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Cour de cassation, 05 février 2014. 12-28.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.352

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2012), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur, la société Carl Zeiss Méditec France ; qu'il a formé appel du jugement du conseil devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de le débouter de sa demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, que doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé, dans le délai et les formes requis, devant la cour d'appel de Paris en lieu et place de la cour de Versailles, privant ainsi le salarié de la voie de recours qu'il avait clairement manifesté la volonté d'exercer, la cour d'appel a violé les articles 96, 122 et 543 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a constaté que la décision attaquée, avait été rendue par un conseil de prud'hommes situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues ; qu'elle a exactement décidé, sans méconnaître les exigences de l'article l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par Monsieur Didier X... irrecevable et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du présent litige ; AUX MOTIFS QUE l'appel de Monsieur X... a été formé auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS alors qu'il aurait dû l'être devant celui la cour d'appel de VERSAILLES territorialement compétente ; qu'un appel formé devant une autorité incompétente pour le recevoir équivaut à une absence d'acte ; ALORS QUE doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé, dans le délai et les formes requis, devant la Cour de Paris en lieu et place de la Cour de Versailles, privant ainsi le salarié de la voie de recours qu'il avait clairement manifesté la volonté d'exercer, la cour d'appel a violé les articles 96, 122 et 543 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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