Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-84.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.015

Date de décision :

23 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BARRAULT Norbert, - A... Pierre, civilement responsable, - LA CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES, AGRICOLES de l'YONNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre Norbert X..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il reviendrait à M. Z... une rente annuelle de 160 000 francs et un solde en capital de 171 844,26 francs ; "aux motifs que le préjudice de M. Z... s'établit ainsi qu'il suit, préjudice soumis à recours 1 871 964,06 francs, à déduire la créance de la CPAM de l'Yonne (922 279,80 francs), préjudice personnel total : 150 000 francs ; qu'il revient à M. Z... en deniers et quittances la somme globale de 1 099 684, 26 francs ; que dans l'intérêt de la victime il y a lieu de convertir une partie des sommes allouées en rente mensuelle revalorisable ; qu'il convient d'accorder à la victime par imputation sur son capital une rente annuelle de 160 000 francs équivalant à un capital de 927 840 francs : qu'il reviendra donc à M. Z..., outre une rente annuelle de 160 000 francs un solde de capital de 171 844,26 francs ; "alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait allouer à la victime une rente annuelle et un capital correspondant à un capital total du montant du préjudice déduction faite de la créance de la caisse, sans répondre aux conclusions par lesquelles MM. X... et A... et la C.R.A.M.A avaient demandé à la cour d'appel de dire que les sommes allouées en réparation du préjudice seraient "versées sous la forme d'une rente annuelle, déduction opérée de la créance de la caisse et des provisions déjà versées s'élevant à : 467 000 francs" ; "alors, d'autre part, que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le préjudice subi" ; ( Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice causé à la partie lésée par une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Roger Z..., blessé lors d'un accident dont Norbert X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré condamne ce dernier et Pierre A..., civilement responsable, à verser à Françoise Y... en sa qualité de gérante de tutelle de la victime et au titre de l'entier préjudice de celle-ci -déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne- la somme de 1 099 684,26 francs payable, d'une part, "en une rente viagère annuelle de 160 000 francs due à compter du 21 avril 1989 et correspondant à un capital constitutif de 927 840 francs", d'autre part, en un capital de 171 844,26 francs ; que les juges déclarent leur décision opposable à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Yonne ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de leurs conclusions, non critiquées sur ce point par la partie adverse, Norbert X..., son employeur et l'assureur de celui-ci avaient demandé qu'il fût tenu compte des provisions versées pour un montant total de 467 000 francs, ce qui excluait l'allocation d'une rente viagère calculée sur le capital constitutif précité, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz