Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/136
Rôle N° RG 21/13746 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEO3
[F] [C]
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile JACQUEMET
Me Mélissa MERCERET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 14 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04931.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et plaidant par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [B] et Monsieur [C] se sont mariés à [Localité 6] le [Date mariage 1] 1994 sans contrat de mariage préalable.
Le 15 janvier 2001, ils ont acquis à [Localité 8], un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier une maison et un studio indépendant et y ont fixé leur résidence familiale avec leurs deux enfants.
Le prix du terrain et de la construction a été financé grâce à des apports personnels et à deux prêts souscrits auprès de la [14].
Le couple s'est séparé le 1er décembre 2013.
Madame [B] a continué à occuper la maison familiale avec les enfants.
Par jugement du 24 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a homologué la convention de divorce par consentement mutuel entre les époux du 29 septembre 2015 contenant état liquidatif et convention d'indivision ayant fait l'objet d'un acte notarié du 20 juillet 2015.
La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 1er décembre 2013.
Le 12 octobre 2018, Madame [B] a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de grande instance de GRASSE chambre de la famille aux fins d'obtenir le partage de l'immeuble indivis.
Le tribunal judiciaire de GRASSE par jugement du 14 juin 2021 auquel le présent se réfère, a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du bien indivis,
- Rejeté la demande de madame [B] de constater que les parties ont conventionnellement conclu de fixer la valeur du bien au jour de la dissolution de la communauté,
- Fixé la valeur du bien à 868.300 euros,
- Ordonné l'attribution préférentielle à [I] [B],
- Dit que les clés de répartition sont fixées à 60,75 % en faveur de [I] [B] et 39,25 % en faveur de [F] [C],
- Dit que la soulte due par [I] [B] à [F] [C] s'élève à 340.808 euros.
- Rejeté la demande d'indemnité d'occupation de [F] [C],
- Désigné un notaire commis,
- Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les parties,
- Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Le jugement a été signifié par Madame [B] le 1er septembre 2021.
Monsieur [C] a formé appel de la décision le 28 septembre 2021 contre les chefs du jugement qui ont :
- Fixé la valeur du bien à 868.300 euros.
- Dit que la soulte due par [I] [B] à [F] [C] s'élève à 340.808 euros.
- Rejeté la demande d'indemnité d'occupation de [F] [C].
- Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les parties.
Le 10 décembre 2021, l'appelant a communiqué des conclusions qui n'ont pas été réceptionnées par le réseau privé justice.
Un avis de caducité lui a été adressé le 21 décembre 2021 pour défaut de communication de ses premières conclusions dans les trois mois.
Le conseil de l'appelant a exposé qu'il disposait d'un délai jusqu'au 28 décembre 2021 pour conclure et qu'il avait adressé ses conclusions le 10 décembre 2021 par voie électronique.
Les 25 janvier 2022 et 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité une nouvelle communication des conclusions transmises le 10 décembre 2021 qui n'avaient pas été réservées par le greffe en raison d'un problème technique.
Selon ses premières conclusions communiquées à son contradicteur le 10 décembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- DÉCLARER recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [F] [C],
Y faisant droit,
- INFIRMER la décision entreprise dans la mesure utile, et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 829 du Code Civil et la jurisprudence constante,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il convenait d'évaluer le bien indivis à la date la plus proche du partage,
Vu les évaluations produites aux débats,
- FIXER la valeur du bien indivis sis à [Adresse 4] à la somme de 1.181.980 euros,
Vu la clé de répartition du prix convenu entre les parties soit 60,75 % pour Madame [B] et 39,25 % pour Monsieur [C],
- DIT que la soulte due par Madame [I] [B] s'élève à la somme de 463 927 euros,
Vu les dispositions de l'article 1873-3 du Code Civil et la convention d'indivision du 20 juillet 2015,
- DIRE ET JUGER que la convention d'indivision a pris fin le 1er janvier 2017 et qu'il y a lieu de faire application de plein droit du régime légal de l'indivision.
- DIRE ET JUGER que l'occupation du bien n'a été consentie à Madame [B] à titre gratuit qu'en contrepartie du règlement par ses soins, à titre définitif, des charges relatives au bien et en particulier la charge des emprunts immobiliers représentant une charge mensuelle de 2547.41 euros,
Vu l'apurement complet des emprunts immobiliers à compter de janvier 2019,
Vu les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil,
Vu les estimations produites aux débats,
- FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [B] à l'indivision à la somme de 2900 euros par mois à compter du 1er février 2019 jusqu'au partage.
- DONNER ACTE à Monsieur [C] de ce qu'il ne conteste pas être redevable à partir de la même date des charges inhérentes à sa qualité de propriétaire à savoir les taxes foncières et la prime d'assurance.
-RENVOYER les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte liquidatif,
- CONDAMNER Madame [I] [B] à porter et payer à Monsieur [F] [C] la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [I] [B] en tous les dépens tant de première instance que d'appel et dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 8 mars 2022, l'intimée a communiqué ses premières conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1188 et 1104 du code civil, les actes des parties ainsi que les pièces produites,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu une valeur de la maison supérieure à la somme de 800 000 euros,
- Faire droit a l'appel incident de madame [B].
- JUGER que la commune intention des parties était de fixer une valeur de 800 000 euros à la maison au jour du partage,
En conséquence,
- JUGER satisfactoire l'offre de madame [B] de payer la somme de 314 000 euros au titre de la soulte
- DEBOUTER monsieur [C] de son appel principal.
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [C] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation.
- Le DEBOUTER purement et simplement de sa demande fondée sur l'évaluation de la maison à une somme de 1181 980 euros,
A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à l'appel principal quant à une
évaluation de la maison supérieure à 800 000 euros,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a évalué la maison à la somme 868.300 euros
- JUGER qu'il sera déduit de la somme due par madame [B] au titre de la soulte, ou du prix de vente de la maison, la somme payée par elle au titre des échéances d'emprunt après le 31 décembre 2016, après application de la clef de répartition prévue aux actes,
- DESIGNER tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation,
- CONDAMNER monsieur [C] à payer à madame [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses deuxièmes conclusions du 23 mai 2022, l'appelant maintient ses prétentions initiales et ajoute les demandes suivantes :
- DÉBOUTER Madame [B] des fins de son appel incident recevable mais mal fondé,
- DÉBOUTER Madame [B] de sa demande tendant à la déduction de la soulte due à Monsieur [C] des sommes payées par elle au titre des échéances d'emprunt après le 31 décembre 2016,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait déduire de la soulte à revenir à Monsieur [C], les échéances de prêt acquittées par Madame [B] depuis la fin de la convention d'indivision soit pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019,
-DIRE ET JUGER que l'indemnité d'occupation due par Madame [B] le sera à compter de la fin de la convention d'indivision soit le 1er janvier 2017 jusqu'au partage,
- DEBOUTER Madame [B] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles non fondée.
Le 6 janvier 2023, l'intimée a notifié de nouvelles conclusions et pièces.
Elle modifie ses prétentions qui sont désormais présentées comme suit :
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que la valeur de vente de la maison s'élève à la somme de 868 300 euros
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] à payer une soulte de 341 000 euros
- JUGER que la valeur de vente à Madame [B] de la maison est de 800 000 euros
- JUGER que la soulte s'élève à la somme de 68 419 euros,
- DONNER ACTE à Madame [B] de ce qu'elle offre de payer cette somme à Monsieur [C],
- JUGER que Madame [B] paiera la somme de 68 419 euros à Monsieur [C],
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement en ce qui concerne la valeur de la maison,
A titre subsidiaire,
- JUGER que la soulte s'élèvera si la valeur retenue est celle retenue par le Tribunal à la somme de 77 397,87 euros,
A titre subsidiaire,
- JUGER que Madame [B] paiera la somme de 77 397.87 euros à Monsieur [C],
- JUGER que la valeur retenue ne pourra en aucun cas être évaluée à une date postérieure au jugement,
- CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions,
En outre :
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [B] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, dilatoire et déloyal,
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [B] à la somme de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel au motif de son refus de négocier et de transiger.
Le 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à un rapprochement.
Par ses dernières conclusions communiquées le 18 avril 2023, Monsieur [C] ajoute à ses précédentes prétentions les demandes suivantes :
- DÉCLARER irrecevable les conclusions dites récapitulatives régularisées par Madame [B] le 6 janvier 2023,
A titre subsidiaire, si les conclusions récapitulatives du 6 janvier 2023 étaient déclarées recevables,
Vu les dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 561 du même code,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [B] du 13 mai 2020 devant le Tribunal Judiciaire de Grasse,
- DÉCLARER Madame [B] irrecevable en son appel incident relatif à la clé de répartition permettant le calcul de la soulte comme constituant une demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 122 et 546 du Code de Procédure Civile,
- La DÉCLARER irrecevable en son appel incident relatif à la clé de répartition faute d'intérêt à agir,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la clé de répartition convenue entre les parties (60,75 % pour Madame et 39,25 % pour Monsieur)
- CONDAMNER en tant que de besoin Madame [B] à lui régler la soulte
- DÉBOUTER Madame [B] de toutes demandes contraires,
- CONDAMNER en tant que de besoin, Madame [B] à régler l'indemnité d'occupation de 2900 euros due depuis le 1er février 2019 jusqu'au partage,
- CONDAMNER dans cette hypothèse Monsieur [C] au paiement des charges inhérentes à sa qualité de propriétaire à savoir les taxes foncières et la prime d'assurance dont il ne conteste pas être redevable à partir de la même date, le tout dans la limite de la clé de répartition convenue entre les parties,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait déduire de la soulte à revenir à Monsieur [C], les échéances de prêt acquittées par Madame [B] depuis la fin de la convention d'indivision soit pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019,
- CONDAMNER Madame [B] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter de la fin de la convention d'indivision soit le 1er janvier 2017 jusqu'au partage.
- CONDAMNER Madame [I] [B] à porter et payer à Monsieur [F] [C] la somme de 12.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La DÉBOUTER de sa demande de remboursement de frais irrépétibles non fondée ainsi que sa demande de dommages et intérêts mal fondée contenue à ses conclusions du 6 janvier 2023.
Le 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a avisé les parties de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 15 mai 2024.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, les chefs de dispositifs suivants n'ont pas été dévolus à la cour par la déclaration d'appel.
Il s'agit de ceux par lequel le tribunal a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du bien indivis,
- Rejeté la demande de Madame [B] de constater que les parties ont conventionnellement conclu de fixer la valeur du bien au jour de la dissolution de la communauté,
- Ordonné l'attribution préférentielle à [I] [B]
- Dit que les clés de répartition sont fixées à 60,75 % en faveur de [I] [B] et 39,25 % en faveur de [F] [C]
- Désigné un notaire commis.
Sur la recevabilité des prétentions
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'appelant conteste la recevabilité des conclusions communiquées par l'intimée le 6 janvier 2023.
Il soutient qu'elles ajoutent aux premières conclusions une demande d'infirmation concernant la décision sur la valeur de l'immeuble et sur le montant de la soulte à payer.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle constituée de la contestation de la clé de répartition des droits des parties sur le bien indivis, qui n'a pas été soumise au premier juge.
Subsidiairement, il fonde la fin de non-recevoir sur l'absence d'intérêt à critiquer le jugement en ce qu'il a retenu la clé de répartition décidée par les parties et dont elle se prévalait elle-même devant le premier juge.
Il ajoute que les conclusions du 6 janvier 2023 contiennent une demande nouvelle de dommages-intérêts qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions.
Les premières conclusions de l'intimée en date du 8 mars 2022 contenaient déjà la demande d'infirmation du jugement du chef contenant fixation de la valeur de l'immeuble à une somme supérieure à 800.000 euros et la demande accessoire de modifier le montant de la soulte.
Les conclusions suivantes communiquées par l'intimée ont précisé les demandes d'infirmation de ces chefs.
L'appel incident de ces chefs est donc recevable.
Dans les conclusions litigieuses, l'intimée sollicite que soit déduit du montant de la soulte, obtenue par application de la clé de répartition du prix de l'immeuble fixé entre les parties, le total des sommes réglées par elle au titre des échéances des prêts immobiliers après le terme de la convention d'indivision.
Ce faisant, elle remet en cause la clé de répartition du prix de l'immeuble indivis fixée par le tribunal dans son dispositif.
Or, l'intimée n'a pas formé appel incident contre ce chef de jugement dans ses premières conclusions devant la cour qui doivent contenir l'ensemble des prétentions soumises à la cour en application des dispositions de l'article 910-4 précité.
L'appel incident sur ce chef de dispositif ne constitue pas une réplique aux conclusions et pièces adverses et n'a pas été rendue nécessaire par l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, l'intimée n'a pas intérêt à former appel de ce chef car elle sollicitait elle-même devant le premier juge que la soulte soit fixée à une valeur équivalente à 39,25 % de la valeur de la maison, conformément aux clés de répartition convenues entre les deux parties.
Il convient, en conséquence, de déclarer l'intimée irrecevable à former appel contre la décision du tribunal relative aux clés de répartition du prix du bien.
L'intimée présente aussi, dans les conclusions litigieuses, une demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire, abusif et injustifié.
Cette demande ne figurait pas dans ses premières conclusions.
En outre, elle n'a pas été rendue nécessaire par l'évolution du litige.
Elle est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la fixation de la valeur du bien indivis et par voie de conséquence de la soulte
L'appelant soutient que la valeur de 800.000 euros retenue dans la convention d'indivision était la plus basse parmi celles obtenues par les parties qu'il a acceptée uniquement pour réduire les droits d'enregistrement.
Il soutient que la convention d'indivision n'a pas fixé de date de jouissance divise et que l'évaluation du bien qui y est contenue est uniquement destinée au calcul des droits d'enregistrement.
Il rappelle que le terme de la convention d'indivision était fixé au 31 décembre 2016 et que les parties avaient convenu de mettre en vente le bien à compter du 1er janvier 2017. Il précise que chacun a fait procéder à des estimations avant que Madame [B] fasse valoir son intention de conserver le bien en 2018.
Il rappelle que la valeur des biens à partager doit être fixée en application de l'article 829 du code civil, à la date la plus proche du partage.
Il réplique que la vétusté dont se prévaut l'intimée provient de l'absence d'entretien par ses soins depuis 2013.
L'intimée soutient que la convention d'indivision qui a fixé une valeur du bien de 800.000 euros, ne prévoyait pas un report de cette évaluation à une autre date que celle de la convention.
Elle expose que cette évaluation tenait compte du fait qu'elle avait payé seule les mensualités des prêts depuis 2013 et qu'elle devait persister à les supporter seule.
Elle soutient que l'intention des parties était, compte tenu de ses efforts financiers constitués par le remboursement des échéances des prêts immobiliers depuis la séparation, de lui permettre de conserver la maison en versant une soulte correspondant à ses possibilités financières.
Elle indique que la poursuite du paiement de l'intégralité des frais relatifs à la maison indivise dès 2013 révèle son intention de l'acquérir.
Elle ajoute que l'absence de renvoi, dans la convention d'indivision, à des estimations de professionnels démontre que les parties ont voulu fixer entre eux un prix figé sans référence à la valeur vénale du bien.
Elle ajoute que le prix du bien indivis est un élément essentiel de leur convention.
Elle fait valoir que l'augmentation du montant de la valeur de la maison et, par voie de conséquence, de la soulte qu'elle doit, conduira à la vente de la maison alors qu'ils étaient convenus d'un prix lui permettant de la conserver dans l'intérêt des enfants.
Elle conteste l'évaluation du cabinet [12] qui ne s'est jamais rendu dans la maison. Elle indique que les autres documents produits par l'appelant sont des estimations générales.
Elle fait valoir que l'appelant ne peut obtenir à la fois la soulte sur la base d'une valeur actualisée et une indemnité d'occupation qui s'y ajoutera, de sorte que cela doublerait le prix de la maison.
Les rapports entre les parties sont régis par un état liquidatif contenant convention d'indivision du 20 juillet 2015 et une convention de divorce par consentement mutuel du 29 septembre 2015.
L'ancien article 1134 du code civil, applicable à la période pendant laquelle ces actes ont été conclus, prévoyait que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Les articles 1188 et suivants du même code fixent des règles d'interprétation des contrats dont les termes sont ambigus.
L'article 829 du code civil prévoit que dans le cadre des opérations de partage, 'les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage' et que le juge peut la fixer à une date plus ancienne.
En l'espèce, il est exposé, dans l'acte notarié du 20 juillet 2015, que ce dernier contient un canevas liquidatif du régime matrimonial afin d'établir les droits des parties mais qu'elles ont choisi de ne pas procéder au partage, ni à l'attribution du bien indivis.
En page 4 et 11 de cet acte, il est mentionné que Madame [B], qui occupe exclusivement le bien, prendra en charge, ainsi qu'elle le fait depuis la séparation en 2013, la totalité des dépenses relatives au bien y compris les échéances des prêts immobiliers jusqu'à sa vente.
La convention d'indivision a été conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016. Il était précisé que le partage ne pourrait être provoqué avant cette date sauf en cas de vente du bien décidé par les deux indivisaires.
Les parties sont convenues d'une répartition du prix de vente du bien entre elles selon des quote-parts inégales résultant d'un accord transactionnel.
La part de chacun a été exprimée en pourcentage et non en somme d'argent.
L'accord transactionnel ne porte que sur la clé de répartition du prix de vente du bien, pas sur sa valeur.
L'échange de courriels du 10 septembre 2013 entre les parties révèlent qu'il était dans l'intention des deux indivisaires de procéder à terme à la vente du bien.
La convention de divorce, l'état liquidatif et la convention d'indivision ne contiennent pas de clauses par laquelle les ex-conjoints ont arrêté de manière définitive la valeur du bien indivis.
La valeur de 800.000 euros n'apparaît dans l'acte que dans le projet d'état liquidatif en vue de l'évaluation des récompenses dues à chaque indivisaire et en page 10 dans le paragraphe concernant les droits d'enregistrement de l'acte.
Le 'canevas' d'état liquidatif ne contient pas de date de jouissance divise. La convention ne contient aucune clause faisant exception à la règle de l'évaluation des biens à partager à la date la plus proche du partage.
Il est convenu que, lorsque le terme de la convention d'indivision sera atteint, elle pourra être renouvelée à l'unanimité ou à défaut le régime légal de l'indivision s'appliquera de plein droit.
Il résulte de ces éléments que, sans qu'il soit besoin de procéder à l'interprétation de la convention dont les termes sont clairs, les parties n'ont pas fixé de manière définitive la valeur de l'immeuble à 800.000 euros. Cette somme a été mentionnée à titre indicatif uniquement pour les besoins du calcul des droits d'enregistrements de l'acte.
Il convient donc, en application des dispositions de l'article 829 du code civil, de procéder à l'évaluation du bien indivis à la date du présent arrêt.
En ce qui concerne l'estimation du bien indivis, l'appelant produit plusieurs documents.
Les pièces 15 à 17 qui sont des indications des prix moyens au mètre carré des biens immobiliers du secteur dans lequel se trouve le bien indivis ne peuvent être retenues comme probantes.
En revanche, l'extrait de la base ETALAB qui met à disposition du public les données concernant les ventes enregistrées par les services du cadastre, permet de savoir qu'une propriété de 147.12 mètres carrés située dans la même rue que le bien indivis, a été vendue le 7 mars 2020 pour 750.000 euros, soit 5100 euros le mètre carré. L'application de ce montant à la superficie habitable de la maison entre 200 et 225 mètres carrés selon les documents induit une valeur de 1.020.000 euros à 1.147.500 euros.
Les autres évaluations concernent plus spécifiquement le bien immobilier indivis.
Il n'est pas produit d'expertise sur la valeur contenant description détaillée du bien. L'agence [9], le 6 novembre 2017, fait état d'une surface déclarée par le vendeur et d'une description. Il fait état d'une valeur de 870.000 euros à 930.000 euros.
Monsieur [H], du cabinet [12], mentionne, dans son estimation du 1er octobre 2021, que l'estimation du 2 janvier 2018 faisait suite à la visite sur place du bien au mois de décembre 2017. Il fixe sa valeur à 1.080.000 euros pour 200 mètres carrés environ. Cette valeur n'a pas évolué en 2021 selon l'agence [12].
A la même époque, le 27 novembre 2017, l'agence [10] a estimé le bien à 890.000 euros sans préciser sa superficie habitable.
Il s'agit d'une maison de 5 pièces principales avec un studio indépendant sur un terrain de 1800 mètres carrés. Selon le constat d'huissier de justice du 21 février 2022, les extérieurs ne sont pas aménagés et, ainsi que le précisait l'agence [9], des travaux de rafraîchissement sont à prévoir à l'intérieur.
Compte tenu de ces estimations, il convient de fixer la valeur du bien indivis au jour du présent arrêt à un million d'euros.
Les parties s'accordent pour que le bien soit attribué à Madame [B] et qu'elle est redevable d'une soulte envers Monsieur [C].
En application de la clé de répartition fixée par les parties dans la convention de divorce homologuée, il convient de fixer le montant de la soulte due à Monsieur [C] à la somme de :
1.000.000 x 39,25 % = 392.500 euros.
La décision de première instance sera infirmée sur ces points.
Sur la demande de l'intimée de désignation d'un notaire
Le tribunal a désigné Maître [L], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage et dresser l'acte de partage après avoir dressé l'acte liquidatif.
L'intimée a demandé, dès ses premières conclusions, la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Le tribunal y ayant déjà fait droit, cette demande est sans objet devant la cour.
Sur l'indemnité d'occupation
L'appelant indique que, dans la convention d'indivision les parties sont convenues que l'immeuble indivis était occupé, depuis le 1er décembre 2013, à titre exclusif par Madame [B] et qu'elle était tenue de régler jusqu'à la vente du bien tous les frais afférents à ce dernier, y compris les échéances des prêts.
Il indique qu'en contrepartie il a renoncé à réclamer une indemnité d'occupation.
Il soutient que, depuis le mois de février 2019, Madame [B] n'a plus à supporter les échéances du prêt et qu'il est donc recevable à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation.
Il conteste le renouvellement tacite de la convention d'indivision invoqué dans un premier temps par Madame [B].
Il en déduit qu'à compter du 1er janvier 2017, l'indivision sur le bien était régie par les textes du droit commun, soit les articles 815 et suivants du code civil.
Il affirme qu'il n'a jamais renoncé à une indemnité d'occupation.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de déduire de la soulte le montant des échéances de prêts payées du 1er janvier 2017 au mois de janvier 2019, il sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la fin de l'indivision conventionnelle.
L'intimée indique que, conformément à l'accord des parties retranscrit en 2015, elle a supporté depuis la date de la séparation au 1er décembre 2013 l'intégralité des échéances des prêts ayant financé la construction de la maison et ce jusqu'au 1er février 2019.
Elle ajoute qu'elle a exposé le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, des charges de l'ASL et des dépenses nécessaires à l'entretien de la maison.
Elle indique que la convention d'indivision n'a pas prévu les modalités de sortie de l'indivision, ni qu'elle serait tenue d'une indemnité d'occupation après le terme de la convention.
Elle soutient que la commune intention des parties était qu'après le terme de l'indivision conventionnelle, elle continue à prendre en charge le paiement des prêts et des dépenses de la maison et des enfants, ce qu'elle a fait.
Elle soutient que la convention d'indivision a été tacitement renouvelée d'un commun accord.
Elle précise que les sommes payées par elle seule depuis décembre 2013 équivalent à une somme mensuelle de plus de 2700 euros.
Elle soutient que la convention d'indivision ne prévoit pas que le paiement des prêts immobiliers constitue la contrepartie d'une indemnité d'occupation et que la convention de divorce est claire sur ce point et ne doit pas être interprétée.
Elle fait valoir que le paiement d'une telle indemnité après le terme de remboursement des prêts rompt l'équilibre des conventions.
Dans l'hypothèse où l'évaluation de 800.000 euros n'était pas retenue par la cour, elle soutient que la convention d'indivision n'a pas été renouvelée concernant le maintien dans l'indivision mais sur les autres aspects de la convention.
Elle fait valoir qu'après le 31 décembre 2016, son ex-mari ne lui a pas demandé de quitter la maison.
Elle rappelle que l'objet de l'accord était de dissuader l'un des parents de vendre le bien alors qu'il constitue la 'maison des enfants' qui y demeurent toujours.
A titre subsidiaire encore, elle invoque le mauvais état de la maison dans laquelle aucune réparation n'avait été faite avant le changement de la chaudière par ses soins.
L'article 815-9 du code civil prévoit que, sauf accord des parties, un indivisaire qui occupe privativement le bien indivis est tenu de régler au profit de l'indivision une indemnité d'occupation.
Les règles régissant les rapports entre indivisaires prévues par les articles 815 et suivants du code civil s'appliquent à défaut d'accord contraire des indivisaires.
Les parties étaient liées par une convention d'indivision limitée dans le temps. Le terme fixé est survenu le 31 décembre 2016.
A compter de cette date, ainsi qu'il était mentionné dans la convention du 20 juillet 2015, à défaut de renouvellement de la convention par accord unanime des indivisaires, le régime légal de l'indivision s'applique de plein droit.
La convention d'indivision, ainsi que les parties l'ont exprimé dans l'acte, était destinée à interdire à chacun d'exiger le partage et la vente du bien avant le terme de la convention fixé à l'année des 18 ans de leur fille cadette.
L'appelant reconnaît, dans ses conclusions, qu'il a accepté de ne pas exiger la vente du bien jusqu'à la fin de l'été 2017 pour que les enfants en profite une dernière saison. Il en ressort un accord tacite de renouvellement de la convention jusqu'à ce terme, soit jusqu'au 31 août 2017.
A compter de cette date, la convention n'était plus applicable et l'indivision sur le bien litigieux relevait des règles du droit commun et notamment de l'article 815-9 du code civil.
Toutefois, dans la convention de divorce par consentement mutuel homologuée par le juge aux affaires familiales de GRASSE, en page 4, il est mentionné 'Il est convenu par Madame [B] et Monsieur [C] qu'aucune indemnité d'occupation ne sera due par Madame [B] jusqu'à son départ effectif des lieux.'
Cet accord constitue une exception à l'application de l'article 815-9 du code civil.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant débouté Monsieur [C] de la demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant d'une instance en partage, il convient de confirmer la décision de première instance ayant dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il convient de confirmer la décision par laquelle les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ont été rejetées.
Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage et les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables les appels incidents contenus dans les conclusions du 6 janvier 2023 concernant la valeur de l'immeuble et le montant de la soulte ;
Déclare irrecevables les prétentions contenues dans les conclusions de l'intimée du 6 janvier 2023 concernant la remise en cause de la clé de répartition du prix de l'immeuble indivis ;
Déclare sans objet la demande de désignation d'un notaire chargé de la liquidation ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par l'intimée pour la première fois dans ses secondes conclusions ;
Infirme le jugement critiqué en ce qu'il a fixé la valeur du bien à 868.300 euros et le montant de la soulte à 340.808 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe la valeur du bien indivis à 1.000.000 d'euros et le montant de la soulte due par Madame [B] à Monsieur [C] à 392.500 euros ;
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente