Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.036
Date de décision :
25 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel, Louis X..., demeurant Camps du Relais, 44340 Bouguenais,
2°/ M. Charles X..., demeurant Camps du Relais, 44340 Bouguenais,
3°/ M. Jerry X..., demeurant ..., sous tutelle de M. Charles X..., sus nommé, selon jugement en date du 21 décembre 1982 du juge des tuteles de Paimboeuf ayant ordonné la mesure de protection, et ordonnance en date du 10 juin 1991 du juge des tutelles de Nantes l'ayant désigné administrateur légal,
4°/ Mlle Nelly X..., demeurant Camps du Relais, 44340 Bouguenais, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1995 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la commune de Bouguenais, prise en la personne de son maire, l'Hôtel de Ville, 44340 Bouguenais, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé aux motifs que la famille X... désire conserver le terrain exproprié dans l'intérêt de M. Jerry X..., handicapé à vie et que le montant de l'indemnité d'éviction est insuffisant ;
Que cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique