Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01379 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5O - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [T]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [L] [T]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [H]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “ Je n’ai pas de problèmes particuliers au cra, je suis venu pour ma fille qui est née en janvier, j’ai quitté la France et je suis revenu pour ma fille, je peux pas la laisser. J’ai demandé une prise d’empreinte, j’ai demandé l’asile en Espagne et quand j’étais en France on m’a renvoyé deux fois en Espagne. Je peux pas laisser ma fille ici toute seule. Elle est avec moi, j’avais des problèmes je les ai réglés. J’ai réglé mes problèmes avec ma compagne, je souhaite rester avec elle et avec ma fille. J’ai une adresse. Je refuse que ma fille soit placée. J’ai donné le numéro de téléphone de ma compagne et j’ai dit que je connaissais pas l’adresse par coeur.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- contrôle de police fondé sur une note de service : la note n’est pas signée par l’OPJ
- pas de nom de l’interprète qui est intervenu pour la notification de l’arrêté de placement et des droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Laissez moi partir, ma fille a besoin de moi et j’ai les documents sur ma situation familiale.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01379 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/06/2024 à 17h36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/06/2024 reçue et enregistrée le 26/06/2024 à 12H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [T]
né le 21 Octobre 2000 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] [T] est né le 21 OCTOBRE 2000 en ALGERIE. Il serait
de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier pas d’un passeport en cours de validité, ni d’aucun document de voyage.
Il ne justifie pas être entrée régulièrement sur le sol français et pouvoir s’y maintenir.
Par arrêté du 19 DÉCEMBRE 2023, LE PREFET DU NORD l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y revenir pendant un délai de 3 ans.
Cet arrêté lui a été notifié le 19 DÉCEMBRE 2023.
Le 24 juin 2024 à 18 HEURES 05, la POLICE DE L’AIR ET DES FRONTIERES DE [Localité 16] a réalisé un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procèdure pénale (dans la bande des 20 kms) [Adresse 21] à [Localité 16].
A cette occasion, elle a contrôlé l’identité de M. [L] [T] qui se trouvait [Adresse 21] à [Localité 16]. Celui-ci a été dans l’incapacité de présenter son passeport et plus généralement tout document d’identité.
A la suite de ce contrôle, M. [L] [T] a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour et de circulation en FRANCE à compter du 24 juin 2024 à 18 heures 05.
Au cours de cette vérification, il était constaté par les policiers que celui-ci faisait l’obje de plusieurs fiches de recherches pour des vols (vols dans un restaurant, vol à la roulote dans un camion ..).
Il a été mis fin à la mesure de vérification des conditions de circulation et de séjour le 25 juin 2024 à 12 heures 10.
Le 25 juin 2024 à 12 heures 10, M. [L] [T] a été placé en garde à vue afin d’être entendu dans les différentes enquêtes le concernant.
Il était mis fin à la mesure de garde à vue le 25 JUIN 2024 à 17 heures 40.
Par arrêté du 25 juin 2024, le PREFET DU NORD a placé M. [L] [T] en rétention administrative.
Cet arrêté lui a été notifié le 25 juin 2024 à 17 HEURES 40 (début de sa rétention).
M. [L] [T] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 14] .
Par requête du 26 juin 2024, reçue au greffe du juge de la détention le 26 juin 2024 à 12 heures 51, LE PREFET DU NORD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [L] [T] une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue le 26 JUIN 2024, reçue au greffe du juge de la détention le 26 juin 2024 à 17 heures 36 M. [L] [T] a contesté la décision de placement en rétention.
Lors de l’audience du 27 JUIN 2024, le conseil de M. [L] [T] soutient les moyens suivants :
- erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé dans la mesure où son assignation à résidence (administrative) était possible pour le préfet, M. [L] [T] ayant un enfant né en FRANCE qu’il a reconnu, une adresse stable et une vie familiale.
En réponse, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a indiqué qu’il n’y avait pas d’erreur sur les garanties de représentation ; qu’en effet, lorsqu’il place l’étranger en rétention, le préfet ne disposait d’aucun élément ; qu’il a rappelé que lors de son audition, M. [L] [T] avait déclaré être sans domicile fixe. Il a ajouté qu’en outre, M. [L] [T] s’était déjà soustrait à une première mesure d’éloignement et n’avait pas respecté les deux retours en ESPAGNE puisqu’à chaque fois qu’il avait été redirigé vers ce pays dans le cadre du traité de DUBLIN, il était revenu en FRANCE.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] .
Le conseil de M. [L] [T] a indiqué que cette demande de prolongation devait être rejeté, en raison de deux moyens :
* le contrôle d’identité n’est pas légal car fondé sur une note de service non signée par l’officier de police judiciaire qui l’a prise
* la notification de l’arrêté de rétention et des droits de rétention s’est faite par l’intermédiaire d’un interprête dont le nom n’a pas été indiqué.
En réponse, le REPRESENTANT DU PREFET a fait valoir :
* la note de service est une instruction donnée par un officier de police judiciaire aux autres policiers qui à ce titre n’a pas à être signée
* l’interprête qui a assisté M. [L] [T] est le même que celui qui était présent lors de sa garde à vue, la notification de l’arrêté et des droits lui ayant faite au moment de la mainlevée de cette mesure. Il n’y a donc pas de grief.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité de l’arrêté de rétention :
A) Sur l’erreur sur les garanties de représentation de M. [L] [T] :
L’article L 741-6 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE précise que “ La décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.”
La motivation d’un acte comprend les motifs de droit et de fait qui ont guidé
l’administration pour prendre sa décision.
L’article L741-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’article L731-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU
DROIT D’ASILE ajoute que :
“ L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effective et en particulier une adresse stable.
Il appartient, pour apprécier la pertinence de la motivation de l’arrêté de rétention de se placer au moment où celui-ci a pris sa décision et de vérifier s’il a bien pris en compte dans sa décision les éléments qui lui avaient été communiqués lors du placement en rétention.
Or, force est de constater qu’au moment où le PREFET a pris sa décision il disposait d’une enquête dans lequel M. [L] [T] a indiqué qu’il était sans domicile fixe.
Le criètre de l’adresse stable en FRANCE n’était donc pas allégué et à plus forte raison établi.
Par ailleurs, force est de constater qu’à deux reprises M. [L] [T] a été éloigné vers L’ESPAGNE où il a demandé un droit d’asile avec interdiction de revenir en FRANCE.
Or, à deux reprises, il s’est retrouvé sur le sol français malgré cet éloignement.
C’est donc à juste titre que l’administration a estimé que seule la rétention admnistrative de l’intéressé permettrait la mesure d’éloignement.
L’administration n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de M. [L] [T].
Il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté de rétention.
2 ) SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CESEDA énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
L’article L743-4 et l’article L743-6 du CESEDA ajoutent que :
“ Le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION statue, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine.
Le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.”
L’article L742-3 du CESEDA précise enfin que :
“ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.”
A / Sur la régularité du contrôle d’identité :
L’article 78-2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que :
“ Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 18], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;
3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 24], [Localité 6], [Localité 12] et [Localité 9], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 22], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 5] et [Localité 1], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 9], [Localité 2], [Localité 20], [Localité 23], [Localité 19] et [Localité 10], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 2], [Localité 9], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 13], [Localité 20], [Localité 23], [Localité 19] et [Localité 10] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 13].”
En l’occurrence, le contrôle d’identité de M. [L] [T] est intervenu sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du CODE DE PROCEDURE PENALE, celui-ci se trouvant effectivement au moment du contrôle dans la bande des 20 km.
Le seul fondement juridique de ce contrôle est que le texte soit correctement visé, ce qui est le cas en l’espèce et que la personne soit effectivement dans la bande des 20 km, ce qui était également le cas en l’espèce.
Dès lors, peu importe que la note de service, note interne sans valeur juridique, soit ou non signée.
Cet élément n’a aucune incidence sur la régularité du contrôle.
Ce moyen sera donc rejeté.
B / Sur l’absence du nom de l’interprête ayant assisté M. [L] [T] lors de la signature de la notification de l’arrêté de rétention et des droits y afférents :
L’article L141-3 du CESEDA ajoute que : “ Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”
En l’occurrence, il est bien précisé sur l’acte par lequel l’arrêté de rétention a été notifié à M. [L] [T] que celui-ci a été assisté par un interprête qui a été contacté par truchement téléphonique.
Que le nom de l’interprête en cause soit ou non repris dans le procès verbal de notification est indifférent, M. [L] [T] ne contestant pas qu’il ait bien obtenu traduction des pièces par l’intermédiaire d’un interprête.
Il en résulte qu’il n’existe pour lui aucune atteinte à ses droits du seul fait que le nom de l’interprête ne soit pas précisé sur l’acte de notification de l’arrêté et des droits.
Ce moyen sera rejeté.
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectué auprès du consul D’ALGERIE le 25 JUIN 2024 à 11 HEURES 24.
Une demande de routing (destinée à obtenir un vol à destination de l’ ALGERIE pour l’intéressé) a été effectué le 25 JUIN 2024.
La situation de l’intéressé sans garantie de représentation effectives justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [L] [T] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01381 au dossier n° N° RG 24/01379 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5O ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27/06/2024 à 17h40
Fait à LILLE, le 27 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01379 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5O -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 15]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 14]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé