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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04918

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04918

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGTT Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [D] [E] né le 22 août 1994 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Laurent Sidobre, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [D] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2024, à 17h41, par M. Xsd [D] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - en visioconférence, de M. Xsd [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La défense indique qu'il n'apparaît aucune diligence de l'administration concernant vers le pays d'origine et qu'il n'en résulte aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable, en précisant qu'il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu. Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce il n'est pas contesté que le consul de Cote d'Ivoire a été saisi par l'intermédiaire de l'UCI le 22 septembre 2024 complété par un courriel du 15 octobre 2024. M. Xsd [D] [E] se prévaut d'un titre de séjour italien et d'un passeport qui serait resté en Italie, or il ne les verse pas en procédure, ce qui ne permet pas de les prendre en considération, la procédure ne pouvant se baser sur des élèments uniquement allégués. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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