Cour de cassation, 21 février 1995. 93-70.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.272
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z..., épouse Y..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), ...,
2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant à Aucamville (Haute-Garonne), ...,
3 / Mme X..., épouse A..., demeurant à Valréas (Vaucluse), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant à Toulouse, au profit de la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 juillet 1994, Mme Y... épouse X... et Mme X... épouse A... ont en leur nom personnel et en qualité d'héritières de Mme Z..., décédée le 21 décembre 1993, déclaré se désister du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 26 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne au profit de la commune de Toulouse ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mmes X... et A... du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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