Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-81.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.697
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 février 1993, qui l'a condamné, pour recel aggravé, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a rejeté sa requête en restitution et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel du vol commis par un professionnel et l'a condamné à une peine de douze mois de prison avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de restitution du tableau litigieux ;
"aux motifs que, vers l'hiver 1986-1987, Mme B..., conservateur du musée d'art naïf à Nice, par l'intermédiaire d'une relation, Mme A..., tante de Z..., avait vu le tableau qui, selon elle, n'était pas une oeuvre du Douanier Rousseau ;
qu'en novembre 1989, Pierre Z... présentait le tableau à M. C..., expert près de Sotheby's France, qui lui confirmait que le tableau n'était pas dans le catalogue raisonné du Douanier Rousseau ;
que sur la recommandation d'un marchand d'armes anciennes proche de sa galerie, M. Y..., dirigeant une galerie d'art réputée, recevait Pierre Z... qu'il ne connaissait pas et qui lui demandait son avis sur le tableau ;
que le 19 février 1990, M. Y..., sur l'insistance de Pierre Z..., confiait le tableau à M. C... qui, lorsqu'il le restituait deux jours plus tard à M. Y..., lui indiquait l'estimation, à savoir entre 120 et 150 000 livres sterling (soit entre 1 200 000 et 1 500 000 francs) ;
que le jour même ou le lendemain, Pierre Z..., venu chercher le tableau, était informé de la cote du tableau dont il était précisé qu'elle émanait de la société Sotheby's France ;
que Pierre Z... a eu connaissance par M. X... de l'origine frauduleuse du tableau attribué au Douanier Rousseau au moins à compter du jour où il était informé de sa cote par M. Y..., dès lors qu'il ne pouvait attribuer une possession régulière à un jeune homme ex-camarade d'école de son fils chez qui il était allé, dans une HLM, sans lien avec le peintre, et en tout cas avant l'acquisition faite le 23 février 1990 ;
"alors que, pour établir la mauvaise foi du prévenu lors de l'acquisition du tableau, la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que Pierre Z... avait eu connaissance par son vendeur, M. X..., de l'origine frauduleuse du tableau attribué au Douanier Rousseau et affirmer en même temps qu'il ne pouvait plus, au moins à compter du jour où il était informé de sa véritable valeur par M. Y..., ignorer le caractère irrégulier de la possession de ce tableau par un jeune homme, ex-camarade d'école de son fils sans lien avec le peintre, vivant dans une HLM ;
qu'ainsi, en se prononçant par des motifs contradictoires relatifs à la preuve de la mauvaise foi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les experts étaient d'avis contraires quant à la valeur du tableau, Mme B..., conservateur du musée d'art naïf de Nice, le jugeant sans valeur et M. C..., expert de Sotheby's France, ayant à son égard changé d'avis ;
que la Cour ne pouvait déduire l'intention frauduleuse de la connaissance par Pierre Z... de la "vraie valeur" du tableau sans s'expliquer sur les raisons qui lui faisaient accorder plus de crédit au second avis de l'expert C... qu'aux autres avis d'experts" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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