Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-20.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.457

Date de décision :

21 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10104 F Pourvoi n° N 17-20.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. G... Y..., 2°/ Mme L... X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à M. Z... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... ; les condamne à payer à M. T... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... et Mme X... de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte du rapport d'expertise que l'expert s'en est prudemment remis à l'appréciation du tribunal sur la responsabilité de la rupture ; il convient cependant de relever que ses conclusions relèvent que les travaux qui ont été menés l'ont été correctement ; sous cette réserve, l'expert indique que les torts sont partagés, puisque les maîtres de l'ouvrage par leurs courriers et leurs difficultés de paiement antérieures et leur courrier ambigü du 14 décembre 2006 ont semé le doute, et que l'architecte a eu « une attitude jusqu'au-boutiste ». Mais il est constant et non discuté que les appelants ont réglé les travaux de novembre et décembre 2006 avec difficultés et retards ; le 14 décembre 2006 ils ont indiqué par courrier produit aux débats qu'ils « ne pouvaient assurer financièrement l'intégralité des OS qui nous ont été soumis (présents et à venir) » ; ce courrier comprenait par ailleurs des critiques imprécises et nombreuses et surtout la volonté de retirer du marché de nombreux travaux ; l'architecte devait en présence d'un tel courrier avoir de sérieux doutes sur la situation, les capacités et la volonté du maître de l'ouvrage ; c'est donc avec raison qu'il a adressé le 19 décembre 2006 un courrier recommandé dans lequel il indique avoir immédiatement arrêté le chantier ; cette décision ne saurait être reprochée à l'architecte, tant dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage que des entreprises ; il ne pouvait en effet laisser ceux-là s'enfoncer dans une situation financière qu'ils ne pourraient plus maîtriser, ni celles-ci courir le risque de réaliser des travaux en risquant de n'être pas payées ; toute attitude autre de sa part aurait été fautive et il a agi de façon judicieuse et responsable, conformément aux règles déontologiques qui sont celles d'un architecte ; par ce même courrier l'architecte demandait aux maîtres de l'ouvrage de justifier de leur situation financière et de faire le point ; s'ensuivirent des discussions qui n'aboutirent point ; le choix de l'architecte s'est d'ailleurs trouvé confirmé par le fait que par la suite, les consorts Y... X... tentèrent de faire imposer une TVA à 5,5 % alors que les travaux consistaient en une véritable démolition-reconstruction, et non une simple rénovation ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et des photographies qu'il comporte, pour lesquels était applicables un taux de 19,60 %, litige qui permettait une fois de plus de montrer que la question étaient principalement financière ; il convient d'ailleurs de préciser ici que les consorts Y... X... admettent dans leurs propres écritures qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal ; ils ne sauraient donc que s'en prendre à eux-mêmes sur ce point ; Z... T... fait encore observer dans ses conclusions que finalement les appelants ont traité directement avec les entreprises pour finir les travaux en se passant de ses services, ce qui confirme l'impression d'impécuniosité ou de soucis de réaliser aux moindres frais leurs travaux ; en toute hypothèse ce sont eux qui n'ont pas respecté le contrat qu'ils avaient pourtant signé avec l'architecte ; il n'est fourni par les maîtres de l'ouvrage dans leurs écritures aucun élément sur le fait que le montant du chantier serait « passé de 120.000 € à 221.000 € » ; en réalité cette augmentation, ainsi que le révèle le rapport d'expertise, résulte de travaux supplémentaires demandés par eux au cours de chantier, travaux dont le financement n'était pas prévu au départ ; dès lors, contrairement aux remarques du rapport d'expertise, le maître d'oeuvre n'a pas observé une attitude jusqu'au-boutiste ; bien au contraire il s'est comporté avec prudence ; ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont, sans motif valable, mis fin à sa mission sans respecter leurs engagements et alors qu'il leur avait proposé une réunion pour faire le point ; de même Z... T... ne saurait être tenu responsable des retards qu'a connu le chantier, qui ne s'est terminé qu'en 2008, alors qu'il en a été chassé en décembre 2006 et qu'au surplus les premiers retards intervenus avant la résiliation du chantier étaient dus à des retards de paiement des maîtres de l'ouvrage ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus » ; ALORS 1°) QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; que par courrier adressé par voie électronique le 14 décembre 2006 et confirmé par lettre recommandée avec accusé réception le 15 décembre 2006, M. Y... et Mme X... informaient M. Z... T... de leur décision de « gel[er] la signature de tous OS complémentaires jusqu'à nouvel ordre, ( ) retir[er] du marché les postes dont le détail vous est donné ci-dessous, ( ) », ils réitéraient « la demande de fixer avec nous une réunion dans les plus brefs délais pour reprendre ligne par ligne les devis des entreprises et retirer du marché certaines prestations » et indiquaient qu'ils envisageraient avec M. T... « une fois le nouveau périmètre budgétaire exact défini quelles prestations pourront être réintégrées dans le marché » ; que par courrier du 19 décembre 2006, M. Z... T... a informé M. Y... et Mme X... de sa « décision immédiate d'arrêter les travaux » ; qu'en considérant que ce seraient les maîtres de l'ouvrage qui auraient, sans motif valable, mis fin à la mission du maître d'oeuvre sans respecter leurs engagements quand il leur aurait proposé une réunion pour faire le point, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 14, 15 et 19 décembre 2006 en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 2°/ QU' : il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; que dans son rapport d'expertise, M. Philippe S... concluait qu'« il était utopique de prévoir une réception du chantier pour le 22 décembre 2006. Il y avait bien plus de dix jours de travail (même en trois fois huit) pour terminer ce chantier » ; qu'en considérant que les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas respecté le contrat qu'ils avaient signé avec l'architecte, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. Philippe S... en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 3°/ QU' : il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; que dans son rapport d'expertise, M. Philippe S... concluait que les paiements des situations de travaux de fin novembre 2006 « restaient dans des délais acceptables » et qu'« il était utopique de prévoir une réception du chantier pour le 22 décembre 2006. Il y avait bien plus de dix jours de travail (même en trois fois huit) pour terminer ce chantier » ; qu'en considérant que les premiers retards intervenus avant la résiliation du chantier seraient dus à des retards de paiement des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. Philippe S... en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 4°/ QUE seuls des manquements suffisamment graves et persistants peuvent justifier la résolution du contrat ; qu'en retenant, pour considérer que les maîtres de l'ouvrage auraient, sans motif valable, mis fin à la mission du maître d'oeuvre sans respecter leurs engagements, la controverse née entre les parties à propos du changement de taux de la TVA applicable, ainsi que la circonstance que des discussions auraient suivi les courriers des 14, 15 et 19 décembre 2006, sans rechercher si les manquements prétendus, reprochés à M. Y... et Mme X..., étaient suffisamment graves et persistants pour justifier la résolution du contra., compte tenu des éclaircissements et assurances qu'ils avaient apportés, notamment sur leurs capacités financières, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ; ALORS 5°/ QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; que par courrier du 20 décembre 2006, M. Y... et Mme X... ont répondu au courrier du maître d'oeuvre du 19 décembre 2006 et ont justifié de leurs capacités financières ; que par courriers du 4 janvier 2007 ils ont transmis à M. T... et aux entreprises intervenantes des explications et justificatifs supplémentaires et ont expressément demandé à M. T... la reprise des travaux ; qu'en considérant que les maîtres de l'ouvrage auraient mis fin à la mission de l'architecte sans respecter leurs engagements, la cour d'appel a dénaturé les courriers échangés par les parties en décembre 2006 et janvier 2007, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-21 | Jurisprudence Berlioz