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Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/00599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00599

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

SD/CV N° RG 24/00599 N° Portalis DBVD-V-B7I-DU73 Décision attaquée : du 17 juin 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [O] [K] C/ E.U.R.L. ZADIG 2014 -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2025 8 Pages APPELANT : Monsieur [O] [K] [Adresse 2] Représenté par Me Dominique GUENOT, substitué par Me Solène SZTAJNBERG de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS INTIMÉE : E.U.R.L. ZADIG 2014 [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, du barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE en présence de M. [D], greffier stagiaire et de Mme [V], stagiaire BUT carrières juridiques Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt du 27 juin 2025 - page 2 DÉBATS : À l'audience publique du 16 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'Eurl Zadig 2014 exploitait à [Localité 3] (Nièvre) un bar-restaurant sous l'enseigne ' Le Grill ' et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2015, M. [O] [K] a été engagé par cette société en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 1, échelon 3, moyennant un salaire brut mensuel de 1 474,23 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. En dernier lieu, M. [K] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 946,55 €, outre un avantage en nature constitué par les repas pris sur place, soit 2 097,48 euros par mois contre une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, l'Eurl Zadig 2014 a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 9 septembre suivant, date à laquelle elle lui a remis un document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 19 septembre 2022, la gérante de la société cessant son activité sans avoir trouvé de repreneur, M. [K] a été licencié pour motif économique. La relation de travail a pris fin le 30 septembre suivant. Le 26 décembre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. L'Eurl Zadig 2014 s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Le 1er juillet 2024, par la voie électronique, M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Arrêt du 27 juin 2025 - page 3 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M. [K] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, il demande à la cour de condamner l'Eurl Zadig 2014 au paiement des sommes suivantes : - 8 927,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 892,74 euros au titre des congés payés afférents, - 5 992,80 euros bruts à titre d'indemnités journalières pendant les périodes de fermeture, périodes de congés payés N-1 et N-2, - 998,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour ceux acquis de juin à septembre 2022 inclus, outre 99,88 euros au titre des congés payés afférents, - 12 584,88 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - 6 292 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. Il réclame en outre que la cour : - ordonne à l'Eurl Zadig 2014, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes, - la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 2) Ceux de l'Eurl Zadig 2014 : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2024, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, - la déclarer recevable en son appel incident et condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes en paiement d'indemnités de fermeture dépassant la durée des congés légaux annuels et d'une indemnité compensatrice de congés payés : L'article L. 3141-31 du code du travail dispose que lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés. Arrêt du 27 juin 2025 - page 4 En l'espèce, M. [K] prétend que l'employeur, pour convenance personnelle, fermait le restaurant deux mois par an, en imputant les jours de fermeture sur ses congés acquis. Il entend le démontrer par l'annonce passée par la gérante du restaurant, lorsque cessant son activité, elle a cherché un repreneur, ainsi que par les mentions portées sur ses bulletins de salaire, indiquant systématiquement un solde négatif de congés payés pris, ce qui ne correspondait pas selon lui à la réalité. Il ajoute que lors de la rupture, l'intimée ne lui a pas réglé les congés payés acquis entre le mois de juin et le mois de septembre 2022. Il estime donc que l'employeur doit lui régler une indemnité représentant 60 jours ouvrables à titre d'indemnités de fermeture dépassant la durée des congés légaux, auxquels il y a lieu selon lui d'ajouter 10 jours acquis pendant la période de référence précitée, soit la somme totale de 6 991,60 euros brut. L'Eurl Zadig 2014 s'oppose à cette prétention, en soutenant qu'elle avait le droit de fermer l'établissement à sa convenance, qu'elle n'imputait pas les jours de fermeture sur les congés payés du salarié et que celui-ci ne l'a jamais informé que des jours de congés lui étaient dus. Elle estime n'être redevable d'aucune somme envers l'appelant qui aurait, selon elle, pris 6,5 jours de congés en trop, puis a été placé en arrêt de travail le 16 septembre 2022. C'est de manière inopérante qu'elle ajoute que le travail de M. [K] était affecté par son addiction à l'alcool dès lors que l'existence de difficultés personnelles rencontrées par un salarié, à les supposer démontrées, ne saurait autoriser l'employeur à s'écarter des règles légales applicables en matière de congés payés. Par ailleurs, contrairement à ce que l'Eurl Zadig 2014 avance, l'absence de réclamation de la part de M. [K] ne peut valoir renonciation à se prévaloir d'un droit. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Il ressort de la pièce 11 de l'appelant, que l'employeur ne discute pas, que le 24 septembre 2022, celui-ci a publié une offre de reprise de son fonds de commerce en indiquant : ' beau potentiel de progression, actuellement, nous travaillons sur 9 services/ semaine sur 10 mois'. L'Eurl Zadig 2014 ne conteste pas dans ses conclusions qu'elle fermait l'établissement durant deux mois, soit durant 60 jours par an. Sur la période considérée, correspondant aux périodes d'acquisition des congés payés comprises entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 et entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, M. [K] a pris, au regard des mentions portées sur ses bulletins de salaire : - pour la première période de référence : 1 jour de congé le 12 mai 2019, 8 jours de congés du 15 juin au 24 juin 2019, 18 jours de congés du 9 au 30 septembre 2019, 1 jour de congé le 27 octobre 2019, 10,5 jours entre le 24 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, et 5 jours du 1er au 6 février 2020, soit 43,5 jours de congés alors que le bulletin de salaire de mai 2029 mentionnait un solde de congés de 2 jours, - pour la seconde période de référence : 19 jours du 30 août au 21 septembre 2020, le bulletin de salaire de mai 2021 indiquant que 30,5 jours de congés avaient été pris contre 30 jours acquis, soit un solde négatif de 0,5 -sur la troisième période de référence: 24 jours entre le 30 août et le 26 septembre 2021, 6 jours du 24 décembre au 31 décembre 2021 et 7 jours du 1er janvier au 10 janvier 2022, soit 37 jours. Arrêt du 27 juin 2025 - page 5 C'est inexactement que le conseil de prud'hommes a retenu que les feuilles de paie mentionnaient que le restaurant ne fermait que deux ou trois semaines par an et toujours en septembre, et que le salarié prenait des congés sans solde. Au contraire, les bulletins de salaire, l'annonce précitée et les écritures de l'employeur confirment que l'établissement était fermé pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, puisque le salarié a bénéficié sur les trois périodes de référence précitées de plus de 30 jours de congés, ce qui indique que l'employeur a comptabilisé les jours de fermeture comme des congés payés du salarié. Cependant, les bulletins de salaire démontrent que même si des jours de congés payés ont ainsi été attribués à M. [K] au delà des congés légaux, il n'est pas pour autant fondé à réclamer le versement de 60 indemnités journalières pour fermeture de l'établissement au delà des congés légaux annuels dès lors qu'il n'a jamais été privé du salaire qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé. En revanche, pendant la dernière période de référence précédant la rupture du contrat de travail, soit du 1er juin au 30 septembre 2022, M. [K] a acquis au total 7,5 jours de congés payés pour les mois de juin, juillet et août 2022 dès lors qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 16 septembre 2022. Il a pris 6 jours de congés du 6 au 14 juin 2022, et ce alors qu'il avait acquis à cette date, 2,5 jours pour cette période de référence, et que les bulletins de salaire montrent qu'il en avait pris 37 sur la précédente période de référence, si bien qu'au 31 mai 2022, il avait pris 7 jours de congés payés en trop. Il s'en déduit qu'aucune somme ne lui était plus due au titre des congés payés acquis lors de la rupture de son contrat de travail. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 2) Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. En l'espèce, M. [K] expose que durant toute la relation de travail, il n'a pas compté ses heures et a ainsi effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il soutient ainsi que le restaurant était ouvert du mercredi au samedi soir ainsi que le dimanche midi, et 'qu'en moyenne', il travaillait du mercredi au samedi de 10 heures à 14h puis de 18 à 23 heures et le dimanche de 10 heures à 15h30, soit selon lui ' plus' de 40 heures de travail par semaine, alors que son contrat de travail fixait la durée du travail à hebdomadaire à 35 heures. Il estime ainsi que pour la période non prescrite, la somme de 9 820,20 euros lui serait due, dont il détaille le calcul comme suit : - 4 heures x 52 semaines x 3 ans = 624 heures majorées à 10% = 686,40 heures x taux horaire de 13,0062 = 8 927,45 euros + congés payés 10%; soit 892,75 euros. A l'appui de ses allégations, il produit en pièce 14 l'attestation d'un ancien apprenti, M. [Z] [H], qui précise avoir travaillé sous sa 'tutelle' du 5 octobre 2018 au 31 août 2020 en ces termes : 'on commençait le matin à 10 heure puis on finissait entre 15h30 et 16 heures, on Arrêt du 27 juin 2025 - page 6 reprenait le travaille à 18 h pour finir à 23 heures voir minuit du lundi au samedi et le dimanche de 10 h à 16 h. De nombreuses fois dans la semaine, les patrons nous demandaient de ne pas fermer la cuisine (alors qu'il était déjà bientôt 23 heures) car des membres de leur famille allaient arriver. On devait rester pour leur préparer le repas alors que le restaurant ne prend plus de clients après 21h30. On ne comptait pas nos heures, pas récupération'. M. [K] reproche aux premiers juges d'avoir écarté ce témoignage au motif qu'il serait de complaisance, cet apprenti, que ses parents venaient chercher le soir, ne pouvant selon eux qu'attester des heures qu'il a personnellement constatées, et d'avoir inexactement retenu qu'il n'indiquait pas ses heures d'arrivée sur son lieu de travail ni de départ de celui-ci, qu'en outre ses calculs seraient faux. L'Eurl Zadig 2014 s'oppose à la demande en paiement d'un rappel de salaire, en faisant valoir que M. [K] n'a pas pu accomplir les heures supplémentaires alléguées dès lors qu'il arrivait au contraire régulièrement en retard, que notamment le soir, il n'arrivait qu'à 19 heures alors qu'il devait commencer son travail à 18 heures, que M. [H] ne travaillait pas le lundi et ne partait jamais après 21 h et que l'établissement était de toute façon fermé les lundis et mardis de sorte que son témoignage est mensonger. Elle ajoute que les calculs de M. [K] sont erronés puisqu'ils reposent sur 52 semaines alors qu'il prétend par ailleurs que l'établissement était fermé pendant deux mois par an, et qu'en réalité, il n'a même pas accompli toutes les heures de travail contractuellement fixées. Il résulte effectivement des conclusions de M. [K] que le restaurant était fermé les lundis et mardis de sorte que le témoignage de M. [H], qui décrit les heures de travail accomplies ' du lundi au samedi' est nécessairement mensonger, et ce d'autant qu'il n'est corroboré par aucun autre élément. Le salarié ne produit aucun décompte des heures supplémentaires prétendument accomplies, puisqu'il se contente dans ses conclusions de décrire un nombre d'heures de travail approximatif, reposant sur une moyenne, ou 'plus' de 40 heures par semaine. Sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires est enfin directement contredite par celle que la cour a examinée ci-avant et aux termes de laquelle il soutenait que le restaurant était fermé 2 mois par an. M. [K] ne présente donc pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ne pouvait prospérer et l'en a débouté. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Arrêt du 27 juin 2025 - page 7 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, M. [K] expose que l'Eurl Zadig 2014 a commis un travail dissimulé en lui appliquant le dispositif d'activité partielle de janvier à avril 2022 tout en exigeant de lui qu'il poursuive son travail. Il se fonde pour le démontrer sur ses bulletins de salaire qui mentionnent qu'il a été placé durant 66 heures en chômage partiel en janvier 2022, 88 heures en février 2022, 70 heures en mars 2022 et 56 heures en avril 2022. Il en déduit que l'employeur lui a délibérément remis des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il a réellement accompli et s'est ainsi intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. L'Eurl Zadig 2014 le conteste, en avançant qu'aucun organisme compétent n'a constaté que M. [K] a été faussement placé en activité partielle et qu'elle a même complété l'indemnité qu'il a perçue à ce titre afin qu'il perçoive un salaire complet. Aucun élément n'établissant que les mentions portées sur les bulletins de salaire pour les mois considérés sont mensongères et que le salarié a continué à travailler alors qu'il était placé en activité partielle, cette prétention n'est pas fondée ainsi que le conseil de prud'hommes l'a pertinemment retenu. Le jugement déféré est par suite confirmé en ce qu'il l'en a débouté. 4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail : Aux termes de l'article L.122-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [K] soutient qu'en s'abstenant d'organiser des entretiens professionnels alors que son contrat de travail le prévoyait et de lui payer ses heures supplémentaires, en lui imposant ses périodes de congés, en ne lui réglant pas d'indemnité de tutorat dans l'accompagnement des apprentis, en le plaçant faussement en chômage partiel et ne lui demandant pas de récupérer les jours fériés travaillés, son employeur s'est montré de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail. L'Eurl Zadig 2014 s'en défend, en mettant en avant que la gérante entretenait des relations quasiment familiales avec le salarié, si bien que celui-ci aurait bénéficié dans les faits d'entretiens professionnels réguliers, qu'il ne pouvait pas bénéficier d'indemnités de tutorat puisqu'il n'était pas lui-même titulaire d'un CAP de cuisinier et était régulièrement alcoolisé, qu'il a toujours récupéré les heures de travail réalisées durant les jours fériés et que le choix des jours de congés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il ressort de ce qui précède que l'existence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées n'a pas été retenue et que le salarié s'est contenté d'alléguer que son employeur lui a appliqué le dispositif d'activité partielle tout en lui demandant de continuer à travailler. Ainsi que celui-ci l'indique, il ne peut lui être reproché d'avoir fixé les dates de congés, aucun élément ne démontrant par ailleurs que les règles légales n'ont pas été respectées de ce chef, et l'appelant ne justifie nullement qu'il remplissait les conditions pour percevoir une indemnité de tutorat ou qu'il a été empêché de récupérer les heures de travail accomplies durant les jours fériés. Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée et le fait qu'aucun entretien professionnel n'ait été organisé au bénéfice du salarié dans le contexte non discuté de relations amicales entretenues avec son employeur ne peut suffire à renverser cette présomption. Arrêt du 27 juin 2025 - page 8 Par suite, faute pour M. [K] d'établir la mauvaise foi de l'Eurl Zadig 2014, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Il doit dès lors en être débouté par confirmation de la décision entreprise. 5) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes n'est pas fondée. Elle doit donc être rejetée par voie confirmative. Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [K], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'Eurl Zadig 2014 gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour et sera également déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT: DÉBOUTE l'Eurl Zadig 2014 de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

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