Cour d'appel, 20 janvier 2014. 13/00176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00176
Date de décision :
20 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00176
AFFAIRE :
JACQUELINE X... épouse Y...
C/
Alain Y...
MJ-iB
prestation compensatoire
Grosse délivrée
Maître GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 JANVIER 2014
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Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
JACQUELINE X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 14 Février 1940 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Profession : Retraitée, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 947 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Alain Y...
de nationalité Française
né le 20 Octobre 1946 à BOURBON L'ARCHAMBAULT (03160)
Profession : Retraité, demeurant ...-19240 VARETZ
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me DESBLE, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 1210 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistées de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres EYSSARTIER et DESBLE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits et la procédure suivie en première instance à la décision frappée d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que Alain Y... et Jacqueline X... se sont mariés le 21 décembre 1970 à Limoges, que le couple a élevé deux enfants désormais majeurs et que, sur requête présentée par le mari, le Juge aux Affaires Familiales, après ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2010, a notamment, selon jugement du 18 octobre 2012 :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux à charge pour eux d'y procéder avec le concours du ou des notaires de leur choix, Monsieur Y... ayant choisi Me A..., notaire à Brive,
- débouté Jacqueline X... de sa demande aux fins d'être autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint,
- débouté Jacqueline X... de sa demande aux fins de prestation compensatoire,
- débouté Jacqueline X... de sa demande à titre d'avance sur sa part de liquidation de communauté,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples non justifiées ou contraires à cette décision,
- dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- mis les dépens à la charge de chacune des parties à raison de moitié chacune.
Jacqueline X... a interjeté un appel général selon déclaration du 7 février 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 8 octobre 2013 tant par l'appelante que par Alain Y... ;
Jacqueline X... demande notamment à la cour :
- d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et de constater qu'elle propose de liquider le régime matrimonial sur le fondement du rapport d'expertise de M. B..., sauf en ce qui concerne l'évaluation du domicile conjugal de Varetz à un prix compris entre 180. 000 et 200. 000 ¿ et, en toutes hypothèses, ordonner le versement des récompenses et soultes légales en tenant compte de l'évaluation de l'expert,
- de condamner Alain Y... à lui verser une somme de 20. 000 ¿ à titre d'avance sur la liquidation de la communauté par application de l'article 267 du Code Civil,
- de commettre tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et tel juge du siège pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- de dire qu'elle pourra utiliser à titre d'usage son nom d'épouse,
- de condamner Alain Y... à lui payer la somme de 50. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ainsi que celle de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Alain Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que malgré un appel général, Jacqueline X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement concernant le prononcé du divorce ; que Alain Y..., qui conclut à la confirmation intégrale du jugement, ne formule aucun appel incident ; que ces dispositions méritent en conséquence pleine et entière confirmation ;
Sur la demande de l'épouse tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint
Attendu que pour conclure à la réformation du jugement, Jacqueline X... reprend devant la cour son argumentation selon laquelle le mariage a duré 38 ans pendant lesquels elle a été connue, tant à Varetz que sur les marchés où elle se rendait avec son conjoint pour exercer leur activité de vente de miel, sous le nom de celui-ci ;
Attendu toutefois que, comme l'a exactement relevé le premier juge, la seule durée du mariage ne constitue pas l'intérêt particulier visé à l'article 264 du Code civil ; qu'il est constant au demeurant que Jacqueline X... n'habite plus à Varetz et qu'elle n'exerce plus aucune activité sur les marchés ; que le jugement sera confirmé en conséquence en ce que Jacqueline X... a été déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que le premier juge a opportunément repris les dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil sur lesquelles Jacqueline X... fonde sa demande tendant à obtenir paiement d'une prestation compensatoire ; qu'il a estimé toutefois n'y avoir lieu à faire droit à la demande de Jacqueline X... au motif qu'il ne ressortait pas des débats que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie des parties en rapport avec les critères de l'article 271 du Code Civil ;
Attendu que Jacqueline X... persiste à soutenir devant la cour que la rupture du couple conjugal crée dans les conditions de vie respective des parties une disparité ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'alors qu'elle ne bénéfice que d'une retraite de 820 ¿ par mois et a des charges importantes, notamment liées à un appareillage pour malentendant qu'elle doit changer tous les 5 ou 6 ans, Alain Y... a bénéficié de la vente de son activité d'entretien de jardin mais également continue à percevoir des revenus provenant de la vente de miel sur les marchés où il travaille régulièrement avec sa nouvelle compagne à qui il a transféré son activité ; qu'elle évalue ainsi à 2. 333 ¿ les revenus de ce dernier ;
Attendu toutefois qu'il ressort des pièces communiquées par Alain Y... qu'il a cessé son activité de producteur et vendeur de miel au cours de l'année 2007 ; que si Joëlle Z... a repris cette activité, rien ne permet de dire si cette reprise est intervenue à titre gratuit ou onéreux ; qu'en tout cas, si comme le souligne Jacqueline X..., les ruches avaient été acquises avec des fonds communs, une récompense sera due de ce chef à la communauté ; qu'il n'est pas établi par ailleurs qu'Alain Y... percevrait toujours des revenus liés à la vente de miel, étant observé que si celui-ci profite indirectement, ce qui reste à démontrer, du commerce de Mme
Z...
, dont il serait devenu le compagnon, cette circonstance, serait-elle démontrée, ne peut être prise en compte pour l'appréciation du versement d'une prestation compensatoire à Jacqueline X... dès lors qu'elle est sans lien avec les conséquences de la rupture du lien conjugal entre les époux Y...-X...; que rien ne permet non plus d'établir que Alain Y... ait perçu le prix de la cession d'une activité d'entretien de jardin : que Jacqueline X..., qui l'avance, n'en apporte pas la preuve, ne précisant même pas à la cour la date à laquelle une telle cession serait intervenue ; que l'expertise judiciaire n'a pas révélé en tout cas de rentrées ou transferts de fonds importants sur les comptes de Alain Y... tout comme elle n'a pas permis d'établir que Jacqueline X... disposerait de fonds placés ;
Attendu qu'il reste une disparité dans les conditions de vie respective des parties dès lors que la retraite de Jacqueline X... est d'un montant mensuel de 820 ¿ tandis que celle de Alain Y... est de l'ordre de 1. 068 ¿ par mois ; qu'à cet égard et contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge, les critères de l'article 271 du Code Civil ne sont pas à prendre en considération pour l'appréciation d'une disparité entre les conditions de vie des parties mais seulement pour la détermination du montant de la prestation compensatoire après constatation de l'existence d'une disparité ; que dans ces conditions la cour, eu égard principalement à la durée du mariage (38 années) et aux contraintes financières non contestées liées aux difficultés auditives de Jacqueline X..., estime devoir condamner Alain Y... à payer à Jacqueline X... une somme à titre de prestation compensatoire qui sera fixée à 12. 000 ¿, étant observé que les époux ne paraissent disposer d'aucun patrimoine propre et vont obtenir chacun, dans le cadre de la liquidation, la moitié de l'actif net comprenant notamment deux biens immobiliers, lesquels sont occupés, le premier par Alain Y... (immeuble de Varetz) et le second par Jacqueline X... (appartement à Brive) ;
Sur la demande de Jacqueline X... tendant à obtenir une avance de communauté
Attendu que c'est à bon droit que, constatant l'absence de liquidation des immeubles et de liquidités communes au couple, le premier juge a débouté Jacqueline X... de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 267 alinéa 3 du Code Civil ;
Sur les intérêts patrimoniaux des époux résultant de leur régime matrimonial
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 267 du Code Civil (alinéa 1) qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il statue (alinéa 4 du même texte) sur les désaccords persistants entre les époux si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes ; que, dans ces conditions, la premier juge, qui a constaté l'absence tant d'une convention entre les époux que d'un projet notarié a exactement ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, à charge pour eux d'y procéder à l'amiable avec le notaire de leur choix, sauf à saisir la juridiction en cas de difficultés par assignation conforme aux dispositions de l'article 1330 du Code Civil ;
Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que la nature du litige et l'équité conduisent à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en sa disposition rejetant la demande de Jacqueline X... au titre d'un prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Alain Y... à payer à Jacqueline X... une prestation compensatoire de 12. 000 ¿,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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