Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°393/2023
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHZT
AM/IA
Décision déférée du 12 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (11-22-39)
M.[J]
[N] [U]
C/
[Adresse 17]
Référence: facture ICH 7090
[16]
Référence: 100571921100037443902
[C] [Z]
Référence: CHQ IMP
[14]
Référence: 41667018491100
AMPEREX
Référence: CHQ IPM. [18]
Organisme [21]
[20]
Référence: 01.48 000.504
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [U]
[Adresse 5]
RES L'HOTEL DES POSTES - APPT 5
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[Adresse 17]
Référence: facture ICH 7090
[Localité 9]
non comparante
[16]
Référence: 100571921100037443902
CM [15]
[Localité 10]
non comparante
Madame [C] [Z]
Référence: CHQ IMP
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[14]
Référence: 41667018491100
CHEZ [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
AMPEREX
Référence: CHQ IPM. [18]
CHEZ GROUPE AUDIT A L'ATTENTION DE MME [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Organisme [21]
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 9002
[Localité 13]
non comparante
[20]
Référence: 01.48 000.504
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 7 décembre 2021.
Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
- déclaré recevable la demande de Mme [N] [U] tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement,
- dit que Mme [U] affectera l'intégralité du produit de la vente de 5420 euros au règlement de la créance 100571921100037443902 du [16]
- prononcé pour le surplus un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- rappelé que cette mesure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles à l'exception de celles dont le prix a été payé en lieu et parce du débiteur par la caution ou le coobligé et des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées au victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 janvier 2023, relatant les difficultés à l'origine de son endettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023.
Mme [U], débitrice appelante, a comparu. Indiquant tout d'abord ne pas avoir fait appel, elle a confirmé que la décision du 12 janvier 2023 lui convenait et a déclaré renoncer à son appel.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le [16], l'[22] et la [19] ont écrit pour pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [U] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [N] [U] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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