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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-21.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.540

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° C 14-21.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [D] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [B] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [K], 2°/ à Mme [F] [C] épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [X], tant en son nom personnel qu'es-qualités, et M. [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [K] ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M.[X], les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [X], tant en son nom personnel qu'es-qualités et M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame [F] [C] épouse [K] et Monsieur [M] [K] recevables en leur appel, puis d'avoir condamné Madame [D] [X], Mademoiselle [B] [S] et Monsieur [G] [X] à leur payer la somme de 237.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la condamnation de [J] [X], dont ils sont les héritiers, à enlever des caméras vidéo dirigées vers la propriété de Monsieur et Madame [K], et celle de 221.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la condamnation de [J] [X] à enlever des broussailles et branchages laissés en tas sur sa propriété, en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage, prononcées par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 546 du Code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel ; qu'en revanche une partie a intérêt à faire appel en cas de succombance partielle ; qu'en première instance les époux [K] ont été condamnés à démolir une partie de leur cabanon et déboutés de la plus grande partie de leurs demandes dirigées contre les consorts [X] ; qu'il a été fait droit à leur demande tendant à voir liquider l'astreinte ayant couru contre [J] [X] à concurrence des sommes de 5.475 euros au titre de l'enlèvement des caméras et 5.475 euros au titre de l'enlèvement des broussailles ; que les époux [K] ayant partiellement succombé, ils avaient intérêt à interjeter appel et, par l'effet dévolutif de l'appel, leur demande tendant à voir liquider l'astreinte à une somme supérieure à celle qu'ils avaient réclamée en première instance est recevable ; ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la partie qui a obtenu en première instance l'intégralité de sa demande est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur et Madame [K] avaient intérêt à interjeter appel des chefs de dispositif ayant entièrement fait droit à leurs demandes tendant à voir liquider les astreintes ayant couru contre [J] [X] à concurrence des sommes de 5.745 euros au titre de l'enlèvement des caméras et de 5745 euros au titre de l'enlèvement des broussailles, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [D] [X], Mademoiselle [B] [S] et Monsieur [G] [X] à payer à Madame [F] [C] épouse [K] et à Monsieur [M] [K] la somme de 237.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la condamnation de [J] [X], dont ils sont les héritiers, à enlever des caméras vidéo dirigées vers la propriété de Monsieur et Madame [K], prononcée par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE si les consorts [X] ont accepté la succession de [J] [X] à concurrence de l'actif net, cette circonstance ne rend pas les époux [K] irrecevables à agir à leur encontre mais la Cour ne pourra prononcer de condamnations contre eux qu'à concurrence de l'actif net ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure au décès ; que l'astreinte ne saurait donc avoir couru au-delà du 11 mai 2010, date du décès de [J] [X] ; que par ailleurs, lorsque l'obligation est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation ; que concernant les caméras vidéos, le jugement du 27 novembre 2008 signifié le 22 décembre 2008 a condamné [J] [X] à enlever les caméras vidéos dirigées vers la propriété [K] dans le mois de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; que l'astreinte a donc commencé à courir à compter du 22 janvier 2009 ; que les consorts [X] produisent aux débats une attestation rédigée par Monsieur [R] [T] énonçant qu'au début du mois de février 2009, il est allé faire un tennis dans la résidence de Monsieur [X] et que durant cette journée du samedi, il n'a pas vu de caméra orientée et pointant vers la propriété voisine située à côté du cours de tennis et un procès-verbal dressé le 8 septembre 2011 par Maître [I], huissier de justice, constatant qu'il n'y a plus, sur la propriété de Monsieur [X], de caméras à l'exception d'une caméra factice du fait que le câble est coupé à l'entrée et dirigé vers l' intérieur de la propriété ; que toutefois les époux [K] versent aux débats un procès-verbal dressé par Maître [Z], huissier de justice, le 28 septembre 2010 constatant la présence de deux caméras sur le pilier situé à l'entrée de la propriété [X], d'une caméra sur le mur d'une terrasse donnant directement sur le chemin, de trois caméras sur le tronc d'un pin au nordest ; que ce procès-verbal auquel sont annexées des photographies montrant les caméras litigieuses apporte la preuve que [J] [X] n'a jamais exécuté, avant son décès, l'injonction qui lui avait été adressée et l'attestation de Monsieur [T], qui n'est guère précise, n'est pas de nature à contredire utilement le procès-verbal de constat de Maître [Z] ; que les consorts [X] ne démontrent, ni même n'allèguent que leur auteur aurait rencontré des difficultés pour enlever les caméras litigieuses ; qu'en conséquence, l'astreinte sera liquidée à la somme de 500 euros x 474 jours (du 22 janvier 2009 au 11 mai 2010) = 237.000 euros ; 1°) ALORS QUE les créanciers d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net doivent déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ; qu'à défaut, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins les consorts [X] au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la condamnation de [J] [X], dont ils sont les héritiers, à enlever des caméras vidéo dirigées vers la propriété de Monsieur et Madame [K], après avoir pourtant relevé qu'ils avaient accepté la succession de celui-ci à concurrence de l'actif net et sans avoir préalablement constaté que Monsieur et Madame [K] avaient déclaré cette créance dans le délai imparti, la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, une astreinte ne peut être liquidée qu'après constatation de l'inexécution de l'obligation mise à la charge du débiteur ; qu'en se bornant, pour condamner les consorts [X] au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte afférente à la condamnation de [J] [X], dont ils sont les héritiers, à enlever des caméras vidéo dirigées vers la propriété de Monsieur et Madame [K], à affirmer que ces derniers démontraient par un procès-verbal dressé le 28 septembre 2010 la présence de deux caméras sur le pilier situé à l'entrée de la propriété [X], d'une caméra sur le mur d'une terrasse donnant directement sur le chemin et de trois caméras sur le tronc d'un pin au nord-est, sans constater que lesdites caméras étaient dirigées vers la propriété de Monsieur et Madame [K], ce que les consorts [X] contestaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-1, L 131-3 et L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [D] [X], Mademoiselle [B] [S] et Monsieur [G] [X] à payer à Madame [F] [C] épouse [K] et à Monsieur [M] [K] la somme de 221.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la condamnation de [J] [X], dont ils sont les héritiers, à enlever des broussailles et branchages laissés en tas sur sa propriété, en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage, prononcée par jugement du Tribunal de grande instance d'Aixen-Provence du 27 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE si les consorts [X] ont accepté la succession de [J] [X] à concurrence de l'actif net, cette circonstance ne rend pas les époux [K] irrecevables à agir à leur encontre, mais la Cour ne pourra prononcer de condamnations contre eux qu'à concurrence de l'actif net ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure au décès ; que l'astreinte ne saurait donc avoir couru au-delà du 11 mai 2010, date du décès de [J] [X] ; que par ailleurs, lorsque l'obligation est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation ; que concernant les broussailles, le Jugement du 27 novembre 2008 a condamné [J] [X] à enlever, dans les deux mois de la signification du jugement, les broussailles et branchages laissés en tas sur sa propriété en violation de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; que pour justifier de l'exécution de cette obligation les consorts [X] versent aux débats une attestation rédigée par Monsieur [L] [H] énonçant qu'un week-end de fin janvier 2009, il a récupéré sur le terrain de [J] [X] la quasi-totalité des tronçons de bois qui s'y trouvaient et un procès-verbal dressé le 8 septembre 2011 par Maître [I], huissier de justice, constatant qu'à cette date il n'y avait plus de pins tombés, ni de bois secs, ni de branches sur le terrain de [J] [X] ; que toutefois, aux termes de son procès-verbal dressé le 28 septembre 2010, Maître [Z] constate, en partie sud du terrain, la présence de tas de bois morts laissés sur place, de nombreuses branches mortes et d'importants tas de branches de pin sèches en bordure de la piste, ainsi que des troncs coupés et des branchages secs ; que ce procès-verbal auquel sont annexées des photographies apporte la preuve que [J] [X] n'a pas exécuté, avant le 11 mai 2010, l'injonction qui lui avait été adressée ; que les consorts [X] ne démontrent, ni même n'allèguent que leur auteur aurait rencontré des difficultés pour enlever les branchages et bois morts jonchant son terrain ; qu'en conséquence l'astreinte sera liquidée à la somme de 500 euros x 403 jours (du 22 février 2009 au 11 mai 2010) = 221.500 euros ; 1°) ALORS QUE les créanciers d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net doivent déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ; qu'à défaut, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins les consorts [X] au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la condamnation de [J] [X], dont ils sont les héritiers, à enlever de broussailles et branchages laissés en tas sur sa propriété en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage, après avoir pourtant relevé qu'ils avaient accepté la succession de celui-ci à concurrence de l'actif net et sans avoir préalablement constaté que Monsieur et Madame [K] avaient déclaré cette créance dans le délai imparti, la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, une astreinte ne peut être liquidée qu'après constatation de l'inexécution de l'obligation mise à la charge du débiteur ; qu'en se bornant, pour condamner les consorts [X] au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte afférente à la condamnation de [J] [X], dont ils sont les héritiers, à enlever des broussailles et branchages laissés en tas sur sa propriété en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage, à affirmer que Monsieur et Madame [K] prouvaient, par un procès-verbal dressé le 28 septembre 2010, la présence de tas de bois morts laissés sur place, de nombreuses branches mortes et d'importants tas de branches de pin sèches en bordure de la piste, ainsi que des troncs coupés et des branchages secs, sans constater que ces broussailles et branchages étaient situés à moins de cinquante mètres de la maison [X], en contravention avec les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 163 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaille des espaces sensibles aux incendies de forêt du 29 janvier 2007, ce que les consorts [X] contestaient et à défaut de quoi le débroussaillage et le nettoyage n'étaient pas imposés par ledit arrêté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-1, L 131-3 et L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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