammabilité du matériau, soit il s'est déclenché par l'action des soudures lors des travaux générant des étincelles à proximité du chanvre, les dernières soudures ayant été effectuées vers 15h soit peu de temps avant le départ du feu, soit par l'action irresponsable de tests de combustibilité avec un briquet effectués par des ouvriers de la société SMAP mais selon les déclarations, ces tests étaient assez loin de l'épicentre de l'incendie. La deuxième hypothèse est la plus plausible, c'est celle qui est retenue par la cour.
Par suite, l'expert incrimine justement le coordinateur SPS, chargé de la sécurité sur le chantier, le maître d''uvre pour la mauvaise coordination entre les entreprises notamment la société SMAP, et cette dernière qui a réalisé les soudures dans protection particulière à proximité d'un matériau inflammable.
En outre l'expert remarque qu'aucun «'permis feu'» n'a été produit, ce document permet de recueillir les informations nécessaires à la prévention des incendies et explosions par point chaux. Il doit être joint au plan de prévention ou au PPSPS. La responsabilité du maître d''uvre et coordinateur SPS est là aussi évidente.
Dans le cadre de leurs obligations contractuelles, il faut démontrer la faute des intervenants au chantier.
L'architecte peut voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises par l'entrepreneur dès lors qu'il est établi qu'il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux qu'il avait pour mission de surveiller. L'architecte n'est pas responsable en raison de la faute commise par l'entrepreneur mais en raison de sa propre faute, à savoir le défaut de surveillance.
L'architecte peut voir sa responsabilité engagée pour défaut de surveillance même en cas de sous-traitance. L'architecte ne perd donc pas la surveillance du chantier parce que les travaux ont été sous-traités.
Il est toutefois admis que l'architecte, qui n'est pas obligé d'être constamment présent sur le chantier au moment de l'exécution des travaux, ne peut être tenu pour responsable de la faute ponctuelle d'un sous-traitant commise dans des circonstances ne permettant pas son contrôle.
En l'espèce, il peut être reproché au maître d''uvre une faute directe puisqu'il n'aurait pas dû planifier les soudures et le renfort des contreventements de la structure en même temps et aurait dû faire différer la livraison du matériau.
De plus, il peut lui être reproché une faute de surveillance des intervenants, dans le stockage inadapté des matériaux.
Cependant, les conditions défectueuses de réalisation des soudures lui ne sont pas imputables puisqu'il n'est pas tenu d'une surveillance constante sur le chantier au moment de l'exécution des travaux.
Ceci ressort de la société SMAP, dont la faute doit également être prouvée pour engager sa responsabilité contractuelle, qui aurait dû refuser d'effectuer les soudures sans protections et à proximité des zones inflammables. L'action de ses salariés qui auraient fait des tests d'inflammabilité avec un briquet n'est pas démontrée avec certitude.
Le coordinateur SPS est chargé, en application de l'article L. 4532-2 du code du travail de la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Il aurait dû prévoir, à ce titre, une zone de stockage du chanvre hors zone des travaux de soudure et aurait dû alerter les intervenants de ce que la livraison du chanvre, alors que les soudures n'étaient pas terminées, n'était pas pertinentes. Même si comme il l'affirme, il n'avait pas le pouvoir de faire arrêter les opérations et le chantier.
La société Batiprev assure avoir rempli ses obligations. Il ne ressort pas des pièces qu'elle a versées aux débats qu'elles ont été remplies. Au contraire le CR n°39 indique qu'elle est venue sur le chantier, sans faire de remarque particulière.
La société Duma renov, dont la faute doit être prouvée pour engager sa responsabilité contractuelle, n'aurait pas dû faire effectuer la livraison à cette date sachant que les soudures étaient exécutées. Son sous-traitant la société BMK B a affirmé ignorer que des soudures étaient en cours, il n'est pas prouvé qu'elle était informée, sa faute n'est pas démontrée, sa responsabilité n'est pas retenue.
En conséquence, la responsabilité de ces sociétés intervenantes, ayant toutes commis des fautes ayant concouru à la production du dommage, est retenue. Elles sont, -et/ou- leurs assureurs respectifs, tenues de réparer l'entier préjudice. En effet, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Et dans leurs rapports, en fonction de leur faute respective décrite ci-avant, le pourcentage de responsabilité suivant est retenu à hauteur de':
- 60 % pour la société SMAP
- 15 % pour la société Batiprev
- 15 % pour la société Cazenove architectes
- 10 % pour la société Duma renov
Le jugement est partiellement confirmé.
Sur l'application de la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société Cazenove et architectes et son assureur, le principe rappelé ci-dessus comme quoi chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, peut trouver des limites.
En l'espèce, une clause du contrat, liant le maitre d''uvre au maitre d'ouvrage, prévoit que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par les autres intervenants à l'opération.
Il est admis qu'une telle clause est valable et ne constitue pas une clause abusive.
Il est également admis que cette clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle peut par conséquent être appliquée tant dans le recours de Mme de [C] contre l'architecte et son assureur que dans les recours des intervenants contre eux mais seulement en ce qui concerne les demandes de Mme de [C] en application du principe de l'effet relatif des conventions. Ainsi, la part de contribution à la dette de la société Cazenove et architectes et donc de son assureur dans la réparation ne pourra excéder 15 % de la réparation totale.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les recours entre les parties
La part de responsabilité de chacun dans la réalisation du dommage a été précisée ci-avant.
La société CCP est appelée en garantie par la société Duma renov et son assureur. Sa faute doit être prouvée pour engager sa responsabilité.
Il est argué de sa connaissance de la réalisation des soudures par la société SMAP.
Toutefois, aucune obligation de surveillance n'était à la charge de la société CCP indépendante de la société SMAP, ni aucune obligation d'alerter le maître d''uvre de ce fait. Chacun étant responsable de son activité, hors cas des sous-traitants.
Les demandes à son encontre sont rejetées. Le jugement est confirmé.
Sur la réparation des dommages
La réparation doit être intégrale c'est-à-dire sans perte ni profit, de façon à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu.
Selon les documents produits, il sera fait une exacte appréciation des dommages en les fixant pour':
La perte de son logement
L'immeuble sur cour constituait le domicile Mme [C]. Il a été impropre à son usage du 23 juillet 2015 au 16 mars 2018, soit 31 mois et 23 jours, son assureur la société Allianz Iard l'a indemnisée pendant 12 mois, en application de sa police d'assurance, soit 96'000 euros versée par la SA Allianz Iard, ce montant correspond à la juste valeur locative à retenir, soit pour la période':
253'333 ' 96'000 = 157'333 euros.
La perte des meubles
Les meubles garnissant le domicile de Mme [C] ont été eu égard à l'ampleur du sinistre en grande partie détruits, la perte a été évaluée par les experts d'assurance à la somme totale de 150'963 euros. Son assureur, la société Allianz Iard l'a indemnisée à hauteur de 136'253 euros, son reste à charge est de 14'710 euros, qui lui sont accordés.
Elle a fait une demande supplémentaire de 540 euros qui n'est pas expliquée, elle est rejetée.
Les frais de déménagements, d'expert et de pertes pécuniaires
Mme [C] a dû supporter des frais de déménagement et les honoraires de l'expert d'assurance à hauteur de 30'084 euros. La société Allianz Iard l'a indemnisée à hauteur de 13 625 euros, soit un reste à charge de 16'459 euros. La somme est justifiée et allouée à Mme [C].
La perte locative des trois appartements de rapport
Mme [C] louait l'ensemble immobilier détruit par le sinistre.
Ces appartements n'ont pu être reloués complètement qu'à partir de juin 2019.
Elle a perçu en réparation la somme de 5'160 euros de son assureur.
Comme il a été jugé en première instance, il s'agit de compenser une perte de chance de louer les trois biens immobiliers qui en fonction de leur localisation est élevée, l'évaluation calculée de 75'000 euros est convenable, soit déduction faite de la somme de 5'160 euros, la somme de 69'840 euros.
La perte locative du quadruplex
Mme [C] avait lancé son projet de surélévation afin d'augmenter ses revenus locatifs par la création d'un quadruplex avec terrasse d'une superficie de 209 m² appartement devant être loué à compter du 26 octobre 2015, date de réception des travaux.
Elle a subi une perte de chance de louer ce bien qui peut être raisonnablement fixée à la somme de 132'000 euros.
Les frais de reconstruction
Mme [C] soutient que ses coûts de reconstruction de son ensemble immobilier existant hors surélévation correspondent valeur à neuf à la somme globale de 1'045'321,08 euros, somme sur laquelle son assureur Allianz Iard l'a indemnisée de 948'229,58 euros après application d'un coefficient de vétusté de 20'%. Elle a perçu en réalité la somme de 1'000'312 euros.
Le principe de la réparation intégrale exclut d'appliquer un coefficient de vétusté sur les frais de reconstruction, Mme [C] doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s'était pas produit, elle doit donc recevoir la somme de 1'045'321 ' 1'000'312 = 45'009 euros.
Ceci inclut les frais de déblais.
Les frais d'échafaudage et d'alarme
Mme [C] réclame des frais d'échafaudage et d'alarme qui ont justement été évalués selon les factures produites à la somme totale de 11'195,20 euros TTC (10'727,20 euros TTC pour la location de l'échafaudage et d'une facture de 468 euros TTC pour l'alarme).
Le coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie
Mme [C], au moment de l'incendie le 23 juillet 2015, avait engagé des travaux de surélévation de l'appartement sur rue et avait donc acquitté la somme de 463'103,25 euros, sur laquelle l'architecte a retenu la somme de 460'703,26 euros, ce montant lui sera donc alloué pour réparer le préjudice puisqu'elle devra entreprendre de nouveaux travaux.
Le préjudice financier
Mme [C] a été contrainte de réaménager ses prêts suite au sinistre, elle évalue son préjudice financier à la somme de 330'463,65 euros, toutefois son préjudice'lié au choix de réaménager ses prêts, à l'obligation de recourir à des emprunts familiaux, de souscrire un nouveau prêt et de négocier un taux d'intérêt à la baisse n'est pas établi. La demande est rejetée.
Les surcoûts liés aux taxes
Mme [C] fait valoir qu'elle a dû régler :
- la taxe d'habitation de l'année 2015 puisqu'elle n'avait aucun locataire 5'435 euros, toutefois le bien n'étant pas habitable, elle avait la faculté de demander une exonération de cette taxe
- la taxe foncière 2015': 7'025 euros qu'elle aurait dû de toute façon payer en sa qualité de propriétaire
- la taxe communale 2015 à 2018 : 2'980 euros qu'elle aurait dû de toute façon payer en sa qualité de propriétaire
Le préjudice lié au prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] à [Localité 41]
Mme [C] était propriétaire d'un appartement de 100 m² avec terrasse évalué en 2019 entre 1'010'000 euros et 1'050'000 euros net vendeur. Elle soutient avoir dû le vendre en urgence pour financer ses travaux de rénovation à un prix moindre de 895'000 euros.
Toutefois, cette nécessité de vendre à prix moindre ne se justifie pas eu égard au dynamisme du marché immobilier parisien à cette époque particulièrement dans un quartier très prisé et ce préjudice qui est très indirect par rapport au sinistre n'est en rien démontré. La demande est rejetée.
Le surcoût lié à l'expertise
Mme [C] soutient avoir dû s'adjoindre le concours du cabinet Apex Expertises afin de pouvoir faire valoir ses droits, à hauteur de 53'956,91 euros TTC, dont son assureur ne lui a réglé que la somme de 12'492,23 euros, cependant ces frais ont déjà été évoqués dans le point 3.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Le préjudice moral
Il n'a rien été octroyé au titre de son préjudice moral à Mme [C] alors que les premiers juges ont affirmé que la survenance de l'incendie avait durablement affecté sa vie quotidienne, la somme de 5'000 euros doit lui être allouée en réparation.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Enfin, s'agissant de dommages-intérêts compensatoires, le tribunal a justement rappelé que les intérêts sur l'ensemble de ces sommes étaient dus à compter de la décision. Mme [C] demande la capitalisation des intérêts, elle lui est accordée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, soit lorsque les intérêts dus sont échus pour une année entière.
Sur les recours envers les assureurs
Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
La société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
L'assurance dommages-ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l'ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l'immeuble et bénéficie au maître de l'ouvrage, ainsi qu'aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. Elle ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, cette assurance ne peut être appelée en l'espèce. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société MAF en sa qualité d'assureur de la société Cazenove architectes
La société MAF ne dénie pas sa garantie dans les limites de ses plafonds et garanties.
Elle fait toutefois valoir que le préjudice moral ne rentre pas dans ses garanties puisqu'il n'est pas un préjudice immatériel tel que défini dans ses conditions générales. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi le préjudice moral est exclu de ses garanties au titre du préjudice immatériel.
La société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP
La société SMAP a souscrit auprès de la société Assurances banque populaire Iard, deux contrats à effet au 29 octobre 2014 dont celui «'multirisques professionnelle multipro'» garantissant la responsabilité civile de l'assuré couvrant les activités suivantes :
- maçon béton armé
- couvreur
- plombier
- électricien du bâtiment tension jusqu'à 20'000 volts
- charpentier bois
- menuisier poseur
- travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m²
Il ressort du rapport d'expertise que, le jour du sinistre, la société SMAP a posé une croix en forme de X appelée croix de Saint André et a effectué une activité de perçage et de découpe de matériaux métalliques.
L'assureur affirme que les travaux entrepris par la société SMAP n'étaient pas inclus dans les activités déclarées garanties.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'activité de charpente et structure en bois comprend « la mise en 'uvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers ».
C'est ce qu'a d'ailleurs écrit dans un courriel, la société Assurances banque populaire Iard à la société Cazenove architectes qui l'interrogeait sur ce point puisqu'elle affirmait garantir «'(') les opérations de maçonnerie incluant la pose préalable de structures métalliques's'il s'agit d'«élever» un édifice existant, ses garanties actuelles le couvrent jusqu'à 10'000'000 euros (') ».
S'il est patent que l'attestation d'assurance sollicitée par la société Cazenove architectes n'a jamais été fournie, elle a pu légitimement considérer que la société SMAP était assurée pour ces activités et d'ailleurs elle l'était.
La société Assurances banque populaire Iard doit donc sa garantie à son assurée, la société SMAP, sous réserve des limites contractuelles applicables.
La société AR-CO assureur de la société Batiprev
La société AR-CO ne dénie pas sa garantie dans les limites de ses plafonds et garanties.
La société AXA France Iard assureur de la société Duma renov
La société AXA France lard est l'assureur de la société Duma renov au titre d'une police BTPlus à effet au 1er janvier 2010 couvrant également les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
Elle ne dénie pas sa garantie, sous réserve, de ses plafonds de garantie et de sa franchise contractuelle.
Sur les demandes de la société Allianz Iard assureur multirisques de Mme [C]
Il résulte de l'article L.121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, en sorte qu'il est fondé à exercer ses recours et appels en garantie conformément aux principes ci-dessus rappelés, tels qu'applicables à son assuré.
La société Allianz Iard a payé la somme de 1'234'297,60 euros à Mme [C] en réparation des dommages causés par l'incendie. Elle démontre lui avoir versé cette somme et être subrogée dans ses droits et actions.
Elle demande la condamnation in solidum des sociétés intervenantes et de leurs assureurs à lui rembourser cette somme. En fonction des responsabilités retenues ci-avant, les sociétés ci-dessus, ou/et leurs assureurs, sont condamnées in solidum à lui payer la somme de 1'234'297,60 euros':
- 60'% pour la société SMAP
- 15'% pour la société Cazenove architectes, celle-ci ne pouvant être tenue de payer que dans cette limite, la clause de non-solidarité étant opposable au subrogé
- 15'% pour la société Batiprev
- 10'% pour la société Duma renov
Le jugement est partiellement confirmé.
Sur la demande de la société MMA Iard assureur de la société Wilson park
La société MMA Iard a versé la somme de 21'888,53 euros à son assuré qui exploite un fonds de commerce de restauration [Adresse 24] à [Localité 29].
Subrogée dans les droits de son assuré, la société MMA Iard se fonde sur l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil qui dispose «'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'» et 544 du code civil, soit la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Eu égard aux faits de l'espèce, les deux fondements sont pertinents.
Elle a dans un premier temps, suite au rapport de son expert, évalué les dommages de son assuré à la somme de 45'000 euros, soit':
- 20'000 euros pour le remplacement du store, travaux de peinture, nettoyage
- 10'000 pour le contrôle des installations de cuisine et les marchandises
- 15'000 pour les pertes d'exploitation
Puis, après le rapport définitif de son expert, elle a précisé l'évaluation pour ces trois postes à'la somme globale de 25'309,63 euros dont elle a déduit ses franchises et une délégation.
L'expert judiciaire reprend ce chiffrage.
Les autres parties n'émettent pas de contestations sérieuses sur le chiffrage des préjudices qui sont la conséquence de l'incendie et dont la réalité et le montant sont démontrés dans le rapport d'expertise de l'assureur et n'est pas remis en cause par l'expert judiciaire qui fait siennes ces constatations.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Mme [C], la société Banque populaire Iard assureur de la société SMAP, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF, à lui payer la somme de 21 888,53 euros.
Avec la proportion de contribution finale en fonction des fautes de chacun, Mme [C] ne conservant pour les raisons ci-avant indiquées aucun pourcentage':
- 60'% pour la société SMAP
- 15'% pour la société Cazenove architectes, les clauses de saisine de l'Ordre des architectes et d'exclusion de solidarité ne trouvant pas application ici en raison du principe de la relativité des conventions puisque la réparation n'est pas fondée sur le contrat liant le maître d'ouvrage et le maître d''uvre
- les sociétés Batiprev et AR-CO': 15'%
- 15'% pour la société Batiprev
- 10'% pour la société Duma renov
Sur la demande de la commune de [Localité 29]
La commune de [Localité 29] qui est intervenue volontairement à la présente procédure et dont l'intervention a été déclarée recevable, estime avoir eu un préjudice matériel suite au déclenchement de l'incendie, elle expose avoir ainsi'dû :
- sécuriser l'espace public après que le sinistre a été maîtrisé pour un coût de 35'294,40 euros
- avoir mandaté une société STDT pour déposer la façade sur rue
- avoir dû reloger 13 personnes pour un coût de 1'483,20 euros
- avoir dû réparer les dommages sur la voirie publique pour un coût de 54'650 euros
- avoir dû faire garder un immeuble voisin
Elle se fonde sur la théorie des troubles anormaux de voisinage pour demander réparation à Mme [C].
Or la relation de voisinage et le trouble excessif sont évidents, Mme [C] doit réparation à la commune de [Localité 29].
Comme l'ont relevé les premiers juges, concernant les frais de réparation de la voirie bordant l'immeuble c'est la pelle mécanique de la société STDT réquisitionnée par le préfet des Hauts-de-Seine pour démolir l'immeuble qui a endommagé la chaussée, l'expert de l'assureur de la commune indique dans son rapport « la société STDT et son cotraitant Prodemo sur ordre de réquisition du préfet des hauts de Seine a organisé le déplacement d'une pelle mécanique depuis [Localité 39] pour la démolition du bâtiment [Adresse 26] propriété de Mme [C]. Au cours de sa prestation le déplacement de la pelle mécanique démunie de patins en caoutchouc sur ses chenilles en circulant sur la voirie a endommagé la chaussée de la [Adresse 45]. »
Ainsi, il ressort de ce rapport que les dégradations du passage piéton, des bordures de trottoirs, l'affaissement de chaussée et de trottoir et la reprise d'enrobés [Adresse 45] qui ont nécessité une réparation à hauteur de 54'650 euros TTC sont du fait de la société STDT et ne peuvent être mis à la charge de Mme [C].
Les autres frais sont justifiés et accordés à la commune de [Localité 29], soit la somme de 37'672,78 euros.
Mme [C] qui n'a commis aucune faute dans la production du dommage, doit être garantie par les responsables de celui-ci, soit :
- la société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP': 60'%
- les sociétés Cazenove Architectes et MAF : 15'%, les clauses de saisine de l'Ordre des architectes et d'exclusion de solidarité ne trouvant pas application ici puisque la réparation n'est pas fondée sur le contrat liant le maître d'ouvrage et le maître d''uvre mais sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, le jugement est infirmé sur ce point
- les sociétés Batiprev et AR-CO': 15'%
- les sociétés Duma renov et AXA France Iard': 10'%
Le jugement est partiellement confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les condamnations aux dépens de première instance.
Les sociétés Batiprev et AR-CO, qui succombent en leur appel'sont condamnées in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur de la société SMAP, les sociétés Duma renov et AXA France Iard,'les sociétés Cazenove architectes et MAF et les sociétés Batiprev et AR-CO à payer à la société MMA Iard la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'instance de la société MMA Iard à l'encontre des sociétés Batiplus, Euromaf, Allianz Iard, SMABTP, AXA France Iard assureur de M. [I], et de Mme [X], le déclare parfait';
Dit irrecevables les demandes de Mme [O] [C] au titre de ses préjudices supplémentaires figurant dans ses conclusions déposées le 8 décembre 2023 liés à la perte d'usage de son domicile, à la perte locative des trois appartements de rapport, à la perte locative du quadruplex, aux frais de reconstruction de l'existant, aux frais justifiés dans le rapport dont ceux d'alarme et d'échafaudage';
Dit recevable la demande de Mme [O] [C] au titre de la perte des meubles à hauteur de 540 euros'; l'en déboute';
Dit irrecevables les demandes d'appel en garantie formées par les sociétés Cazenove architectes, Euromaf, et Batiplus à l'encontre de la société Conception coordination projet ;
Dit recevables les demandes de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de Mme [C] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] [C], des sociétés MMA, MAF en sa qualité d'assureur de la société Cazenove architectes, Cazenove architectes, Batiplus et Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Batiplus, Batiprev et son assureur AR-CO (Architectes Coopérative), AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de M. [I] et du SDC du [Adresse 34], de la commune de [Localité 29] , CCP et de la SMABTP, Duma renov et de son assureur AXA France lard, DMK B devenue PTN plâtrerie , et Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur multirisques habitation de Mme [C] à l'encontre de la société SMAP,
- déclaré irrecevables les demandes de la société MMA lard à l'encontre de Mme [X],
- déclaré recevable l'action de Mme [C] à l'encontre de la MAF assureur DO,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Cazenove architectes,
- déclaré recevables les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Batiprev et de la société AR-CO,
- déclaré la société AXA France Iard en qualité d'assureur du SDC irrecevable en ses demandes,
- déclaré la commune de [Localité 29] recevable en son action,
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur DO,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire, assureur de la société SMAP, la société Duma renov garantie par la société AXA France, la société MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Cazenove architectes et Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] les sommes de':
- 157'333 euros au titre de la perte d'usage de son domicile
- 14'710 euros au titre de la perte de ses meubles
- 16'459 euros au titre des frais de déménagement, d'expert d'assurances et autres pertes pécuniaires
- 69'840 euros au titre de la perte locative des trois appartements
- 132'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex
- 45'009 euros au titre des frais de reconstruction
- 11'195,20 euros au titre des frais d'alarme et d'échafaudage
- 460'703,26 euros au titre du remboursement du coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie,
- dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter de la date du jugement,
- débouté Mme [C] de ses demandes au titre des frais de démolition-déblais, de son préjudice financier, des surcoûts liés aux taxes, du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42] et des frais d'expert de parties,
- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants pour 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF et 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- débouté la société Duma renov et AXA France Iard de leurs demandes à l'encontre de la société CCP et de la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CCP,
- dit que la société MAF en qualité d'assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de payer à Mme [C] plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité,
- dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B et la société MAAF assurances , la société Duma renov et la société AXA France, la société Batiprev et la société AR-CO, plus de 15'% des condamnations,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la MAF,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus,
- condamné Mme [C] à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 37'672,78 euros TTC,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur de la société SMAP, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO'à relever et garantir intégralement Mme [C] des condamnations mises à sa charge au profit de la commune de [Localité 29],
- fixé le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire, à 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF et à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- débouté la société Duma renov et la société AXA France Iard de leurs demandes à l'encontre de la société CCP et de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CCP,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur de la société SMAP, la société Duma renov garantie par la société AXA France, la société Cazenove architectes garantie par la société MAF et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société Allianz Iard en qualité d'assureur de Mme [C] et subrogée dans ses droits la somme de 1'234'297,60 euros,
- fixé le partage de responsabilité à 60'% pour la SMAP garantie par la société Assurances banque populaire, à 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la MAF, à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO,
- débouté la société Duma renov et la société AXA France Iard et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de Mme [C] de leurs demandes à l'encontre de la société CCP et de la SMABTP,
- dit que la société Cazenove et la société MAF ne peuvent être tenue de payer à la société Allianz Iard plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité,
- dit que la société Cazenove et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, la société Duma renov et la société AXA France, la société Batiprev et la société AR-CO'plus de 15'% des condamnations,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur MAF,
- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, précise à cet égard que seul le plafond du contrat d'assurance est opposable à Mme [O] [C]'et non le quotient de partage de responsabilité entre les contributeurs à la dette finale';
- débouté Mme [C] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur de la société SMAP, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard,'la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] la somme de 30'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur multirisques de Mme [C], la société MMA Iard, la société Allianz Iard assureur de Mme [X], les sociétés Batiprev et AR-CO, la société AXA France Iard assureur de M. [I], la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF, la société Batiplus et Euromaf, la commune de [Localité 29], la société DMK B et la MAAF assurances, la société Assurances banque populaire Iard, la société MAF assureur DO, les sociétés CCP et SMABTP, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur de la société SMAP, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO aux dépens, y compris les frais l'expertise avec le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
Infirme le jugement déféré pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de M. [G]-[S] [I]';
Dit recevables les demandes de la société MMA Iard en sa qualité de la société Wilson park';
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la société DMK B devenue PTN plâtrerie et de son assureur la société MAAF assurances';
En ce qui concerne la réparation des dommages de Mme [O] [C]':
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société Maçonnerie aménagements pavillons garantie par la société Assurances banque populaire Iard, 10'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société Mutuelle des architectes français et 15'% pour la société Batiprev garantie par la société Architectes coopérative dite «'AR-CO'»';
Condamne in solidum la société Assurances banque populaire Iard, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société Mutuelle des architectes français et la société Batiprev garantie par la société Architectes coopérative dite «'AR-CO'»'à payer à Mme [O] [C]'la somme de 5'000 euros au titre de son préjudice moral';
Ordonne l'anatocisme'sur les sommes allouées dans les conditions légales ;
Rappelle que pour l'ensemble des condamnations des assureurs seul le plafond du contrat d'assurance est opposable à Mme [C] et non le quotient de partage de responsabilité';
En ce qui concerne le recours de la société Allianz Iard':
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société Maçonnerie aménagements pavillons garantie par la société Assurances banque populaire, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société Mutuelle des architectes français, 15'% pour la société Batiprev garantie par la société Architectes coopérative dite «'AR-CO'» et 10'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard';
En ce qui concerne la réparation des dommages de la commune de [Localité 29]':
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société Maçonnerie aménagements pavillons garantie par la société Assurances banque populaire Iard, 10'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société Mutuelle des architectes français et 15'% pour la société Batiprev garantie par la société Architectes coopérative dite «'AR-CO'» ;
En ce qui concerne la réparation des dommages de la société Wilson Park':
Condamne in solidum Mme [C], la société Banque populaire Iard assureur de la société Maçonnerie aménagements pavillons, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, la société Cazenove architectes et son assureur la société Mutuelle des architectes français, à payer à la société MMA Iard la somme de 21'888,53 euros';
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société Maçonnerie aménagements pavillons garantie par la société Assurances banque populaire Iard, 10'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société Mutuelle des architectes français, 15'% pour la société Batiprev garantie par la société Architectes coopérative dite «'AR-CO'» et 0'% pour Mme [C]';
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne les sociétés Batiprev et Architectes coopérative dite «'AR-CO'» à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur de la société Maçonnerie aménagements pavillons, les sociétés Duma renov et AXA France Iard,'les sociétés Cazenove architectes et Mutuelle des architectes français et les sociétés Batiprev et Architectes coopérative dite «'AR-CO'» à payer à la société MMA Iard la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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