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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-13.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.069

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), 2°/ Mme Z... Paille, ayant demeuré "La Fraise" à Fargues-Saint-Hilaire, Tresses (Gironde), décédée, aux lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par Mme Y... Paille, épouse Santacreu, ès qualités de tutrice des enfants mineurs de Z... Paille, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., es qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 octobre 1980, Patrick Paille, salarié de M. X..., a été victime d'un accident mortel de la circulation, le véhicule dans lequel il avait pris place et au volant duquel se trouvait son employeur, M. X..., s'étant écrasé contre des arbres bordant la chaussée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'une telle faute s'entend de celle d'une gravité exceptionnelle, que, pour regrettable qu'il soit, le fait, pour le conducteur d'un véhicule, d'aborder un virage à une vitesse excessive ne saurait suffire à justifier que son comportement soit qualifié de faute inexcusable au sens de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., au volant d'un ensemble routier lourdement chargé, a abordé un virage qu'il connaissait bien à une vitesse excessive, compte tenu à la fois de ce chargement, de la configuration des lieux et de la limitation de vitesse imposée à ce type de véhicule et sans que les conditions atmosphériques aient été de nature à le surprendre, puisque la route était sèche ; qu'elle a décidé à bon droit qu'un tel comportement constituait bien une faute d'une exceptionnelle gravité, caractérisant la faute inexcusable qui lui avait été reprochée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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