Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/05942

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/05942

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05942 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ52 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG19/00074 APPELANTE : Madame [B] [G] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 19/12/2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 août 2016, l'URSSAF a procédé à un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal au sein du restaurant « [8] », situé à [Localité 9], 34, exploité en nom propre par Mme [U], ce dans le cadre du plan de la vérification des activités saisonnières mis en place par le Comité départemental anti-fraudes du département de l'Hérault. Le 05 octobre 2016, l'URSSAF dressait un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé au sein de l'établissement exploité par Mme [U]. Une lettre d'observations en date du 23 janvier 2017 était notifiée à la cotisante mentionnant le chef de redressement relatif au travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. Mme [U] n'a pas contesté cette lettre d'observations qui lui était adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au lieu d'exploitation de l'établissement et qui était retournée par la poste avec la mention présenté/avisé le 25/01/2017. Une mise en demeure en date du 12 juin 2017, a été notifiée le 15 juin 2017 à Mme [U] pour paiement de la somme de 6 612,00 € au titre du redressement opéré et se décomposant en 4 954,00 € de cotisations, 1 163,00 € de majorations de redressement et 495,00 € de majorations de retard L'URSSAF émettait une contrainte le 7 août 2017 qui était notifiée à la cotisante le 09 août 2017 pour paiement de la somme totale de 6 936,07 euros. La cotisante saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Béziers le 16 août 2017. Par jugement du 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : ' Reçu Madame [B] [G] épouse [U] en son opposition mais la dit non fondée ; ' Rejeté l'exception tirée de l'existence d'un accord tacite ; ' Confirmé le redressement entrepris tant en son principe qu'en son montant ; ' Validé la contrainte du 07 août 2017 en son entier montant de 6 757 euros sans préjudice des frais de signification qui sont mis à la charge de Mme [U] ; ' Débouté Madame [B] [G] épouse [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné Madame [B] [G] épouse [U] aux entiers dépens. La cotisante a formé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 01 août 2019 suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 août 2019 La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024. Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [U] sollicite de la cour de : ' d'infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 30 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. ' débouter l'URSSAF Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions. ET statuant à nouveau de : ' Dire et juger que Madame [I] [U] épouse [V] n'occupait pas en 2016 un emploi salarié, régulier et permanent au sein de l'entreprise de Mme [U]. ' Dire et juger qu'aucune dissimulation d'emploi salarié ne peut être retenue par l'URSSAF à l'encontre de Mme [U]. ' Constater qu'elle a fait l'objet d'un précédent contrôle le 20 août 2013 par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON. ' Dire et juger que L'URSSAF a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et que les circonstances de droit et de fait n'ont pas changées entre le contrôle du 20 août 2013 et celui du 23 août 2016. ' Dire et juger que le redressement établi par l'URSSAF à son encontre ne peut donc pas porter sur la pratique litigieuse qui a fait l'objet d'un précédent contrôle le 20 août 2013 et qui n'a pas donné lieu à observations de la part de l'URSSAF. EN CONSÉQUENCE : ' Annuler la contrainte en date du 07/08/2017 d'un montant de 6 757 euros, portant les références N° cotisant : [Numéro identifiant 6] ' N° de la créance : 0041512092, SIREN : [N° SIREN/SIRET 4] ' Code Huissier : [Numéro identifiant 1], décernée par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON et signifiée par exploit d'huissier en date du 09/08/2017 à son encontre. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ' Condamner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. ' Condamner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens. Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de : À TITRE PRINCIPAL : ' Dire et juger que le recours de Madame [U] est irrecevable à défaut d'avoir contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable ; ' Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' Valider la contrainte du 7 août 2017 pour son entier montant, ' Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' La condamner aux entiers dépens. À titre subsidiaire ' Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' Valider la contrainte du 7 août 2017 pour son entier montant, ' Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'irrecevabilité du recours : L'URSSAF fait valoir que la cotisante est irrecevable en son recours faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la délivrance de la mise en demeure alors que les modalités de saisine de la commission de recours amiable étaient rappelées dans la mise en demeure notifiée. La cotisation soutient que le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure préalable ne rend pas irrecevable la contestation de la contrainte notifiée postérieurement. Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Il convient d'observer qu'il résulte des articles, L. 142-4 et R. 133-3, code de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass., Civ 2e., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862). Il s'ensuit que la demande de l'URSSAF portant sur l'irrecevabilité du recours sera rejetée. 2/ Sur le travail dissimulé Mme [U] soutient qu'aucune infraction n'avait été relevée lors du premier contrôle opéré sur l'établissement le 20 août 2013 alors-même que sa fille, Mme [I] [U], épouse [V] intervenait déjà lors de ce premier contrôle en qualité d'aide bénévole et qu'il existait par conséquent un accord tacite de l'URSSAF au bénéfice de la cotisante pour l'aide de sa fille Mme [V] sans que l'organisme ait pour autant relevé d'infraction. L'URSSAF réplique que l'existence d'un silence circonstancié n'est pas démontré par la cotisante et elle ajoute que lorsque le redressement est consécutif à un constat de travail dissimulé, la cotisante ne peut se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur. Selon l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, le premier juge a relevé à la lecture du procès-verbal de contrôle dressé le 05/12/2013 par les inspecteurs de I'URSSAF, à l'issue du contrôle opéré le 20/08/2013, dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-2 du Code du travail que : « ' Madame [I] [U] épouse [V], fille de l'exploitante, a été trouvée en situation de travail sur un poste de « préparation et service », sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, celle-ci ayant déclaré, dans le cadre de son audition, apporter son aide occasionnellement à sa mère depuis le 14/07/2013, travaillant par ailleurs dans l'Éducation Nationale en qualité d'auxiliaire de vie scolaire ; ' aucun redressement n'a été opéré, aucune lettre d'observations n'a été adressée à la cotisante, ('). En outre, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé n°2016/92 dressé le 31/10/2016 à l'issue du contrôle opéré le 23/08/2016 dans le cadre de la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-2 du Code du travail, que : ' Madame [I] [U] épouse [V] a été trouvée en situation de travail sur un poste de serveuse, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, indiquant à nouveau, dans le cadre de son audition, venir 'travailler de temps en temps de façon bénévole en qualité de serveuse' mais aussi « durant les vacances scolaires », occupant toujours, par ailleurs, son poste dans l'Éducation Nationale ». La cour relève que lors du contrôle effectué le 20 août 2013, Mme [V] avait déclaré apporter son aide occasionnellement et bénévolement à sa mère alors qu'elle avait fait l'objet de déclarations salariales pour les saisons estivales des années, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 portant dès lors sur la même activité saisonnière de l'établissement exploité par la cotisante . Or elle était à nouveau trouvée en situation de travail lors du contrôle effectué le 23 août 2016. Mme [U] verse aux débats (pièces 13 à 16 et 18-19) des attestations établies par deux salariés de la société, ainsi que sa fille et l'époux de cette dernière, lesquelles tendent à établir que Mme [V] ne travaillait pas. Toutefois : ' Mme [C] aide-cuisine(13) mentionne que Mme [V] peut aider« occasionnellement », ' M. [R], serveur atteste que Mme [V] « cette année, elle est venue quelquefois travailler dans le but de permettre à sa mère d'aller se reposer », ' Mme [V] indique notamment « nous étions venus boire au café (') vers 11 h 30 des clients se sont installés, j'ai proposé à ma mère de leur apporter les cartes de menu et de leur prendre la commande dans l'attente de l'arrivée du serveur (') je n'ai jamais effectué un quelconque travail dissimulé mais tout simplement aidé ma mère lorsqu'il m'a semblé qu'elle en avait besoin. », ' M. [V] mentionne : « Un soir de 2013 on a voulu aller manger, (') ma femme est passée en cuisine pour seconder sa mère qui était arrêtée par un contrôle de l'Urssaf. En 2016 nous somme arrivés en fin de matinée, des clients se sont installés et ma femme a pris la commande en attendant le serveur, il y a eu un contrôle à ce moment-là ». Il est constant que l'entraide familiale ou amicale n'est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi nº 20-85.118). Selon la lettre circulaire nº2003-121 de la direction de la réglementation du recouvrement et du service (DIRRES), « le critère de spontanéité de l'entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail lequel suppose qu'une organisation de l'exercice de l'activité en cause ait été mise en place (...). Toutefois, à partir du moment où les relations d'aide s'institutionnalisent, c'est-à-dire deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, le droit social ne saurait effectivement être indifférent à cette relation qui doit alors être requalifiée en relation salariale ». Il ressort également du registre du personnel (pièce 17) que Mme [V] a été salariée à temps partiel à partir de la saison d'été 2017. Il en résulte qu'en l'espèce, alors que Mme [V] avait fait l'objet d'une activité salariée lors des saisons estivales 2007 à 2012, elle était à nouveau rencontrée sur place en situation de travail lors de la saison 2013 sans toutefois être salariée, puis elle était à nouveau rencontrée lors du contrôle intervenu le 23 août 2016 également en situation de travail, au poste de serveuse alors même que les attestations produites font ressortir son aide et sa participation au service. L'ensemble de ces éléments établit la réalité d'une aide régulière et institutionnalisée au sein du restaurant lors de l'activité saisonnière de la cotisante et qui relève en conséquence de l'activité salariale et non pas de l'entraide familiale. Par ailleurs, la cotisante ne peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, qui serait intervenu lors d'un contrôle antérieur, de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle au redressement consécutif à un constat de travail dissimulé alors même que le travail dissimulé est exclusif de tout accord tacite. (C. Cass 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.786). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'existence d'un accord tacite et confirmé le redressement en son principe. 3/ Sur le montant du redressement Mme [U] tout en soutenant que Mme [V] n'a pas fait l'objet d'un travail dissimulé expose que la durée effective d'emploi est celle d'une activité saisonnière de deux mois ce qui rend inapplicable les dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF fait valoir que la cotisante n'a communiqué aucun élément pour permettre à l'inspecteur du recouvrement de connaître la période d'emploi et/ou la rémunération versée à Mme [V] et rappelle que c'est à la date des opérations de contrôle qu'il convient d'apprécier l'absence, l'insuffisance, l'inexactitude ou l'insincérité des documents, pièces et éléments produits par le redevable qui ne peut suppléer devant le juge sa carence lors du contrôle opéré, de sorte que la taxation d'office est bien-fondée, faute pour la cotisante d'avoir rapporté la preuve de la rémunération réelle de Mme [V] ainsi que la durée précise de son emploi. Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l' évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement , l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période lors des opérations de contrôle. Faute pour l'employeur de produire lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuse, les conditions de l'évaluation forfaitaire sont réunies (Cour de cassation ' Chambre civile 2 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-20.493 ' 07 janvier 2021 pourvoi n°19-19.395) En l'espèce, la cotisante bien qu'affirmant que l'activité de Mme [V] est celle de l'activité saisonnière de deux mois n'a nullement justifié de cet état de fait lors du contrôle opéré. En outre, il ressort il ressort du procès-verbal de travail dissimulé n°2016/92 dressé le 31/10/2016 à l'issue du contrôle opéré le 23/08/2016 que : ' Madame [I] [U] épouse [V] a été trouvée en situation de travail sur un poste de serveuse, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, indiquant à nouveau, dans le cadre de son audition, venir 'travailler de temps en temps de façon bénévole en qualité de serveuse' mais aussi « durant les vacances scolaires (...) ». De même, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, prévue par l'article L.243-7-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version au temps du litige, que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sera confirmée à hauteur de 1 163 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement entrepris en son entier montant de 4 653 euros outre 1 163 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire de 25 % pour infraction au travail dissimulé . 4/ Sur l'annulation des réductions générales de cotisations : Selon l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. Au cas d'espèce, la cotisante a bénéficié en août 2016 de réductions générales pour un montant de 301 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations, partant, c'est à bon droit que l'URSSAF a annulé cette réduction pendant la période au cours de laquelle le travail dissimulé a été constaté, à savoir le mois d'août 2016 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit au redressement opéré à concurrence de la somme de 301 euros. Sur les frais et dépens : Mme [U] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel qui comprendront le coût de la signification de la contrainte ainsi que les frais d'exécution subséquents. Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [U] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour , Rejette la demande d'irrecevabilité du recours présentée par l'URSSAF ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [U] au paiement des dépens d'appel qui comprendront le coût de la signification de la contrainte ainsi que les frais d'exécution subséquents. Condamne Mme [U] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz