Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-11.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.345

Date de décision :

17 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° S 15-11.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [W], 2°/ Mme [H] [P] épouse [W], 3°/ Mme [S] [N] veuve [J], domiciliés tous les trois [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Borne et Delaunay, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. et Mme [W], et de Mme [N] veuve [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] et Mme [N] veuve [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] et de Mme [N] veuve [J] ; les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Gen et la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] et Mme [N] veuve [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [W] ainsi que Madame [J] de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que le Juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que c'est l'existence même d'une obligation devenue exécutoire qui est ici contestée ; que s'il peut interpréter la décision dans la mesure où c'est nécessaire pour trancher la contestation à laquelle donne lieu son exécution, le Juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'en modifier le dispositif ; que l'arrêt infirmatif du 18 novembre 2005, rendu dans une instance opposant les consorts [W], [J] et [F] au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2001 au visa de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et au motif que la convocation des copropriétaires à cette assemblée générale n'avait été accompagnée d'aucune notification des documents requis par le décret suivant la nature des résolutions soumises au vote ; que parmi les délibérations de cette assemblée générale figuraient diverses autorisations en faveur de la SCI GEN, copropriétaire ; que le syndicat des copropriétaires et la SCI GEN soutiennent à juste titre que l'obligation de restitution dont se prévalent les appelants n'a pas été prononcée par ledit arrêt dont le dispositif se limite à l'annulation ; qu'ils soutiennent en outre à bon droit que l'annulation prononcée n'emporte pas, par elle-même, une obligation déterminée à la charge du syndicat des copropriétaires comme de la SCI GEN ; que le seul effet direct de cette annulation est la disparition de l'ensemble des délibérations qu'elle contenait, avec des conséquences diverses selon le contenu de celles-ci, et pour ce qui concerne l'objet de l'action, la disparition de l'autorisation d'exécuter les travaux et de l'attribution d'une jouissance exclusive de parties communes ; que ce qui entraîne l'obligation revendiquée, c'est la réalisation de travaux sans autorisation et l'accaparement privatif de parties communes, lesquelles n'étaient pas en tant que tels dans le débat qui a conduit à l'arrêt précité qui se limitait à la validité de l'assemblée générale et de ses délibérations ; qu'encore le syndicat des copropriétaires et la SCI GEN sont-ils fondés à soutenir que l'arrêt du 18 novembre 2005 est pour l'avenir d'autant moins susceptible d'exécution par lui-même au-delà de ce qu'il prononce expressément qu'il a, depuis, été à nouveau délibéré à plusieurs reprises, et notamment sur la question litigieuse, par des assemblées générales qui ont réitéré les autorisations et ont été elles-mêmes déférées en justice ; que, par conséquent, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge qui en est vainement critiqué, a conclu qu'il ne résultait pas de l'arrêt du 18 novembre 2005 d'obligation exécutoire à la charge du syndicat des copropriétaires telle que celle revendiquée par les époux [W] et Madame [J] qui ne sont par conséquent pas fondés en leur prétention au prononcé d'une astreinte pour l'avenir (arrêt, p. 4 et 5) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE l'arrêt du 18 novembre 2005, s'il infirme le jugement du 14 janvier 2004 du Tribunal de NICE et annule une assemblée générale de copropriétaires du 13 février 2001 ne fait nullement obligation à la copropriété -ou à la SCI GEN, non représentée- de remettre en état les lieux ; que si l'annulation de l'assemblée générale suppose une restitution des choses dans leur état antérieur, encore ne faut-il pas qu'une décision de justice ultérieure ne vienne en quereller le bien-fondé ; qu'en l'espèce, les demandeurs exposent eux-mêmes en page 6 de leur assignation que, suivant jugement du 22 juin 2010, le Tribunal de céans les a déboutés de leur demande tendant à voir annulée une assemblée générale du 21 juin 2006 qui « avait voté la même résolution que celle évoquée lors de l'assemblée générale de 2001 et pourtant annulée judiciairement » ; que s'ils rapportent que par arrêt du 13 janvier 2012, la Cour a réformé ce jugement en annulant les résolutions 10, 11, 12 de l'assemblée générale et condamné la SCI GEN à remettre les parties communes en l'état où elles se trouvaient avant les travaux effectués sans autorisation de l'assemblée générale valide, il y a lieu de noter que cet arrêt précise dans son dispositif que l'obligation de remise en état s'impose dans les 12 mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 500 € par mois de retard ; qu'en l'état donc, la preuve de la signification de l'arrêt n'étant pas rapportée et le délai de 12 mois ne s'étant de toute évidence pas écoulé au jour du présent jugement, les demandeurs ne sont fondés ni à demander la liquidation de l'astreinte, ni à formuler une demande autonome d'exécution d'astreinte devant une juridiction d'ordre inférieur sauf à violer le principe d'autorité de la chose jugée (jugement, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en se fondant, par motifs adoptés du premier juge, afin de débouter les époux [W] et Madame [J] de leurs demandes, sur un arrêt rendu le 13 janvier 2012, pour modifier le dispositif de l'arrêt en date du 18 novembre 2005, décision de justice servant de fondement aux poursuites en cause, et en suspendre l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ; que, de plus, en ajoutant, par motifs adoptés du premier juge, que l'exécution de l'arrêt rendu le 18 novembre 2005, ayant annulé l'assemblée générale du 13 février 2001, ne supposait pas une restitution des choses dans leur état antérieur, et ce par référence à l'arrêt en date du 13 janvier 2012, modifiant encore les conditions d'exécution de l'arrêt du 18 novembre 2005, titre exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 501 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la décision d'infirmation ou d'annulation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution sans que le juge ne l'ordonne expressément ; qu'enfin, en retenant encore, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt rendu le 18 novembre 2005, dont le dispositif se limitait à l'annulation de l'assemblée générale du 13 février 2001, n'avait pas prononcé l'obligation de restitution dont se prévalaient les époux [W] et Madame [J], que l'annulation prononcée n'emportait pas, par elle-même, une obligation déterminée à la charge du syndicat des copropriétaires comme de la SCI GEN et que le seul effet direct de cette annulation était la disparition de l'ensemble des délibérations qu'elle contenait, en l'occurrence la disparition de l'autorisation d'exécuter les travaux litigieux et de l'attribution d'une jouissance exclusive de parties communes, quand, ayant prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 13 février 2001, ledit arrêt du 18 novembre 2005 constituait un titre exécutoire permettant aux époux [W] et à Madame [J] de poursuivre la restitution, d'une part, des lieux en l'état et, d'autre part, des parties communes illégalement accaparées de manière privative par la SCI GEN, la Cour d'appel a violé les articles 501 et suivants du Code de procédure civile et l'article 561 du même Code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-17 | Jurisprudence Berlioz