Texte intégral
N° RG 23/07628 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHLO
Nom du ressortissant :
[X] [B] [F]
[F]
C/
MME LA PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B] [F]
né le 13 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mr [Z] [L] interprète en langue Arabe inscrit sur la liste CESEDA.
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Octobre 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 5 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du RHONE lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [B] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue le 4 octobre 2023 à 15h23, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 5 octobre 2023 à 14h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 6 octobre 2023 à 11h01, [X] [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2023 à 10 heures 30.
[X] [B] [F] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Il a dit avoir été malade à l'hôpital pendant trois jours pour un problème de santé, depuis réglé.
Le conseil de [X] [B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, précisant que son client était absent lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention car il était malade mais qu'il va mieux.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [B] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [X] [B] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que les éléments présentés dans la requête en prolongation sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainis caractérisé que la préfecture du RHONE a accompli les diligences nécessaires et suffisantes auprès des autorités algériennes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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