Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05956
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05956
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/05956 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZ6
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
[J] [T]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/00109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 20], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 21]
Venant aux droits de SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1 009 641 917,50 Euros, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro 552 120 222. En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1900608
APPELANTE
****************
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES (PRS)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604 - N° du dossier 2000351
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 22] (Madagescar)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 09 octobre 2024
Madame [S] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 23] (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 09 octobre 2024
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 14 octobre 2024
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Venant aux droits de la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 029 848, dont le siège se trouve [Adresse 8] à [Localité 19] (75)
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 09 octobre 2024
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE « CGA »
N° Siret : 702 016 312 (RCS)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 14 octobre 2024
S.A. FRANFINANCE
N° Siret : 719 807 406 (RCS Nanterre)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 09 octobre 2024
S.N.C. BMW FINANCE
N° Siret : 343 606 448 (RCS Versailles)
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 09 octobre 2024
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié du 5 décembre 2005, la Société Générale a consenti à M et Mme [T], qui se sont engagés solidairement, un prêt de 277 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation.
En suite de la défaillance des débiteurs, qui l'a conduite à prononcer l'exigibilité immédiate du prêt, la Société Générale poursuit le recouvrement de sa créance représentée par le solde de l'emprunt par la saisie immobilière de la maison d'habitation acquise par ses débiteurs au moyen de ce concours, initiée par un commandement de payer valant saisie en date du 28 octobre 2019, publié le 27 novembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 24] 3, volume 2019 S n° 73, dénoncé aux créanciers inscrits.
La Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de Titrisation Castanea selon bordereau de cession de créances du 3 août 2020.
Saisi de l'orientation de la procédure, par jugement du 27 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ayant déclaré le 10 septembre 2020 M et Mme [T] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
En date du 19 mai 2021, des mesures ont été imposées par la commission de surendettement pour une durée de 24 mois à compter du 30 juin 2021et par jugement du 29 novembre 2023 la commission de surendettement a procédé à l'élaboration d'un nouveau plan.
Le Trésor Public, ayant vu sa créance exclue du plan s'agissant d'une créance frauduleuse a sollicité en sa qualité de créancier inscrit sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant pour poursuivre la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2024 a notamment :
Constaté le désistement d'instance du Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de Gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ management ) et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 à l'encontre de M et Mme [T]
Ordonné la subrogation du Trésor Public agissant par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines dans les poursuites de la saisie immobilière engagée à l'encontre de M et Mme [T] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2019, publié le 27 novembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 24] 3, volume 2019 S n° 73
Ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 16 octobre 2024 à 9h30 des biens et droits immobiliers appartenant à M et Mme [T] tels que désignés au cahier des conditions de vente.
Le Fonds commun de Titrisation Castanea a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2024.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 24 septembre 2024, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 20 novembre 2024 par actes :
du 9 octobre 2024 M et Mme [T], remis conformément à l'article 656 du code de procédure civile
du 9 octobre 2024 la société BMW Finance, remis à Mme [N] [I] qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte
du 14 octobre 2024 le Crédit Foncier de France, remis à M [F] [K] qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte
du 9 octobre 2024 le crédit Foncier de France venant aux droits de la société Comptoir des entrepreneurs, remis à M [F] [K] qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte
du 9 octobre 2024 la société Franfinance, remis à M [M] [R] ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte
du 14 octobre 2024, la Société Générale Factoring, remis conformément à l'article 656 du code de procédure civile .
Ces assignations ont été déposées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024.
Aux termes de son assignation et de sa requête auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de Gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ management) et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale demande à al cour de :
Déclarer le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ Management) et représentée par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le juge de l'exécution en charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a constaté le désistement d'instance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ Management) et représentée par la société MCS et associés en qualité de recouvreur
Statuant à nouveau,
Constater la suspension des poursuites du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ Management) et représentée par la société MCS et Associes en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale à l'encontre de M [J] [T] et Mme [S] [G] épouse [T].
Donner acte au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ Management) et représentée par la société MCS et Associes en qualité de recouvreur, qu'il s'en rapporte sur la demande de subrogation formée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines, intimé demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il a :
Ordonné la subrogation du Trésor Public agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines dans les poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M [J] [T] et Mme [S] [G] épouse [T], suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2019, publié le 27 novembre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 24] 3, volume 2019 S n°73
Ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 16 octobre 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à M [J] [T] et Mme [S] [G] épouse [T], tels que désignés au cahier des conditions de vente
Mentionné la créance du Trésor Public agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yveline à la somme de 1.276.992,79 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 28 janvier 2020
Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins
Autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
Donner acte au Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé (Prs) des Yvelines qu'il s'en rapporte sur la demande du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ Management) et représentée par la société MCS ET Associés en qualité de recouvreur.
À l'issue de l'audience du 20 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, au constat de l'absence de demande du Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale en sa qualité de créancier poursuivant, à l'audience de renvoi en a déduit qu'il devait être considéré comme désintéressé ce qui caractérisait sa volonté de se désister permettant au PRS des Yvelines d'être subrogé dans ses droits.
Sur le constat du désistement du Fonds Commun de Titrisation Castanea
En cause d'appel, le Fonds Commun de Titrisation Castanea fait valoir qu'il ne s'est jamais désisté de ses poursuites en vue de la saisie immobilière. Il précise qu'il est d'ailleurs toujours créancier des débiteurs et a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire.
Le PRS des Yvelines s'en rapporte quant à la demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il constate le désistement du Fonds Commun de Titrisation Castanea.
Aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La recevabilité des débiteurs au bénéfice du surendettement prononcée le 10 septembre 2020 puis l'élaboration d'un nouveau projet de plan par la commission de surendettement le 29 novembre 2023 a, en application des dispositions susvisées eu pour conséquence la suspension des procédures d'exécution empêchant par conséquent le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 et dont la créance a été prise en compte par le plan, de poursuivre la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de M et Mme [T].
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale était à l'audience de renvoi du 22 mai 2024 devant le juge de l'exécution devant statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, en application des dispositions susvisées empêché de poursuivre cette procédure de sorte qu'il ne pouvait formuler une quelconque demande.
Le premier juge ne pouvait dès lors pas en déduire le désintéressement du Fonds Commun de Titrisation Castanea, sa créance étant par ailleurs prise en compte par le plan de surendettement élaboré par la commission de surendettement, démontrant au contraire sa qualité de créancier et
ne pouvait pas davantage retenir comme il l'a fait le désistement du Fonds Commun de Titrisation Castanea, alors qu'il n'existait aucune demande explicite de ce dernier en ce sens et que son éventuel désistement implicite ne pouvait résulter de la seule absence de demande à l'audience d'orientation puisqu'était empêché à ce titre comme préalablement énoncé.
Le jugement contesté sera par conséquent infirmé en ce qu'il constate le désistement du Fonds Commun de Titrisation Castanea.
Sur la subrogation du PRS des Yvelines
Le premier juge a fait droit à la demande de subrogation du PRS des Yvelines en qualité de créancier inscrit au constat du désistement du Fonds Commun de Titrisation Castanea en sa qualité de créancier poursuivant et en application de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'il peut être fait droit à cette demande en cas notamment de désistement du créancier poursuivant.
Force est de constater qu'il résulte du dispositif des dernières conclusions tant de l'appelant que du Trésor Public qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile qu'aucune des parties à la procédure ne demande l'infirmation de la décision contestée en ce qu'elle a ordonné la subrogation du PRS des Yvelines.
Le jugement sera par conséquent confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il constate le désistement du Fonds Commun de Titrisation Castanea ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il constate le désistement du Fonds Commun de Titrisation Castanea ;
Statuant à nouveau,
Constate que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de Gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ management ) et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Générale n'est pas éteinte ;
Constate la suspension des poursuites du Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de Gestion la société Equitis Gestion (désormais dénommée IQ EQ management ) et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Générale à l'encontre de M et Mme [T] ;
Condamne M et Mme [T] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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